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31/08/2011 | FRANCE | N°07/01509

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 07/01509


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 31 AOUT 2011


R.G. No 10/04206


AFFAIRE :


Didier X...





C/
Société NEUF CEGETEL








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 07/01509




Copies exécutoires délivrées à :

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Me Marie BRUSA




Copies certifiées conformes délivrées à :


Didier X...



Société NEUF CEGETEL




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel d...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R.G. No 10/04206

AFFAIRE :

Didier X...

C/
Société NEUF CEGETEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 07/01509

Copies exécutoires délivrées à :

Me Blandine SIBENALER
Me Marie BRUSA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Didier X...

Société NEUF CEGETEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Didier X...

...

75007 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
Société NEUF CEGETEL
40-42 Quai du Point du Jour
92659 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Marie BRUSA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Didier X... a été engagé par la société CEGETEL, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2001 en qualité "d'ingénieur commercial grands comptes"; moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire et un salaire variable sur objectifs de 30 % de sa rémunération annuelle, la Convention collective régissant la relation de travail étant celle des télécommunications.

En janvier 2006 la société CEGETEL devait être cédée à la société NEUF TELECOM devenue NEUF CEGETEL.

Le salaire mensuel brut de Monsieur Didier X... était en dernier lieu de 5.207,72 €.

Le 3 septembre 2007 ce dernier était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et son licenciement pour insuffisance de résultats commerciaux lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2007 motivée dans les termes suivants :

"Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2007, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui devait se tenir initialement le vendredi 14 septembre 2007 à 16 heures. Nous vous avons informé par mail (puis par envoi d'un courrier recommandé le même jour) en date du 12 septembre 2007 que cet entretien était décalé au lundi 17 septembre à 16 heures.

Cet entretien préalable s'est tenu le 17 septembre 2007, en présence d'Alain A..., Directeur Grands Comptes de la Division Entreprises et de Vincent B..., Responsable Relation Humaines.

Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté par Jacques C..., délégué du Personnel de la Région Ile de France, nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés et nous avons entendu vos explications.

Nous avons évoqué avec vous, lors de cet entretien, vos résultats commerciaux insuffisants sur le 1er semestre 2007, et ce malgré un constat initial similaire sur le 2ème semestre 2006.

Nous vous avons rappelé que du 18 au 20 décembre 2006 vous aviez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours eu égard à votre comportement peu professionnel et à votre manque flagrant de résultats commerciaux.

Vous avez contesté par courrier recommandé daté du 22 décembre 2006 la notification de la mise à pied disciplinaire par l'entreprise en apportant des explication complémentaires;

L'entreprise a examiné vos arguments et vous a confirmé le maintien de la sanction prise à votre égard, par courrier du 18 janvier 2007.

Le 15 novembre 2006, nous avons fixé des objectifs allégés, qui devaient être atteints le 9 janvier 2007 : atteinte d'un moins 25 % de votre objectif PO New Biz, 5 RDV client par semaine, 1.8 millions d'euros de funnel et une gestion plus rigoureuse et plus impliquée de vos dossiers commerciaux.

Le 10 janvier 2007, un bilan concernant l'atteinte de ces objectifs a été établi au cours d'une réunion avec Alain A....

Nous avons constaté une atteinte de 22 % de votre objectif PO New Biz de 45 % de votre objectif rendez vous client , 1.389.700 € de funnel PO New Biz et 218.130 de funnel pondéré. Nous avons constaté vos efforts sans toutefois constater l'atteinte des objectifs qui étaient fixés.

Forts de ces résultats, nous avons souhaité vous accompagner pour atteindre les résultats attendus dans votre fonction en mettant en place de Soutien et d'Accompagnement Personnalisé (PSAP). Nous rappelons que le PSAP est un outil de gestion de la performance destiné à accompagner un salarié en situation de sous performance vers le niveau de résultat attendus.

Vous avez été invité en date du 16 février 2007 par votre responsable Richard D... à une réunion de lancement du PSAP fixé au 27 février 2007 de manière à définir conjointement les objectifs et les moyens associés à ce plan d'accompagnement.

