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07/09/2011 | FRANCE | N°08/00497

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011, 08/00497


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 02698

AFFAIRE :

Me Cosme X...- Représentant des créanciers de SAS AM MIROITERIE
...

C/
Mickaël Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Industrie
No RG : 08/ 00497



Copies exécutoires délivrées à :

Me Stefan RIBEIRO

Copies certifiée

s conformes délivrées à :

Me Cosme X...- Représentant des créanciers de SAS AM MIROITERIE, Me SCP B...- Administrateur judiciaire de SAS AM MIROITERIE, SAS AM MIROI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 02698

AFFAIRE :

Me Cosme X...- Représentant des créanciers de SAS AM MIROITERIE
...

C/
Mickaël Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Industrie
No RG : 08/ 00497

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stefan RIBEIRO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Cosme X...- Représentant des créanciers de SAS AM MIROITERIE, Me SCP B...- Administrateur judiciaire de SAS AM MIROITERIE, SAS AM MIROITERIE

Mickaël Y..., UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Cosme X...- Représentant des créanciers de SAS AM MIROITERIE

...

78000 VERSAILLES

représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me SCP B...- Administrateur judiciaire de SAS AM MIROITERIE

...

78000 VERSAILLES

représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE

SAS AM MIROITERIE
43 rue du Général de Gaulle
78780 MAURECOURT

représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE
Situation : Redressement judiciaire

****************
Monsieur Mickaël Y...

né en à

...

78260 ACHERES

représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL DOISE

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Mickael Y... avait été engagé par la S. A. S. AM MIROITERIE à compter du 1er juillet 1997, suivant avenant à contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 janvier 2008, il était promu chef d'équipe poseurs, statut agent de maîtrise, la relation de travail étant régie par la convention collective de la Miroiterie.

Monsieur Mickael Y... suivant les pièces versées au débat devait se voir notifier deux avertissements les 30 janvier 2003 et 7 juillet 2007 en raison d'un comportement agressif ou manque de courtoisie.

Des observations écrites devaient lui être faites par la suite à plusieurs reprises pour des faits de même nature.

Deux nouveaux avertissements particulièrement motivés lui étaient notifiés le 30 avril 2007, puis le 8 octobre 2007 à la suite d'un accident de la circulation ayant occasionné une convocation du salarié par les services de police pour délit de fuite.

Par lettre du 17 décembre 2007 il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire le jour même de la remise en main propre.

Par lettre du 21 avril 2008 il était à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 mai 2008.

Il était mis à pied à titre conservatoire le 5 mai 2008.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2008.

Les motifs de la rupture étaient ainsi libellés :

" A la suite des difficultés rencontrées de manière récurrente, mais également à la suite de l'incident particulièrement grave du 16 avril 2008, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le lundi 5 mai 2008.

Nous vous avons exposé l'ensemble des motifs qui nous conduisaient à envisager la rupture de votre contrat de travail et nous avons recueilli vos observations.

Vous étiez assisté lors de cet entretien par un salarié de l'entreprise, choisi par vos soins.

En premier lieu, nous souhaitons tout d'abord vous rappeler que nous avons constaté des difficultés importantes dans votre comportement et dans votre travail depuis plusieurs mois.

Nous avons essayé de dialoguer avec vous a plusieurs reprises pour essayer de vous faire modifier votre comportement, ce, sans succès puisque nous n'avons constaté aucune volonté d'amélioration de votre part.

Sur les derniers mois, nous avons notamment à déplorer les incidents suivants sur les chantiers qui vous sont confiés, ce sans que cela ne soit exhaustif :

L'ambassade de Chine au mois de septembre 2007, avec la perte des crémones des fenêtres, et diverses finitions mal faites, nous obligeant à plusieurs reprises à vous renvoyer chez le client. Bloquant par la même le règlement du solde des travaux soit une somme de 40. 000 €,

Le chantier du Mc Donald de la porte de Saint Cloud au mois d'octobre ou des fuites répétées et finitions à reprendre nous ont valu un règlement avec 3 mois de retard pour des travaux de 116. 000 €
Le Congrès d'Auteuil au mois de septembre, où nous vous avons du vous renvoyer plusieurs fois chez le client créant de la tension avec notre décorateur et notre client le groupe Jouly,
Le chantier de la consigne de la Gare de l'Est au mois de février-mars, ou nous vous avons demandé de poser des porte-menus, et nous avons du vous renvoyer à plusieurs reprises pour régler ce simple problème d'accroche. Nous obligeant à faire commercialement un avoir de cette partie des travaux soit une perte de 2. 100 € afin de clore le débat avec le client et obtenir les 75. 000 € du solde des travaux,
Nous pouvons malheureusement citer aussi la pizzeria Caprisiossa à Neuilly ou vous devriez avoir fini les décors depuis plus de 3 mois, soit avant la fin janvier et où nous avons du vous renvoyer 5 ou 6 fois chez le client sans que cela ne soit fait.

