La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2011 | FRANCE | N°07/01316

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011, 07/01316


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 09/ 04001

AFFAIRE :

Louis Marie X...




C/
S. A. SUEZ ENERGIE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 01316



Copies exécutoires délivrées à :

Me Valerie LANES
Me Anne Marie DUPUY



Copies ce

rtifiées conformes délivrées à :

Louis Marie X...


S. A. SUEZ ENERGIE
SERVICES

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 09/ 04001

AFFAIRE :

Louis Marie X...

C/
S. A. SUEZ ENERGIE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 01316

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valerie LANES
Me Anne Marie DUPUY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Louis Marie X...

S. A. SUEZ ENERGIE
SERVICES

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Louis Marie X...

né le 17 Novembre 1952 à BENI MELLAL (MAROC)

...

78150 LE CHESNAY

comparant en personne,
assisté de Me Valerie LANES, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S. A. SUEZ ENERGIE SERVICES
1 place des Degrés
92800 PUTEAUX

représentée par Me Pierre SAFFAR substituant Me Anne Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur Louis-Marie X... a été engagé par la Société ELYO SA suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2003 à effet du 1er juin 2003, en qualité de Directeur de région adjoint, son ancienneté ayant été reprise à la date du 20 août 1990 en raison des fonctions qu'il avait antérieurement exercées au sein d'anciennes filiales du groupe SUEZ. La rémunération convenue était composée d'un salaire fixe de 9 512. 20 € mensuel et d'un bonus pouvant s'élever à 35 % de sa rémunération annuelle brute.

Il avait particulièrement en charge la région ELYO NORD EST.

En 2005, le Directeur général D'ELYO FRANCE devait informer Monsieur X... de la vacance du poste de Directeur département industrie D'ELYO ILE DE FRANCE et faisait connaître à la Directrice D'ELYO IL DE FRANCE, depuis 2003, Madame Y..., la candidature de celui-ci pour remplacement M. Z....

A la suite de l'entretien qu'il devait avoir avec Madame Y..., il écrivait au Directeur général, M. A... : " Tu as compris que ta demande ne correspond pas à ce que j'attendais en matière d'évolution professionnelle. Ce que j'aime vraiment faire et ce que je sais faire, ce que j'ai fait pendant douze ans avant ELYO, c'est le métier d'Entrepreneur " ; malgré quelques observations et réserves il maintenait sa candidature conformément au souhait du Directeur général de la Société.

Sa mutation était donc confirmée par un avenant à son contrat de travail qui le nommait à compter du 1er janvier 2006 : Directeur du département industrie relevant de la direction régionale ELYO ILE DE FRANCE, sa rémunération devant être revenue au 1er janvier 2007, ce qui était expressément contesté par le salarié, estimant subir une " baisse de salaire ". Il signait finalement l'avenant à son contrat de travail le 5 décembre 2005 moyennant une rémunération annuelle brute de 124 123 €.

Le 13 février 2006, il faisait parvenir à Madame Y... un rapport dans lequel il dressait un état globalement négatif du département.

Par courrier adressé au Directeur général M. A..., Madame Y... informait ce dernier que " l'intégration de Monsieur X... est pour l'instant un véritable échec ". Elle précisait : " au-delà de ses comportements personnels et de ses états d'âme, je vois surtout une équipe du département industrie affaiblie, tendue, en pleine interrogation ".

Un entretien devait avoir lieu entre elle et Monsieur X... le 4 décembre 2006 au cours duquel étaient abordées les difficultés du salarié.

A la suite de divers entretiens, Monsieur X... devait être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se tenir le 21 février 2007, puis son licenciement pour insuffisance professionnelle lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2007, reçue le 27 février.

Il était dispensé de sa période de préavis de six mois.

