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07/09/2011 | FRANCE | N°08/00860

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011, 08/00860


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 07 SEPTEMBRE 2011


R.G. No 10/01522


AFFAIRE :


Olivier X...





C/


S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 08/00860


Copies exécutoires délivrées à :


Me Odile PROT
Me Stéphane LEPLAIDEUR




Copies certifiées conformes délivrées à :


Olivier X...



S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES


LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R.G. No 10/01522

AFFAIRE :

Olivier X...

C/

S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 08/00860

Copies exécutoires délivrées à :

Me Odile PROT
Me Stéphane LEPLAIDEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Olivier X...

S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Olivier X...

né le 02 Décembre 1968 à GENNEVILLIERS (92230)

...

75012 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Odile PROT, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES
1 rue Gustave Eiffel
78045 GUYANCOURT CEDEX

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Olivier X... a été engagé par la société SARL MAC DONALD'S FRANCE SERVICES dont le siège est à GUYANCOURT, suivant contrat à durée indéterminée, le 8 juin 1998, en qualité de cadre devant assurer les activités de la fonction d'ingénieur achats-qualité.

La convention collective régissant la relation de travail étant celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

En mars 2006 il était promu pour assurer outre ses fonctions habituelles celle de "coordination qualité de la division Europe".

Par lettre en date du 25 juin 2008 il informait son employeur qu'il était contraint de mettre fin à son contrat de travail à compter de ce jour en précisant :

"Depuis quelques semaines, il est mis en oeuvre une réorganisation du département achat-qualité-logistique qui engendre de nombreuses modifications du périmètre de mon poste que je n'ai jamais accepté : diminution de l'activité, diminution du personnel encadré...mes nouvelles fonctions sont d'un niveau de responsabilité inférieur et ont été décidées sans mon accord.

Je suis depuis quelques semaines écarté des décisions prises sur mes dossiers en application de cette nouvelle organisation sans que celle-ci n'ait été clairement notifiée et a fortiori acceptée. De plus je n'ai pas eu d'objectifs fixés pour l'année 2008/2009 contrairement aux autres années.

Je n'ai donc d'autre choix, après presque dix ans passés dans la société.

Je vous prie par ailleurs de bien vouloir me dispenser d'effectuer l'intégralité de mon préavis. Si vous acceptez cette dispense, je quitterai définitivement mon poste soit le 31 juillet 2008 soit le 29 août 2008 en ayant pris mes congés payés acceptés du 4 août 2008 au 22 août 2008"

Par lettre du 8 juillet suivant la direction de la société s'étonnait de cette démission en précisant : "les changements que vous avez connus concernent les adaptations usuelles d'une organisation dans laquelle comme cadre vous n'avez eu de cesse d'être promu, la société témoignant ainsi de son attachement à votre collaboration.

Nous ajoutons qu'elles sont conformes aux termes de votre contrat de travail."

C'est dans ces circonstances que Monsieur Olivier X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES par acte du 29 août 2008 aux fins de voir sa démission produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'en déduire les conséquences de droit.

Il sollicitait notamment la somme de 40.063,71 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement contradictoirement prononcé le 16 septembre 2009 le Conseil de Prud'hommes a considéré que la rupture litigieuse s'analysait en démission, que les heures de recherche d'emploi qui étaient demandées ne sont pas dues dans le cas d'une démission, que la clause de non concurrence est nulle et a débouté Monsieur Olivier X... de toutes ses demandes.

Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour soutenues oralement, l'appelant a formulé les demandes suivantes :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES, et statuant à nouveau :

1) Sur la rupture du contrat de travail

Dire et juger qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et en conséquence condamner la société SARL MAC DONALD'S à verser à Monsieur Olivier X... les sommes suivantes :

20.134,19 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
72.483,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.840,40 € bruts en remboursement des sommes prélevées sur son salaire des mois de juillet, août et septembre 2008 et 284,04 € bruts de congés payés y afférents
24.454,72 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance

2) Sur le rappel de salaire

Constater que la société n'a pas respecté le principe d'égalité,
Et en conséquence condamner la société SARL MAC DONALD'S à verser à Monsieur Olivier X... les sommes suivantes 16.074 € majorés de 1.607 € au titre des congés payés y afférents

3) Sur la clause de non-concurrence

Dire et juger que Monsieur Olivier X... a respecté une clause nulle,
Et en conséquence, allouer à Monsieur Olivier X... 36.241,54 € à titre de dommages et intérêts