Sur l'ensemble de ces exemples, et qui mettent en avant votre désintérêt total pour votre travail et les tâches confiées, votre seule réponse a été de dire que vous n'étiez pas présent au démarrage des chantiers, donc pas responsable de ces problèmes et des finitions, discours étonnant pour un chef d'équipe.

Ce point déjà suffit à montrer la mauvaise qualité de votre travail et votre absence totale d'investissement et de motivation pour l'entreprise.

Ensuite, nous avons remarqué à plusieurs reprise que vous vous arrêtiez le matin à notamment à Neuilly sur Seine, sur vos trajets pour aller sur les chantiers, faisant même parfois un détour important pour aller prendre un " café " ; le dit café pouvant s'éterniser pendant 40 minutes certains matins.

Nous avons constaté l'abandon de vos chantiers à deux reprises au environ 10h30 pour rentrer chez vous, sans autorisation et nous avertir de quelque manière que ce soit. Notamment le chantier pizza Caprissiosa à Neuilly que par deux fois vous avez abandonné, le 8 et 14 avril 2008, laissant le client " en plan ", avec ses fuites d'eau. Nous obligeant à être présent le 15 avril chez le client. Nous avons comptabilisé un total de 8 à 10 heures d'absence sur vos chantiers au cours du seul mois d'avril 2008.

Mais comme cela ne suffit pas vous ne vous êtes pas présenté à votre travail le 25 avril 2008 jour de vos départ en vacances, et en vous octroyant ainsi de fait un jour de congé supplémentaire, et sans nous prévenir désorganisant une nouvelle fois les chantiers auquel vous étiez affectés, montrant le peu de sérieux et de qualité dans votre travail.

Toutefois, nous ne pouvions être plus particulièrement surpris de cette absence opportune, puisque vous êtes en moyenne une fois par mois absent une journée et pour de fallacieux motifs, tels que " panne de réveil " ! !, notamment les 21 janvier 2008, 3 mars 2008...

Interpellé sur ce point particulier, vous n'avez pas semblé plus embarrassé que cela, soutenant que vous " n'étiez pas le seul dans ce cas " (sic).

Enfin, vous avez dit récemment à Monsieur Z... et moi-même que vous n'étiez pas motivé car nous ne vous donnions que des chantiers de " merde ". Nous vous avons répondu que les chantiers étaient donnés au fur et à mesures de leur arrivée, de façon tout à fait normale comme Monsieur Z... le fait depuis près de 30 ans, ce en quoi, moi-même je n'interviens jamais car seul Monsieur Z... fait le démarrage des équipes le matin.

Pour finir vous êtes venu vous plaindre de nouveau de votre rémunération le 16 avril 2008, au cours de cet entretien vous m'avez insulté et utilisé des termes orduriers pour parler de votre travail et de l'entreprise (me traitant " d'enculé ", ne pensant qu'à " enculer " mes collaborateurs... pour gagner de l'argent).

Vous avez également ajouté cette conversation que si vous vous arrêtiez à Neuilly c'était pour faire " caca " (! ! !) et que rien ne vous l'interdisait. Vous avez fini cet entretien en me menaçant de la manière suivante " quant je ne serai plus dans l'entreprise cela se passera différemment " ! ! !...

Il s'agit d'une menace formelle particulièrement grave et inadmissible, et qui ne saurait être acceptée.

Cette situation n'est que la conclusion des échanges agressifs que vous entretenez avec vos collègues et moi-même, vous ayant déjà valu une mise à pied à Noël dernier pour avoir provoqué un début de bagarre et insulté vos collègues au cours du repas de fin d'année. Sans oublier vos accidents en tords dont un avec délit de fuite, ou vos accidents avec intervention de la police du fait de votre comportement agressif à l'égard des gens, sans oublier vos insultes et menaces à la société SEFO intervenant dans la rue.

Au cours de l'entretien vous avez reconnu m'avoir menacé, mais que cela était sur le cout de l'énervement. Et que la gifle que vous aviez donné à William pendant le repas de fin d'année était pas méchante et sans conséquence, que la baisse de la qualité de votre travail était dû au chantier de " merde " que l'on vous avait affecté.

L'ensemble de ces faits rendent naturellement impossible la poursuite de notre relation de travail et les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la première présentation de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Toutes les périodes non travaillées au titre de la mise à pied nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne vous seront pas rémunérées.

Vous pourrez vous présenter au jour de réception de la présente pour percevoir les sommes vous restant éventuellement dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.

Ces documents, sur simple demande écrite de votre part, vous seront adressés à votre domicile par voie postale simple, à compter de l'expiration de votre contrat. "

C'est dans ces circonstances que Monsieur Mickael Y... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de POISSY par acte du 18 décembre 2008 aux fins de contester la légitimité du licenciement, les indemnités légales en résultant, la somme de 17. 782, 02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour non respect de la procédure.

Par jugement contradictoirement prononcé le 12 avril 2010 le premier juge a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

Il a ainsi condamné la S. A. S. AM MIROITERIE a verser à Monsieur Mickael Y... les sommes suivantes :

7. 391, 04 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
4. 927, 35 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
492, 73 € au titre des congés payés y afférents,
164, 25 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
16, 42 € au titre des congés payés y afférents
1. 000, 00 € sur le fondement de l'article de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La S. A. S. AM MIROITERIE a régulièrement relevé appel de ce jugement le 3 mai 2010 sur la totalité du jugement.