Dès votre arrivée le 27 février2007, vous avez déclaré ne pas vouloir de ce plan d'accompagnent de sorte que vous manager n'a pas pu discuter avec vous du contenu, des objectifs et des moyens pressentis pour mettre en oeuvre ce PSAP.

Le jour même, nous nos avez confirmé par courrier AR votre refus de bénéficier du plan d'accompagnement (PSAP) proposé par votre responsable en prétextant une durée non définie et des mesures envisagées contrariants,. Vous avez par ailleurs qualifié ce plan inacceptable et d'inopportun en précisant "Plus je suis indépendant, mieux j'atteints mes objectifs";

Nous avons pris acte de ce refus par courrier recommandé daté du 21 mai 2007pour lequel nous vous faisions part de notre regret de votre position, compte tenu de la finalité d'un tel plan. Nous vous rappelions également notre confiance dans "votre investissement pour réussir dans vous missions et atteindre le niveau requis";

Après ces rappels, nous vous avons fait part de notre constat quand au bilan de vos résultats commerciaux de nouveaux insuffisants sur le 1er Semestre 2007 et vous avons demandé des explications.

A L'issue du 1er semestre 2007, vous avez atteint 45 % de votre objectif PO New Biz (560.000 € sur les 1.250.000 € attendus) . Nous avons souligné votre manque d'implication et de présence dans le dossier LAFARGE Voix (rendez vous non pris, consultants non relancés, manque d'autonomie et d'indépendance) qui a conduit à la perte de ce dossier.

Votre objectif de revenu a été atteint à 66 % ce qui en fait le taux de réalisation le plus faible de tous les ingénieurs commerciaux affectés à la Direction des Grands compte.

Enfin concernant votre objectif qualitatif, il a été atteint à 66 % sur le 1 er puis le 2 ème trimestre 2007.

Sur le 1er trimestre 2007, sur votre objectif de 3 rendez vous client par semaine, vous avez effectué 2.45 Rendez vous par semaine en moyenne et sur votre objectif de remise de 2 plans de comptes, vous n'en avez rendu qu'un seul malgré les relances de votre responsable et le délai supplémentaire qu'il vous avait accordé.

Nous vous avons rappelé que vous étiez le seul à ne pas avoir rendu en temps et en heurs vos 2 plans de comptes alors que la Direction des Grands Comptes avait donné cet objectif à tous ses commerciaux. Nous avons relevé à cet effet votre marque d'anticipation dans la gestion de vos dossiers commerciaux

Cette insuffisance de résultat récurrente dans la durée et votre manque de maîtrise et de rigueur dans votre activité commerciale est en décalage avec le comportement et les résultats attendus d'un Ingénieur Commercial affecté à la Direction des Grands Comptes.

En outre , vous avez déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire et de plusieurs recadrages de votre manager et ce sans effet.

Il est donc tout à fait inadmissible qu vous n'ayez pas respecté les demandes et consignes de vos responsable (nb de RDV clients, plans de comptes) et que vous vous soyez insuffisamment investi dans vos missions malgré les efforts de notre part pour vous accompagner.

Force est de constater que vos objectifs sur le 1er semestre2007 sont loin d'être atteints.

Votre insuffisance de résultats commerciaux et votre manque de rigueur dans la gestion de vos dossiers commerciaux sont préjudiciable pour l'entreprise et pour l'ensemble de votre équipe.

Les explications que vous nous avez fournies, lors de l'entretien préalable du 17 septembre 2007, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement.

Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis , d'une durée de trois mois , débutera à la date de première présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera payé aux échéances normales de paie.

