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07/09/2011 | FRANCE | N°05/00063

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011, 05/00063


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 04706

AFFAIRE :

Bérengère X...épouse Y...




C/
S. A. S. GENZYME



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Août 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 05/ 00063



Copies exécutoires délivrées à :

Me Hervé MAIRE
la SCP ROUCHE-TORDJMAN-LAMI SOURZAC r>


Copies certifiées conformes délivrées à :

Bérengère X...épouse Y...


S. A. S. GENZYME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE O...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2011

R. G. No 10/ 04706

AFFAIRE :

Bérengère X...épouse Y...

C/
S. A. S. GENZYME

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Août 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 05/ 00063

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hervé MAIRE
la SCP ROUCHE-TORDJMAN-LAMI SOURZAC

Copies certifiées conformes délivrées à :

Bérengère X...épouse Y...

S. A. S. GENZYME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Bérengère X...épouse Y...

née le 21 Octobre 1973 à PARIS

...

33000 BORDEAUX

représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE

APPELANT
****************

S. A. S. GENZYME
33/ 35 boulevard de la Paix
Parc d'activités Bel Air
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE

représentée par la SCP ROUCHE-TORDJMAN-LAMI SOURZAC, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame Bérengère X...épouse Y...a été engagée par la société GENZYME SA, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2000, en qualité de responsable régionale, statut cadre, groupe VII, niveau A, la Convention Collective régissant la relation de travail étant celle de l'industrie pharmaceutique.

Il était prévu que ses frais seraient remboursés sur justificatifs et que la salariée bénéficierait d'un véhicule de fonction.

Le 22 juillet 2003 à l'occasion de la préparation du budget prévisionnel de l'exercice 2004, le service financier devait constater des anomalies qui à la suite d'investigations complémentaires se sont révélées correspondre à la fabrication de faux tickets de caisse représentant des sommes importantes qui étaient imputés à Madame Y....

C'est dans ces circonstances qu'elle devait être convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre du 26 août 2003 tenu le 1er septembre 2003.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2003 motivée dans les termes suivants :

" Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2003, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à votre éventuel licenciement à se tenir le 1er septembre 2003 à 10h00 dans nos bureaux.

Au cours de cet entretien, lors duquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons expliqué les raisons qui nous amenaient à envisager cette mesure.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet, le service financier a procédé à un examen des notes de frais de la division thérapeutique dans le cadre de la préparation du budget 2004 et attiré notre attention sur certaines anomalies, concernant vos demandes de remboursement, notamment les dates et les lieux.

Le service financier a donc procédé à des vérifications complémentaires concernant, en particulier, les frais que vous auriez exposés à l'occasion de la préparation des staffs hospitaliers auprès d'un traiteur bordelais.

Il est, par exemple apparu que des frais auraient été engagés le même jour auprès de ce traiteur alors que vous vous trouviez à AGEN ;

Et, certaines factures ne comportaient pas l'indication du registre du commerce et des sociétés.

Monsieur A...a donc tenté de joindre ce traiteur de bordeaux qui n'existe pas à l'adresse figurant sur les factures, de sorte que les documents que vous avez remis sont nécessairement tronqués.

Ces très graves anomalies s'ajoutent à un comportement qui, sur le plan professionnel, était loin de donner satisfaction (défaut de suivi de votre secteur, défaut de suivi des clients, impossibilité de vous joindre) qui avait déjà donné lieu à un avertissement le 29 octobre 2002 et n'avait été suivi d'aucune amélioration.

Compte tenu de l'ensemble de ces faits, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre.

Par ailleurs, notre banque nous a informé qu'elle a viré sur votre compte bancaire, deux fois votre salaire du mois de juin d'un montant de 1. 232, 79 € à la suite d'une erreur de notre part dont nous avions aussitôt demandé la certification.

Elle nous précise être intervenue à plusieurs reprises auprès de votre banque " Banque COURTOIS) pour obtenir le remboursement de cette somme indûment versée mais que celle-ci lui a cependant indiqué ne pas être en mesure de lui restituer les fonds.

Nous ne pouvons que nous étonner que vous ne nous avez pas signalé cette situation et nous vous demandons en conséquence de la régulariser sans tarder en remboursant la somme de 1. 232, 79 € indûment perçue.

Enfin, vous recevrez à la fin de ce mois-ci l'ensemble des documents vous revenant : fiche de salaire du mois de septembre avec le chèque correspondant, attestation pour les ASSEDIC, certificat de travail.