Les motifs de la rupture étaient libellés dans les termes suivants :

" Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 21 février 2007, en présence de Madame B..., Directrice du Personnel et des Ressources Humaines d'ELYO Ile-de-France.
Lors de cet entretien, nous vous avons informé des raisons qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement. Celles-ci sont liées au constat d'une insuffisance professionnelle.

Vous avez pris vos fonctions de Directeur du Département Industrie d'ELYO Ile-de-France début janvier 2006, après deux ans et demi passés au sein d'ELYO Nord Est. Les conditions de votre mutation, en termes de contenu de poste, de positionnement et de salaire, ont donné lieu à de nombreux échanges avec Monsieur A..., alors Directeur Général d'ELYO France, Monsieur C..., Directeur des Ressources Humaines d'ELYO France, et moi même.
Ces échanges verbaux et écrits vous ont permis d'accepter ce poste en toute connaissance de cause, notammemt quant au positionnement et aux responsabilités d'un Directeur de Département au sein de l'organisation d'ELYO Ile-de-France.
Un an après votre prise de fonction, nous sommes au regret de constater que vous continuez à ne pas maîtriser le poste qui vous a été confié :
Dès les premières semaines de votre prise de fonction, nous avons pu constater que cette dernière s'avérait délicate, que ce soit en terme d'intégration au sein du Comité de Direction d'ELYO Ile-de-France ou au niveau de votre management. A cet effet, nous vous avons reçu dès le 12 mars 2006 pour faire un point sur cette situation. Au cours de cet entretien, vous avez exprimé votre amertume à avoir accepté ce poste considérant avoir été rétrogradé par rapport aux fonctions que vous occupiez en ELYO Nord Est et vous n'avez pas caché votre espoir qu'une opportunité se présente pour rebondir ailleurs. Vous avez néanmoins affirmé votre intention de faire un effort, ce dont nous avons pris acte, une situation de tension interne ne pouvant permettre de fédérer efficacement les équipes et, ainsi, de maintenir le Département Industrie sur une trajectoire de développement rentable et pérenne.
Si vos relations avec quelques membres du Comité de Direction d'ELYO Ile-de-France se sont améliorées à l'issue de cet entretien, il n'en a pas été de même en matière d'animation de votre équipe. Bien au contraire, au fil des mois, il s'est instauré une ambiance délétère au sein du Comité de Direction du Département Industrie, en raison d'un management souvent perçu comme irrespectueux, voire vexatoire, comme nous l'ont rapporté à plusieurs reprises certains membres de vos équipes. Ce malaise a par ailleurs abouti, ces dernières semaines, à une forte tension avec le Responsable de Gestion et le Directeur Commercial du Département Industrie.
Par ailleurs, nous avons eu à déplorer de votre part des analyses stratégiques approximatives et non maîtrisées de certains dossiers tels que M-F... et VSPU, notamment sur des quotas de CO2 ou de la vente d'électricité aux clients de la plate-forme de Villers Saint Paul, ainsi que la minimisation des enjeux et risques des dossiers ARKEMA et FRANCOLOR. Le client FRANCOLOR que vous n'avez pas rencontré malgré notre demande expresse du 30 novembre 2006 a résilié son contrat le 19 décembre, malgré votre réponse écrite nous affirmant qu'il n'y avait aucun problème sur ce dossier. Nous avons pris connaissance de cette résiliation le 28 décembre 2006, en même temps que la résiliation du contrat ARKEMA, ce deuxième événement sur le même site étant une surprise totale. Ce manque d'anticipation et ce défaut d'information ne sont pas acceptables.
