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31/08/2011 | FRANCE | N°07/02559

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 07/02559


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 10/ 01481

AFFAIRE :

Franck X...




C/

S. A. NEC TECHNOLOGIES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 02559



Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry LAISNE
la SCP CABINET FARHOUAT ASSELINEAU et Associes



Copies certifiées conformes délivrées à :

Franck X...


S. A. NEC TECHNOLOGIES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE O...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 10/ 01481

AFFAIRE :

Franck X...

C/

S. A. NEC TECHNOLOGIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 02559

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry LAISNE
la SCP CABINET FARHOUAT ASSELINEAU et Associes

Copies certifiées conformes délivrées à :

Franck X...

S. A. NEC TECHNOLOGIES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Franck X...

né le 10 Juillet 1972 à PARIS 10èME

...

91370 VERRIERES LE BUISSON

représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL DOISE

****************

S. A. NEC TECHNOLOGIES
10, rue Godefroy
Immeuble Optima
92821 PUTEAUX CEDEX

représentée par Me BARRAT, SCP CABINET FARTHOUAT ASSELINEAU et Associes, avocats au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. X... a régulièrement fait appel le 19 février 2010 du jugement déféré, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

M. Franck X..., né le 10 juillet 1972, a été engagé le 29 mai 2000 par la société NEC TECHNOLOGIES, société de droit anglais, ayant une succursale française à la Défense, en qualité d'Ingénieur Validation Produits, statut cadre, par CDI, coefficient 325 de la convention collective de l'importation et de l'exportation de France métropolitaine, moyennant une rémunération annuelle brute de 270. 000 francs payable en 13 mensualités.

La société NEC TECHNOLOGIES a pour activité le lancement de produits tournées vers les nouvelles technologies de téléphonie mobile liées aux télécommunications.

Après avoir été " Task Leader " (chef de tâches) du groupe Validation de Produit et Outils Produits Validation d'avril 2003 à août 2005, à compter du mois de septembre 2005 et dans le cadre d'une promotion, il travaillait en qualité de " Project Leader " (chef de projet) au sein du département Validation de la société aux côtés de quatre autres chefs de projet.

A compter du mois d'août 2006, il était désigné chef de projet Zephyr/ Chamomille et travaillait en collaboration avec différents ingénieurs du département Validation.

Une convocation à entretien préalable était notifiée au salarié le 6 avril 2007 pour le 17 avril 2007.

Par lettre du 23 avril 2007, la société lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle et fautes avec dispense de préavis de 3 mois.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 septembre 2007 pour faire juger que son licenciement est abusif.

La moyenne des trois derniers salaires est de 4. 854 et l'entreprise emploie plus de 10 salariés.

La convention collective est celle des bureaux techniques, cabinet d'ingénieur conseils et société de conseil.

Au moment de la rupture des relations contractuelles, il avait un coefficient 170, position 3. 1 G6 et la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à la somme de 4. 854 €.

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 22 janvier 2010 en formation de départage, le CPH de Nanterre (section Encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. X... est intervenu pour une cause réllee et sérieuse
-débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes
-débouté les parties du surplus
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-laissé les dépens à la charge de M. X...

DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant, présente les demandes suivantes :

Vu l'article L 1235-3 du code du travail,

• réformer le jugement dans son intégralité
• dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
• fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 4. 854 €
• condamner la société NEC TECHNOLOGIES à payer à M. X... la somme de 72. 810 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• condamner la société NEC TECHNOLOGIES à payer à M. X... la somme de 3. 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
• dire que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2007, date de la lettre de licenciement
• condamner la société NEC TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Le salarié soutient que pendant 7 ans, il n'a jamais eu aucun reproche, que des augmentations constantes lui ont été accordées chaque année, qu'il a constaté une volonté non dissimulée de la part de ses supérieurs hiérarchiques de se débarrasser de lui pour compenser la baisse d'activité qui se généralisait sur l'ensemble de la société, laquelle s'est confirmée puisque le département Validation a disparu au cours de l'année 2009 avec de gros licenciements collectifs, que son licenciement a été construit de toute pièce pour les besoins de la cause, qu'il souligne qu'il n'a à aucun moment, fait l'objet de quelconque mise en garde ou avertissement sérieux, que les affirmations de Mme Z..., son supérieur hiérarchique, n'ont aucune objectivité, qu'il se voyait dans l'impossibilité d'imposer ses choix, réflexions et orientations techniques du fait du pouvoir décisionnaire de M. A... et de Mme Z... qui avaient tout pouvoir sur son travail, que des incohérences se sont révélées dans la gestion du projet Zephyr, qu'il fait observer qu'il n'y a aucune objectivité dans les griefs qui lui sont reprochés et il n'y a aucun fait matériellement vérifiable et surtout extérieur à ces deux personnes, qu'en juin 2006, le sous projet Chamomille a été suspendu pour insuffisance manifeste de qualité pour 4 mois, qu'il reproche aux premiers juges une erreur d'appréciation et d'interprétation, qu'il fait valoir qu'aucun élément objectif et matériellement vérifiable ne confirme les fautes évoquées par la société.

