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07/09/2011 | FRANCE | N°08/02226

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011, 08/02226


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 07 SEPTEMBRE 2011


R. G. No 10/ 02550


AFFAIRE :


Jean-François
X...




C/


SOCIETE PERSTORP SALES FRANCE




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 02226




Copies exécutoires d

élivrées à :


Me Mansour OTHMANI
Me David LONG




Copies certifiées conformes délivrées à :


Jean-François
X...




SOCIETE PERSTORP SALES FRANCE






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 02550

AFFAIRE :

Jean-François
X...

C/

SOCIETE PERSTORP SALES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/ 02226

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mansour OTHMANI
Me David LONG

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean-François
X...

SOCIETE PERSTORP SALES FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-François
X...

...

91190 GIF SUR YVETTE

comparant en personne
assisté par Me Sylvia AMAR substituant Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SOCIETE PERSTORP SALES FRANCE

...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me David LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE

M.
X...
a régulièrement fait appel le 29 avril 2010 du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensembe des dispositions du jugement.

FAITS

M. Jean-François
X...
, né le 15 octobre 1958, docteur vétérinaire, a été engagé à compter du 1er août 2007 par contrat du 8 octobre 2008 par la société PERSTORP basée aux Pays-Bas, qui a pour activité la vente de produits alimentaires pour animaux, en qualité de directeur commercial régional (" Area sales manager ") de la zone Sud-Est Europe, Moyen-Orient et Afrique pour le compte de la SAS PERSTORP France, basée à Antony (92) devenue en 2009 PERSTORP SALES France, moyennant un salaire annuel de 65. 000 €.

Il est précisé que le salarié percevra également un bonus dont les détails sont mentionnés en fin de contrat, ainsi précisé :
Le bonus est divisé en trois points :
- du 1er août jusqu'au 31 décembre 2007 : bonus fixe garanti pour un montant de 15. 000/ 12 x5
- du 1er août jusqu'au 31 décembre 2008 : 7. 000 € à l'enregistrement des produits de l'entreprise dans 5 pays, maximum 13. 000 € sur la base de la région
-à partir du 1er janvier 2009 : un bonus basé sur les objectis de croissance comparés aux années antérieures

Une convocation à entretien préalable était notifiée au salarié le 5 décembre 2008 pour le 16 décembre 2008.

Par lettre du 19 décembre 2008, la société lui notifiait son licenciement pour insuffisance de résultats.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2008 pour faire juger que son licenciement est abusif et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

L'entreprise emploie moins de 11 salariés et la convention collective est celle du commerce des industries chimiques.

Au moment de la rupture des relations contractuelles à l'issue du préavis le 20 mars 2009, le salarié avait un coefficient 460 et la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à la somme de 5. 704, 70 € (salaire de base).

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 15 avril 2010, le CPH de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a :

- dit que le licienciement de M.
X...
n'est pas une rupture abusive du contrat de travail
-dit que sa demande de dommages-intérêts s'avère irrecevable
-dit que la demande de M.
X...
au titre d'un reliquat de bonus 2008 et 2009 n'est pas justifiée
-condamné la société PERSTORP SALES FRANCE, anciennement la société PERSTORP FRANCE, à payer à M.
X...
la somme de 1. 750 € à titre de bonus dû au titre du préavis et au paiement de l'indemnité de congés payés y afférent, soit un montant complémentaire de 175 €
- condamné la société PERSTORP SALES FRANCE au paiement d'une indemnité de procédure de 950 €
- débouté M.
X...
de ses autres demandes
-débouté la société PERSTORP SALES FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC
-condamné la société PERSTORP SALES FRANCE aux entiers dépens

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, M.
X...
, appelant, présente les demandes suivantes :

• vu les articles L 1235-1 et suivants du code du travail
• infirmer le jugement
• dire que le licenciement de M.
X...
est dépourvu de motif réel et sérieux
• condamner la la société PERSTORP SALES FRANCE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 70. 000 €
• confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes concernant le bonus et porter ces sommes aux montants suivants :
* reliquat bonus 2008 : 6. 833 €
* prorata bonus 2009 : 3. 750 €
* congés afférents au bonus 2008 et 2009 : 1. 058, 30 €
* article 700 du CPC : 2. 000 €
• condamner la la société PERSTORP SALES FRANCE aux dépens

Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement, la SAS PERSTORP SALES FRANCE (anciennement PERSTORP FRANCE), intimée, présente les demandes suivantes :
• confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M.
X...
n'est pas une rupture abusive du contrat de travail et rejeté les demandes de dommages-intérêts de M.
X...