Enfin, nous déplorons des maladresses trop nombreuses pour ne pas être perçues comme la conséquence d'une approche superficielle de vos responsabilités. Ainsi en est-il de vos « oublis » de rendez-vous important tels que le jour de l'Audit BVQI du 20 mars 2006 ou du PMT commercial avec la Direction générale d'ELYO le 27 septembre 2006, de vos accrochages avec la Direction des Ressources Humaines, notamment au sujet de la nomination de Monsieur D... en qualité de Responsable de Centre Opérationnel Travaux (poste qui n'existe pas dans l'organisation d'ELYO Ile-de-France) sans l'accord de la DRH, ou encore de vos accrochages avec la Direction Déléguée à l'Action Commerciale au sujet de l'organisation du séminaire commercial annuel d'ELYO Ile-de-France.
Nous avons aussi noté la faiblesse du contrôle de vos équipes lors de la découverte de l'achat de places de rugby, pour un montant très significatif, en dehors de toute procédure ou autorisation, et avons été étonnés par la légèreté de vos propos lorsque nous vous avons demandé de traiter ce problème.
A plusieurs reprises, au cours d'échanges approfondis, nous vous avons alerté sur ces difficultés inconciliables avec les responsabilités générales et opérationnelles qui vous ont été confiées.
Néanmoins, souhaitant préserver les liens contractuels qui nous unissent nous avons cherché à trouver une solution alternative à une rupture de votre contrat de travail. C'est dans ce contexte que vous avez rencontré début 2007 la Direction Générale d'ELYO France en vue d'envisager un éventuel repositionnement au sein de. a Direction Commerciale d'ELYO France sur un poste plus adapté à votre profil et à vos compétences. Alors que ces échanges étaient toujours en cours vous avez exprimé le souhait que l'on procède à une formalisation de cette évolution, avant d'exprimer oralement le 13 février 2007 à Monsieur E..., Directeur général d'ELYO France, votre refus catégorique de vous orienter dans cette voie.
C'est dans ces conditions que nous avons alors été contraints d'envisager votre licenciement, et que nous vous avons convoqué.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas souhaité répondre à nos griefs et êtes resté totalement silencieux. Vous n'avez pas non plus souhaité échanger sur la piste alternative évoquée ci-dessus, estimant que vous n'aviez pas à vous justifier.
Face à ce constat, nous sommes contraints d'en tirer les conséquences qui s'imposent, et nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de six mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de celui-ci qui vous sera néanmoins rémunéré. Nous vous demandons de bien vouloir restituer dès réception de la présente l'ensemble du matériel mis à votre disposition par l'entreprise pour vos besoins professionnels, à l'exception du véhicule de fonction que vous nous restituerez à l'échéance de votre préavis.
L'indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paye et, à l'expiration du délai de préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que l'ensemble des sommes qui vous seraient dues.
A ce jour votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 33, 33 heures. Si vous nous en faites la demande avant l'échéance de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis ou de l'expérience.
Votre demande devra alors indiquer précisément l'action que vous envisagez de suivre ainsi que, le cas échéant, l'organisme prestataire, le coût de cette action et la date à laquelle cette action est prévue.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. Le Directeur Général Elisabeth Y... ".