Par conclusions écrites et déposées au greffe et soutenues oralement la SA NEC TECHNOLOGIES, intimée, présente les demandes suivantes :

• confirmer le jugement
• débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
• le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

L'employeur objecte que tous les ingénieurs du département Validation qui travaillaient en collaboration avec M. X... se sont plaints de son manque de professionnalisme tant sur la qualité de son travail que sur son comportement, que M. A..., chef de service et M. B..., project manager ont été contraints de s'entretenir plusieurs fois avec lui pour qu'il améliore son travail, que celui-ci a persisté dans son mauvais comportement, que le salarié refusait de se considérer comme un chef de projet, qu'il se comportait comme un task leader, qu'il n'avait pas la capacité d'encadrement nécessaire au regard de sa fonction, que le projet Chamomille a été suspendu pendant quatre mois en raison du retard pris du fait des insuffisances de M. X..., que le rôle de Task Leader n'est en rien une promotion, que son entretien de performance du 22 avril 2004 est insuffisant, que le salarié a été convoqué à un entretien de recadrage le 16 janvier 2007 pour l'avertir de son insuffisance et lui permettre d'y remédier, que celui-ci avait un comportement agressif et avait la volonté d'instaurer un mauvais climat au sein de la société.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 23 avril 2007, la société a procédé au licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle et fautes. en invoquant :

- en sa qualité de responsable de la conduite et de la réalisation du projet Zéphyr depuis septembre 2006, n'a pas réalisé dans les premiers mois la planification préparatoire, qui a été finalement été assurée par le chef de projet et le consultant technique, qui a eu pour conséquence d'éroder la confiance du client et une convocation auprès du chef de service le 27 novembre
-insuffisance professionnelle : absence de planification et non exécution des travaux demandés, insuffisance du reporting à l'origine du mécontentement du client, mauvaise communication avec le client (réponses tardives ou inappropriées), incapacité à assurer un management professionnel des membres de l'équipe
Ces manquements créent un préjudice important pour l'entreprise de nature à justifier son licenciement (les autres chefs de projet sont obligés de pallier ses insuffisances, qui mettent en danger la poursuite de la relation avec le client sur cette activité, le mode de management avec l'équipe projet est contreproductif car il démobilise les équipiers).
- fautes : comportements agressifs, propos ironiques et dénigrants vis à vis de ses collègues, surtout depuis février, refus ou mauvaise volonté récurrente dans l'exécution des tâches lui incombant, dénigrement de NTUK et du client, recherche d'emploi à son poste de travail le 16 février dernier

* Sur l'insuffisance professionnelle

Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;

Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que les mails adressés le 27 mars 2007 par M. A... " Group Leader " du PVT et le13 avril 2007 par Mme Z..., chef de projet Tornado à Mme Pascale C..., responsable administratif et ressources humaines, mettant en cause les compétences de M. X..., ont pout but de préparer les motifs listés dans la lettre de licenciement signée par Mme C... le 23 avril 2007 et ne sauraient donc valoir à titre de preuve pour démontrer l'insuffisance professionnelle du salarié ;

Que comme le soutient le salarié, le projet Chamomille est un dérivé du produit Zephyr, dirigé par M. B..., qu'il n'a pu mener à bien la mission qui lui était confiée du fait du pouvoir décisionnaire partagé avec M. A... et Mme Z... ;

Que son niveau de responsabilité en octobre 2005 est la position 3. 1 G6, qui correspond selon la classification NTUK à : ingénieurs experts sur plusieurs compétences ou responsables de sous-parties d'un projet ou de petits projets ou manageant de petites équipes ;