Il y a lieu de constater que par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 9 novembre 2010 a ouvert à l'encontre de la société appelante une procédure de redressement judiciaire ; par jugement du 4 janvier 2011 il a ordonné la poursuite de la période d'observation et de ce fait l'activité de l'entreprise et a maintenu Me JEANNEROT en qualité d'administrateur judiciaire.

Maître B... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S. A. S. AM MIROITERIE a déposé au greffe de la Cour des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience.

Il a demandé l'infirmation du jugement déféré considérant la faute grave du salarié parfaitement établi. Il a sollicité en outre la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile.

En réplique Monsieur Mickael Y... a relevé appel incident et a formulé par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience les demandes suivantes :

A titre principal,

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de POISSY du 12 avril 2010, en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de requalification du licenciement de Monsieur Mickael Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Fixer au passif de la S. A. S. AM MIROITERIE :

la somme de 4. 927, 35 € à titre de préavis,
la somme de 492, 73 € à titre des congés payés y afférents,
la somme de 7. 391, 04 € à titre d'indemnité compensatrice de licenciement,
la somme de 14. 782, 08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 2. 463, 68 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
la somme de 23. 175, 62 € à titre de rappel d'heures de salaire,
la somme de 2. 317, 56 € au titre des congés payés y afférents,
la somme de 14. 782, 08 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
la somme de 164, 25 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
la somme de 16, 42 € au titre des congés payés y afférents,

Dire et juger que les sommes versées par la S. A. S. AM MIROITERIE à Monsieur Mickael Y... en date des 16 novembre 2007 et 9 Janvier 2008 ont la nature d'acomptes sur salaires.

Condamner la SCP B... es-qualité à remettre à Monsieur Mickael Y... un bulletin de paye rectificatif sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, et si la Cour venait à considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de POISSY le 12 avril 2010,

Débouter la SCP B... es-qualité du surplus de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamner la SCP B... es-qualité à payer à Monsieur Mickael Y... la somme de 2. 500 € en application et sur le fondement de l'article700 du Code de Procédure Civile.

L'AGS-CGEA a également fait conclure et soutenir oralement l'infirmation du jugement déféré, débouter l'appelant de toutes ses demandes et subsidiairement :

Confirmer le jugement entrepris.

Et vu l'article L 1235-3 du code du travail,

Débouter Monsieur Mickael Y... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure,

Réduire à 6 mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 6 de la garantie et à défaut de fonds disponibles.

Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 621-48 du code de commerce,

Rejeter la demande d'intérêts légaux,

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de L'AGS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il résulte de la lettre de rupture dont les termes ont été ci-avant rapportés, que le licenciement de Monsieur Mickael Y... est un licenciement disciplinaire ;

Que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur qui l'invoque ;

Considérant que dans le cas présent il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur Mickael Y... a fait antérieurement au licenciement litigieux l'objet de plusieurs sanctions qui, si elles sont aujourd'hui définitives, démontrent néanmoins que le comportement professionnel de Monsieur Mickael Y... avait un caractère récurrent ;

Que l'employeur était parfaitement en droit de se référer au comportement antérieur de ce salarié ;

Considérant que la faute qui a déclenché la procédure de licenciement pour faute grave est la violence des propos tenus à Monsieur Z... et le 16 avril 2008 à Monsieur C..., rapportés dans la lettre de rupture ;

Considérant que la faute grave implique le licenciement immédiat du salarié ;

Que toutefois aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ;

Que, dans le cas présent, l'employeur a estimé devoir entendre une nouvelle fois son salarié sur les faits de violences et d'injures ci-avant rappelés, que c'est au terme de l'entretien préalable le 5 mai 2008, qu'il a décidé la mise à pied a titre conservatoire de Monsieur Mickael Y... alors que le licenciement pour faute grave de ce dernier lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2008 ;

Considérant qu'en l'espèce les propos tenus a ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur Z... et Monsieur Arnaud C..., tels qu'" enculé " ne pensant qu'a " enculer " ses collaborateurs ou " quant je ne serai plus dans l'entreprise cela se passera différemment " qui ne sont pas vraiment contestés, démontrent une violence du salarié qui ne peut être toléré par un employeur, que venant s'ajouter au comportement antérieur et récurrent de Monsieur Mickael Y... ; il est suffisamment établi que le maintien dans l'entreprise de ce dernier était impossible y compris pendant la période de préavis ;

Que dès lors en l'occurrence le licenciement disciplinaire pour faute grave de Monsieur Mickael Y... était justifié ;

Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- REÇOIT l'appel de la S. A. S. AM MIROITERIE ;

- INFIRMANT le jugement entrepris ;

- DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur Mickael Y... justifié ;

- DÉBOUTE en conséquence ce dernier de toutes ses demandes ;

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Monsieur Mickael Y... aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00497
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;08.00497 ?
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