C'est dans ces circonstances que Monsieur Louis-Marie X... devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de NANTERRE par acte du 24 avril 2007 aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer les sommes suivantes :

-678 560 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-32 720 € au titre du bonus 2006 ;
-180 640 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de son droit à exercer des stocks-options ;
-5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par jugement de départage contradictoirement prononcé le 19 octobre 2009, le Conseil des Prud'Hommes a considéré le licenciement litigieux justifié et a débouté en conséquence le salarié de toutes ses demandes, y compris celles relatives au bonus 2006 et aux stocks-options.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, l'appelant a demandé l'infirmation du jugement et statuant à nouveau la condamnation de GDF SUEZ ENERGIE SERVICES au paiement des sommes suivantes :
-800 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-200 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à stocks options ;
-32 720 € au titre du bonus 2006 ;
-6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société en réplique a sollicité par conclusions écrites et oralement à l'audience la confirmation du jugement.

Subsidiairement, une réduction des indemnités demandées et en tout état de cause, la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* * *
*

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant qu'en droit l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement matériellement vérifiable ;

Que l'appréciation des aptitudes professionnelles d'un salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de l'employeur, que toutefois, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier ;

Considérant que dans le cas présent, l'employeur a énuméré dans la lettre de rupture un certain nombre de motifs concrets et vérifiables tenant à un manque d'efficacité en matière d'organisation et de carences techniques ;

Que l'appelant a contesté l'ensemble de ces griefs et a fait valoir que depuis son entrée dans le groupe (16 ans d'ancienneté), il n'a jamais eu le moindre problème professionnel ou disciplinaire ; que Cadre dirigeant, il a prétendu avoir toujours atteint les objectifs qui lui étaient assignés ;

Que, selon lui, les fautes dont il lui est fait grief ne lui seraient pas imputables ;

Mais Considérant que s'il est vrai que Monsieur X... avait une grande ancienneté dans le groupe SUEZ sans difficultés professionnelles apparentes, il est établi néanmoins en l'espèce que dès sa mutation sur le poste de Directeur du département industrie de la région ILE DE FRANCE, à compter du 1er janvier 2006, il a toujours manifesté des réticences ; qu'à la suite de l'entretien du 29 août 2005 avec la Directrice de la région ILE DE FRANCE, il écrivait par courriel à M. A... : " j'ai rencontré Elisabeth, ça s'est bien passé mais ça n'apporte rien à ma réflexion. Elle m'a présenté le poste comme à un candidat de trente ans... c'est rafraîchissant, mais ça manque de réalisme. Malgré notre entente à priori, il pourrait quand même y avoir un problème d'autorité : ce type de montage hiérarchique un peu " contre nature " ne favorise pas l'harmonie spontanée des relations de travail... "

Qu'il apparaît dès lors que dès son affectation sur ce poste qui ne correspondait pas d'ailleurs à son souhait, il n'acceptait pas de se conformer au principe d'organisation D'ELYO ILE DE FRANCE ;

Qu'il est établi par les pièces versées au débat que son comportement a rapidement généré des difficultés d'intégration au sein du comité de direction et au sein du département industrie dont il avait la charge ;

Qu'il est établi que la Directrice générale de la région, Madame E. Y... a plusieurs fois appelé l'attention de Monsieur X... sur ces difficultés et qu'il lui appartenait de se ressaisir ; qu'il explique dans une note à M. A... : " il considère qu'il n'est pas à son niveau, qu'il s'agit de rétrogradation... "

Louis-Marie X... reconnaît volontiers que son manque flagrant d'intégration provient de son mal-être mais plus grave, il dit ne pas voir comment il pourra s'affranchir de cette amertume ; qu'il apparaît donc au vu de ces éléments que l'appréciation portée sur le comportement de Monsieur X... dans son nouveau poste relève du pouvoir patronal, sans que la Cour puisse s'immiscer dans celle-ci et ce, alors que les griefs précis et objectifs énumérés dans la lettre de

rupture ci-avant rapportée, sont largement établis par les pièces produites au débat, notamment quand à ses carences managériales et ses insuffisances techniques ;

Que notamment sur la note relative au dossier M. F... adressée à M. A..., il a lui même reconnu : " avec toutes mes excuses pour cette erreur aussi grossière qu'impardonnable !.. Tu me fais perdre la tête " ;

Qu'il suit de ces constatations que si M. X... avait donné auparavant satisfaction à ses employeurs dans le groupe SUEZ, il est néanmoins établi que sa nouvelle affectation sur le poste de Directeur du département industrie de la région ILE DE FRANCE ne répondait pas aux exigences de sa Direction ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement litigieux justifié ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; y compris sur les demandes de bonus de 2006 et la perte de stocks options par adoption des motifs pertinents du premier juge ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dus exposer en cause d'appel ;

* * *
*

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

REÇOIT l'appel de M. Louis-Marie X....

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur Louis-Marie X... aux dépens éventuels.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/01316
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;07.01316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award