4) Et également d'ordonner

les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ;
la remise de l'attestation ASSEDIC et du dernier bulletin de paie rectificatifs ;
ainsi que le paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En réplique la société a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La médiation proposée en la cause n'a pas aboutie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'article L 1231-1 du Code du Travail dispose : "le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractants" ;

Que le droit de démissionner est d'ordre public ;

Que toutefois l'initiative prise par le salarié de rompre son contrat de travail doit être la manifestation d'une volonté claire et non équivoque, que par conséquent le salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission ;

Que si les faits invoqués sont avéré la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en l'espèce le salarié a fait grief à son employeur d'avoir modifié son contrat de travail en ayant réduit ses responsabilités qui étaient attachées à l'activité "achats" pour privilégier celles liées à la qualité ;

Considérant que l'article 5 du contrat de travail de Monsieur Olivier X... définit les attributions de ce dernier comme suit :

"Le travail de l'intéressé, engagé en qualité de cadre, comprendra les activités de la fonction d'ingénieur achats qualité pour prendre en charge les approvisionnements en produits carnés incluant des fonctions techniques et commerciales soit notamment :

- s'assurer de la qualité, la sécurité et la traçabilité des produits,

- négocier les prix avec les différents fournisseurs intervenant dans la chaîne d'approvisionnement,

- faire du lobbying auprès des diverses organisations officielles,

- participer aux groupes de travail internationaux" ;

Qu'il résulte par ailleurs du message de Willy BRETTE en date du 23 mars 2006 une évolution au sein du département achat-qualité-logistique auquel appartenait Monsieur Olivier X... :

" Monsieur Olivier X... a accepté d'assurer la coordination qualité de la division Europe du sud en tandem avec Belen A... ( MAC DONALD'S ESPAGNE). Cette responsabilité s'ajoute à ses fonctions France qui ont aussi été élargies.

Parmi nous depuis huit ans, Olivier, ingénieur agronome + Cycle de gestion, est manager depuis 2011.

En charge des produits animaux représentant la France au board qualité Europe, Olivier sait faire preuve à la fois de rigueur et de bon sens, cette évolution de son rôle est une suite logique et méritée".

Qu'il est ainsi établi que Monsieur Olivier X... avait parfaitement accepté une évolution de ses fonctions vers une prise en charge plus importante de la fonction qualité, évolution qui correspondait d'ailleurs à celle de l'entreprise qui privilégiait de plus en plus la fonction qualité au sein de la fonction achat, fonctions qui se trouvaient ainsi de fait intrinsèquement associées au sein du département "achat-qualité-logistique" ;

Considérant que Monsieur Olivier X... a produit des organigrammes faits par lui, qui n'émane pas de l'entreprise elle-même, qu'il n'ont donc pas force probante ; qu'il résulte des pièces versées au débat que son rôle consistait notamment à l'encadrement des ingénieurs, qu'il était toujours responsable de standards, particulièrement liés à la qualité, qu'il intervenait sur la définition des stratégies de prix sur les produits du périmètre qui lui était confié, qu'il définissait des plans d'actions, qu'il participait à différentes commissions et représentait son département tant au sein de la société qu'à l'extérieur puisse être constaté un quelconque déclassement de sa fonction ;

Que par ailleurs il est établi que la rémunération annuelle de Monsieur Olivier X... a régulièrement progressé comme en attestent ses entretiens d'évaluation annuels ;

Que sa rémunération n'a donc connue aucune modification par rapport aux obligations contractuelles de l'employeur ;

Que dès lors il résulte suffisamment des pièces produites que Monsieur Olivier X... qui était bien noté par ses supérieurs a connu au sein de la société MAC DONALD'S une évolution professionnelle favorable dans le cadre de son contrat de travail qui n'a nullement été modifié dans ses éléments essentiels ;

Que les éléments présentés par le salarié comme une modification des dispositions contractuelles constituaient en réalité une modification des conditions de travail de Monsieur Olivier X... lié à l'évolution de la stratégie, des règles de sécurité alimentaire et de la politique commerciale de l'entreprise ; qu'il apparaît que l'évolution de ces conditions de travail avait d'ailleurs été parfaitement accepté par le salarié dont il est établi à la lecture des entretiens d'évaluation qu'il souhaitait être promu directeur du département "achats-qualité-logistique" ;

Qu'il suit de ce qui précède qu'aucun manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles n'a été établi ;

Que dès lors la rupture du contrat de travail s'analyse bien en démission non équivoque ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

- REÇOIT l'appel de Monsieur Olivier X... ;

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Monsieur Olivier X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00860
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;08.00860 ?
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