Que M. X... n'a pu mener à bien les responsabilités qui lui étaient confiées en qualité de chef de projet Zephyr Chamomille, qui selon la fiche de poste, consiste à assurer la gestion du projet, sa direction technique, la gestion du personnel et la communication du fait que M. B... reste le manager du projet Zephyr et responsable NTUK- CTD3 de relation client (mail de Mme Z... du 23 août 2006 annonçant que " F. X... rejoint le projet Zephyr ", que celui-ci travaillera pour le groupe Plate-forme Validation (dont elle est le " Group Leader ") et que la répartition des tâches des groupes PFV (groupe Plate-forme de Validation) et PVT (Groupe Validation de Produit et Outils) pour Chamomille sera étudiée plus tard ;

Que le mail adressé le 2 octobre 2006 par Martin D..., chef du département Validation à M. X... et à M. B... avec copie à Mme Z... est ainsi libéllé :

" Veuillez trouver le partage des responsabilités pour le projet Zephyr que nous avons discuté et approuvé dans notre réunion de ce jour " ;

Que le document joint au mail met en évidence que Franck X... a notamment la gestion et la planification et du séquencement des tests Chamomille, qu'il est l'interface technique avec NECEE/ NEC Japon, qu'il doit préparer la présentation de la réunion R & D pour Chamomille et participer à cette réunion alors que M. B... est chef de projet Zephyr, chargé de l'interface avec le client pour les projets Zephyr, Tornado et Alps- T2 sauf pour les problèmes purement techniques gérés par Franck et Mickaël et qu'il est responsable du rapport global auprès des clients externes, y compris pour la présentation de la réunion R & & du vendredi ;

Que ces éléments d'information n'étaient pas de nature à clarifier la sphère de responsabilité incombant respectivement à Franck X..., à Jérôme B..., à Mme Z... et à M. A... ;

Considérant qu'il en résulte que le salarié n'a pu exercer normalement ses fonctions de chef de projet et qu'il n'a pu imposer ses choix du fait de l'organisation hiérarchique le positionnant sous les ordres de M. A... ainsi qu'il ressort de l'organigramme produit daté du 11 avril 2007 et celui du 20 octobre 2006 donnant à Jérôme B... et à Christine Z... la qualité de " Project Manager " (respectivement de Zephyr et de Tornado) et à M. X... la qualité de " Project Leader " NECEE Technical Interface et T2 Chamomille ;

Que les griefs d'insuffisance professionnelle émanant essentiellement de Jérôme B... et de Christine Z... et non de M. Martin D..., chef du département Validation, ne sont pas établis et ne pouvaient justifier le licenciement ;

* Sur les fautes

Considérant que les fautes reprochées à M. X... sont listées dans les mails adressés le 27 mars 2007 par M. A... " Group Leader " et le13 avril 2007 par Mme Z..., chef de projet Tornado à Mme Pascale C..., responsable administratif et ressources humaines et ont pour but de préparer les griefs reproduits dans la lettre de licenciement signée par Mme C... le 23 avril 2007 et ne sauraient donc valoir à titre de preuve pour démontrer les fautes du salarié, faute d'être corroborées par des pièces objectives et matériellement vérifiables ;

Considérant cependant, qu'il ressort des attestations établies par M. B... et par M. E... (relevant de la plate-forme Validation), que M. X... n'avait pas un comportement adapté au regard des fonctions qu'il exerçait, affichait une attitude de dénigrement en public à l'égard du client et de la société, voire d'agressivité ou d'irrespect à l'égard du management ou de certains membres de l'équipe, générant des tensions au sein des équipes, à l'origine de plaintes rapportées auprès de M. E... : M. F... se plaignant du manque de communication de M. X... et M. G..., se plaignant de l'humeur changeante de M. X... auprès de M. E... ou auprès de M. B... : Mme Y... se plaignant de l'agressivité verbale de M. X... ;

Que ces manquements précis et circonstanciés sont de nature à justifier un licenciement pour faute ;

Considérant qu'il ressort du bulletin de salaire de juillet 2007 que la société a versé au salarié la somme de 11. 176, 95 € au titre de l'indemnité de licenciement, outre la somme de 8. 711, 39 € au titre de l'indemnité de congés payés ;

Qu'en conséquence, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. X... sera débouté de sa demande pour licenciement abusif et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société NEC TECHNOLOGIES ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est intervenu pour une cause réllee et sérieuse, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de M. X...

Y ajoutant,

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE M. X... aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/02559
Date de la décision : 31/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-31;07.02559 ?
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