• réformer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 1. 750 € à titre de bonus dû au titre du préavis ainsi que l'indemnité de congés payés y afférent, soit un montant complémentaire de 175 €
• dire et juger que le licenciement de M.
X...
est valablement intervenu pour insuffisance professionnelle
• dire et juger que M.
X...
a été rempli de l'intégralité de ses droits salariaux, notamment au titre des bonus
• débouter M.
X...
de l'ensemble de ses demandes
• le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 19 décembre 2008, la société a procédé au licenciement pour motif personnel de M.
X...
pour :

- performance insuffisante par rapport aux critères de la société
-non-augmentation du chiffre d'affaires en raison notamment d'une attitude insuffisamment commerciale de sa part, ce qui met en cause la bonne marche de la société

Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;

Considérant que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Qu'il convient de rechercher si les mauvais résultats du salarié procèdent d'une insuffisance de résultats, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;

Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;

Considérant que le salarié soutient qu'il ignore ce que signifie le terme " critères de la société ", puisqu'aucun critère ne lui a été notifié ni exposé, que les résultats 2008 par rapport au budget sont faussés, ayant construit à la fin du mois d'août 2007 le budget de 2008 selon les recommandations de son prédécesseur et de sa collaboratrice sur la zone, que la crise financière a considérablement altéré ses estimations (augmentation du prix des matières premières), que la comparaison des chiffres avec ceux réalisés par M. B...est artificielle du fait que celui-ci évolue dans un secteur presque international (zones Europe et Amériques), qu'il est normal que son successeur ait réalisé de bons chiffres, ayant pour sa part, effectué l'ensemble des préparatifs permettant un décollage des commandes, qu'il rappelle que dès son arrivée, il a procédé à une réorganisation de la zone Europe de l'Est et Moyen-Orient, que l'employeur n'apporte aucun élément objectif ;

Considérant que l'employeur réplique que les résultats du salarié étaient insuffisants et ceux de 2008 étaient inférieurs à ceux de 2007, que les résultats du salarié étaient très éloignés de ses collègues à des dates similaires et très en dessous de ceux réalisés par les équipes qui lui ont succédé, que la société Perstorp Waspik a été à l'abri de la crise, que les clients de la société se sont plaints auprès d'elle du comportement de M.
X...
(perte du client hongrois en décembre 2007) ;

Considérant que l'employeur reproche au salarié dans sa lettre de licenciement, l'insuffisance de sa performance et son attitude insuffisamment commerciale, sans produire de courrier adressé à M. X..., préalablement à la procédure de licenciement, pointant ses erreurs ou ses faiblesses, de nature à lui permettre de s'améliorer ou de changer son comportement professionnel, conformément à l'attente de son employeur ;

Que le salarié a perçu l'intégralité du bonus fixe en 2007 et 2008 ;

Considérant que le secteur commercial dont M. B...a la responsabilité (en charge des zones Europe et Amériques), n'est pas comparable à celui de M. X..., qui est en charge de la zone Sud-Est Europe, Moyen-Orient et Afrique, qui était un secteur délaissé et alors que son collègue avait une ancienneté supérieure à la sienne, ce dernier ayant été embauché le 2 janvier 2006 ;

Que les tableaux comparatifs (pièce 10 de la société intimée) au titre des chiffres d'affaires réalisés en 2007 et 2008 par M. X..., M. B...et M. C...(dont on ne connaît pas le secteur et qui ne figure pas sur la liste des salariés en 2008- pièce 10) ne sont donc pas pertinents pour démontrer l'insuffisance professionnelle de M. X...;

Considérant que M.
X...
a repris une zone qui était inactive, a réussi à mettre en place une procédure d'enregistrement, alors que selon la pièce 14 produite par l'appelant : " Informations économiques sur Perstrop ", le groupe a été affecté par la récession et la crise économique mondiale, notamment entre novembre 2007 et octobre 2008, période essentielle d'activité du salarié ;