Cet envoi se fera néanmoins sous condition que vous ayez téléphoné à Karine Z... pour organiser la restitution du matériel (téléphonique, informatique) appartenant à GENZYME. "

C'est dans ces circonstances qu'elle devait saisir la juridiction prud'homale d'abord de BORDEAUX qui s'est déclaré incompétente au profit du Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE aux fins de contester la légitimité du licenciement et se voir allouer la somme de 96. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif outre l'indemnité légale de licenciement, des frais de déplacement, les stock-options 2000, 2001 et 2002 et 2. 500 € pour résistance abusive.

Par jugement contradictoirement prononcé en formation de départage, le premier juge a considéré la faute grave établie et a débouté la salariée de toutes ses demandes.

Madame Y...a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour, soutenus oralement à l'audience l'appelante a formulé les demandes suivantes :

- infirmer en tous points le jugement du 28 août 2009 du Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE, sauf la demande concernant les stock-options,

Et par conséquent,
A titre principal : prononcer la nullité du licenciement au visa de l'absence de qualité à agir des signataires de la lettre de licenciement, ainsi qu'au visa de la protection d'ordre public absolue de la femme enceinte,

Et par conséquent,

- condamner la SAS GENZYME à verser à Madame Y...les sommes suivantes :
* 96. 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement

* 3. 196, 80 € bruts à titre d'indemnité de licenciement

* 9. 600 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 960 € bruts à titre de congés payés sur préavis

A titre subsidiaire : sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement eu égard à la prescription des fautes invoquées :

Et par conséquent,

- condamner la SAS GENZYME à verser à Madame Y...les sommes suivantes :

* 96. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3. 196, 80 € bruts à titre d'indemnité de licenciement

* 9. 600 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 960 € bruts à titre de congés payés sur préavis.

A titre infiniment subsidiaire : sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

Et par conséquent,

Condamner la SAS GENZYME à verser à Madame Y...:

* 96. 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3. 196, 80 € bruts à titre d'indemnité de licenciement

* 9. 600 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 960 € bruts à titre de congés payés sur préavis.

En tout état de cause :

* 3. 2. 00 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement

* 12. 195, 92 € au titre de frais de remboursement de frais de déplacement pour les mois d'août et septembre 2002

* 2. 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

En réplique la société GENZYME a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience les demandes suivantes :

Et tous autres à produite, déduire ou suppléer au besoin même d'office

Faisant corps avec le présent dispositif.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Bérengère C...repose sur une faute et qu'il a condamnée à rembourser à la société GENZYME la somme de 3. 157, 50 € au titre des frais indûment perçu,

Le confirmer aussi en ce qui concerne la capitalisation des intérêts

Pour le surplus, recevant la société GENZYME en son appel incident, le réformer

Statuant à nouveau,

Dire que les intérêts concernant les remboursements de frais indûment perçus (3. 157, 50 €), qui seront capitalisés, doivent commencer à courir le 15 novembre 2004, date à laquelle la société GENZYME a formé sa demande reconventionnelle devant le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX qui s'était déclaré territorialement incompétent,

Condamner Bérengère C...à payer à la société GENZYME la somme de :

* 1. 232, 79 € au titre du virement effectué par erreur sur son compte bancaire, dont l'entreprise n'a pu obtenir le remboursement amiable, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 16 septembre 2003 et capitalisation des intérêts

* 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

* 2. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la nullité du licenciement litigieux pour défaut de qualité du signataire de la lettre :

Considérant que l'appelante a sollicité la nullité du licenciement au motif que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour agir et d'autre part car elle était sous la protection de l'article 1225-4 du Code du travail ;

Qu'en effet, selon Madame Y...la société GENZYME est une société par action simplifiée qu'il s'ensuivrait à son avis que la lettre de licenciement aurait dû être signée parle PDG de la société et non par le Directeur des Ressources Humaines et le directeur BUSINESS Unit Rénal et Thérapeutique par application de l'article L 227-6 du Code de Commerce ; qu'aucune délégation n'a été consentie par le P. D. G. ;

Mais considérant que les dispositions de l'article L 227-6 du Code de Commerce n'excluent pas la possibilité pour le P. D. G. de la société de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'une telle délégation n'obéit à aucun formalisme particulier et résulte en l'occurrence des fonctions mêmes de l'un des deux signataires qui étaient directeur des ressources humaines ; que dès lors Madame Y...sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement qui n'est pas fondée ;