Considérant que le seul courrier de décembre 2007 d'une cliente hongroise est insuffisant pour démontrer que M.
X...
aurait commis une faute qui serait à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires 2007 ;

Considérant qu'à la lecture des pièces produites, le grief d'insuffisance professionnelle du salarié au regard d'une conjoncture difficile entre fin 2007 et octobre 2008, n'est pas établi et son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé ;

- Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que le salarié était âgé de 50 ans au moment du licenciement, avait moins de 2 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise (20 mois) et s'est retrouvé au chômage pendant plus de 6 mois ;

Considérant que M.
X...
sollicite la somme de 70. 000 € à titre de dommages-intérêts soulignant qu'il a perçu des allocations chômage d'un montant de 3. 810 € par mois à compter du 23 avril 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 ;

Considérant que le préjudice subi au sens de l'article L 1235-3 du code du travail s'entend comme la différence de rémunération entre le salaire antérieur perçu (salaire de base) et le montant des allocations chômage versées, soit en l'espèce, la somme de 18. 947 € ;

Qu'il convient également de tenir compte aussi du profil du salarié, de son âge lors du licenciement ;

Qu'au vu des pièces produites, il lui sera alloué la somme de 20. 000 € ;

- Sur la demande relative au bonus

Considérant que le salarié fait valoir que son contrat de travail comporte une rémunération variable dite bonus qui n'est subordonnée à aucun objectif ;

Considérant que l'employeur réplique que M.
X...
a perçu le bonus fixe garanti pour 2007, soit une somme de 6. 250 €, que pour 2008, le salarié a été loin d'atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés, qu'il a, à la demande du salarié, accepté de lui verser au premier semestre 2008 des avances sur bonus à hauteur de 833 € par mois afin de lui permettre de financer des projets privés, que le salarié a été rempli de ses droits au titre de son bonus pour 2008 en percevant la somme de 7. 000 € alors qu'il est loin d'être établi que le salarié avait atteint ses objectifs, qu'il soutient que c'est vainement que M.
X...
tente de prétendre de manière péremptoire qu'un bonus aurait été convenu pour 2009 à hauteur de 15. 000 € et d'en réclamer un prorata à hauteur de 3. 750 € par référence aux objectifs de l'année 2007, dès lors qu'aucun bonus n'avait été convenu entre les parties pour l'année 2009 ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le salarié a été rempli de ses droits au titre de son bonus pour 2008 en percevant la somme de 7. 000 € (règlement de la somme de 2. 002 euros par mois en janvier 2009 au titre du reliquat) ;

Qu'il ne peut solliciter un reliquat de 6. 833 € au titre du bonus 2008 au titre de la partie variable (maximum de 13. 000 €), dès lors qu'un bonus est une gratification annuelle discrétionnaire liée à la performance qui n'est pas un droit acquis ;

Considérant qu'au titre du bonus 2009, le contrat de travail se borne à indiquer : " A partir du 1er janvier 2009 : un bonus basé sur les objectifs de croissance comparés aux années antérieures " ;

Qu'il sera alloué au salarié une fraction du bonus au titre de l'année 2009 pendant la période du préavis de 3 mois (moyenne sur les deux années précédentes : 11. 000 €), soit la somme de 2. 750 €, mais sans rattacher de droit à des congés payés sur le bonus ;

Que le jugement sera réformé sur le quantum de bonus et infirmé du chef des congés payés ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure à l'appelant en cause d'appel en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la demande de M.
X...
au titre d'un reliquat de bonus 2008 n'est pas justifiée, condamné la société PERSTORP SALES FRANCE au paiement d'une indemnité de 950 € au titre de l'article 700 du CPC et débouté la société PERSTORP SALES FRANCE de sa demande reconventionnelle

L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de M. Jean-François
X...
est dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNE la SAS PERSTORP SALES FRANCE à payer à M. Jean-François
X...
une indemnité de 20. 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la SAS PERSTORP SALES FRANCE à payer à M. Jean-François
X...
la somme de 2. 750 € au titre de la fraction du bonus 2009

DEBOUTE M. Jean-François
X...
de sa demande au titre des congés payés afférents au bonus

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS PERSTORP SALES FRANCE à payer à M. Jean-François
X...
une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SAS PERSTORP SALES FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/02226
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;08.02226 ?
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