2) Sur la nullité du licenciement effectué en période de protection :

Considérant que Madame Y...a encore prétendu que son licenciement serait nul au motif qu'en application de l'article 1225-4 du Code du Travail elle était protégée dans les quatre semaines qui suivent l'expiration des périodes légales de suspension du contrat de travail et que la période de quatre semaines suivant le congé de maternité serait elle-même suspendue pendant la durée des absences du salarié ;

Mais considérant que Madame Y...avait accouché le 30 mars 2003, que son congé de maternité expirait le 10 juin 2003, qu'elle a été ensuite placée en arrêt maladie pour état pathologique résultant de la grossesse jusqu'au 30 juin 2003 ; que par conséquent et conformément aux dispositions de l'article 1225-21 du Code du travail, la période de suspension de son contrat de travail a été augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de quatre semaines après la date de celui-ci ;

Qu'il s'ensuit qu'à compter du 30 juillet 2003, le contrat de travail de Madame Y...n'était plus suspendu et à fortiori lors de la convocation à l'entretien préalable le 26 mars 2003 ;

Que dès lors aucune nullité de licenciement n'est encourue ;

Que par ailleurs à l'époque de la rupture litigieuse la procédure de licenciement était parfaitement régulière ;

3) Sur la prescription :

Considérant que l'article 1332-4 du Code du travail dispose :

" Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ;

Considérant que dans le cas présent le licenciement litigieux est bien un licenciement disciplinaire fondé sur la faute grave du salarié ;

Qu'il résulte des dispositions légales susvisées que la prescription de faute disciplinaire ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une exacte connaissance des faits, ce qui ne pouvait être le cas lors de la présentation des demandes de remboursement de frais de Madame Bérengère Y...apparemment justifiées par des pièces comptables ;

Que c'est en l'occurrence à l'occasion d'un contrôle effectué par le service financier de la société, en juillet 2003, que les premières anomalies sont apparues et ont été par la suite confirmées par des investigations complémentaires ordonnées par la direction ;

Que dès lors le moyen fondé sur la prescription n'est pas fondé ;

4) Sur le fond :

Considérant que la preuve de la faute grave appartient exclusivement à l'employeur qui l'invoque ;

Que les faits fautifs évoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent le litige ;

Considérant qu'il est établi que les notes de frais litigieuses sont des faux ; que la plainte pénale s'il est bien exacte qu'elle a abouti sur une ordonnance de non lieu du magistrat instructeur, ce dernier observe néanmoins : " A l'issue de l'information, s'il est incontestable que les factures litigieuses n'ont pas été émises par la SAS ALAIN MARGOTEAUX-MAGASIN HEDIART et comportant des indications fausses, voir fantaisistes, il n'a pas été possible d'établir avec certitude l'auteur de ces documents.

Il convient cependant de remarquer que c'est Madame Y...qui a annoté de sa main certaines notes de frais et certains documents, ce qui laissent supposer qu'elle les a eu en sa possession et contredit la version selon laquelle c'est son employeur qui aurait créé ces documents pour lui nuire.

Il convient également de souligner que seule Madame Y...avait un intérêt à ce que le montant de ces notes de frais soit élevé et qu'elle en a perçu le remboursement.

D'autre part tous les arguments opposés par Madame Y...ont été vérifiés, mais n'ont pas permis d'étayer sa thèse au contraire.

Enfin malgré plusieurs demande Madame Y...n'a pas été en mesure de justifier des paiements effectués " ;

Considérant qu'il est établi que c'est bien Madame Bérangère Y...qui a elle-même remis les notes de frais litigieuses à son employeur pour en percevoir le paiement ;

Que dès lors même s'il n'y a pas eu de suite sur le plan pénal, la faute grave imputée à Madame Y...qui impliquait son licenciement immédiat, est établi ;

Que l'employeur ne pouvait tolérer le comportement de cette dernière à partir du moment où il a eu connaissance certaine de la fraude ;

Que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions par adoption des motifs pertinents du premier juge ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GENZYME la totalité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame Bérengère JACOB Y...à verser à la société GENZYME la somme complémentaire de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne en outre aux dépens d'appel ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00063
Date de la décision : 07/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-07;05.00063 ?
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