Nous vous demandons de restituer, à réception de ce courrier, votre PC portable au Kiosque DSI, votre carte essence, ainsi que l'ensemble des éléments mis à votre disposition (GSM, badges, clés) par le groupe NEUF CEGETEL au Services Généraux (à BOULOGNE BILLANCOURT) hormis votre véhicule de fonction que vous restituerez (dans un parfait état d'entretien et de propreté) au Service Généraux (à BOULOGNE BILLANCOURT) et votre carte tiers payant que vous restituerez au Service Paie au plus tard le dernier jour de votre préavis. Nous vous rappelons qu'en cas d'utilisation de la carte tiers payant après le terme du préavis, nous serions dans l'obligation d'engager des poursuites afin d'obtenir le remboursement des frais que vous auriez engagés.

Nous vous informons, conformément à l'article L933-6 du Code du travail, qu'au 20 septembre 2007, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 60 heures. Si vous nous en faites la demande avant l'expiration de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être effectuées au financement d'une action de formation, de bilan des compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Vous devrez observer une confidentialité absolue en ce qui concerne les affaire de la société. Cette obligation vaut aussi bien pendant la durée de votre contrat qu'après l'expiration de celui-ci.

Comme l'indique votre contrat de travail, vous demeurez tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail.

Nous vous rappelons que l'ensemble des documents techniques, commerciaux ou autres appartenant à la société NEUF CEGETEL reste la propriété de celle-ci, sans double ni copie conservés par ailleurs.

Nous vous dégageons d'une éventuelle clause de non concurrence contractuelle qui ne vous sera donc pas rémunérée.

A la fin de votre préavis, il vous sera alors remis votre certificat de travail, votre solde de tout compte , votre attestation ASSEDIC, ainsi que les sommes qui pourraient vous êtes dues".

C'est dans ces circonstances que Monsieur Didier X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT par acte du 5 octobre 2007 aux fins de contester la légitimité de la rupture et voir condamner la société NEUF CEGETEL au paiement de la somme de 127.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 26.000 € en réparation du principe "à travail égal salaire égal" et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement contradictoirement le 18 décembre 2008 le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement litigieux pour insuffisance professionnelle et refus de plan de soutien et d'accompagnement personnalisé est fondé sur une cause réelle et sérieuse privative de toute indemnité.

Il a ainsi débouté Monsieur Didier X... de l'intégralité de ses demandes.

Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.

*
* *

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience, Monsieur Didier X... a demandé l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société SFR qui vient aux droits de NEUF CEGETEL, au paiement de la somme de 127.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a en outre sollicité l'allocation de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique la société SFR qui vient au droit de NEUF CEGETEL a fait conclure et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement.

Il a toutefois sollicité sa réformation en ce qu'il a débouté NEUF CEGETEL de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a sollicité l'allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'insuffisance de résultat ne constitue par en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ;

Qu'il appartient donc à la Cour de rechercher si Monsieur Didier X... n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient donnés lesquels doivent présenter un caractère réaliste et si cette situation a été le résultat d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle avérée du salarié ;

Considérant que , dans le cas présent , il convient tout d'abord de constater que Monsieur Didier X... s'était parfaitement intégré dans la société et que ses évaluations étaient très bonnes ; qu'il était notamment mentionné dans l'évaluation 2003 à son égard : "Didier a pris un nouveau secteur en 2003. Il a progressé vers la maîtrise de comptes et d'enjeux de dimensions importantes. Des succès remarquables" ; que cette appréciation élogieuse faisait suite à des estimations toutes aussi bonnes pour les années précédentes ;

Considérant toutefois que la lettre de licenciement fixe les termes et limites du litige ; qu'elle est longue et circonstanciée ;

Qu'il est fait grief à Monsieur Didier X... d'avoir eu de mauvais résultats sur le 1er semestre 2007 ;

Que ce dernier percevait une rémunération fixe et un rémunération variable basée sur plusieurs objectifs individuels fixés semestriellement ;

Qu'il apparaît que son premier semestre 2006 a été très bon puisqu'il avait dépassé son objectif de renouvellement de 126 % et son objectif qualitatif de 110 % , ce qui devait lui permettre d'ailleurs de toucher une prime exceptionnelle ;

Considérant que la direction de la société lui a dès lors fixé au deuxième trimestre 2006 des objectifs qu'elle avait augmenté d'une manière très importante puisque les objectifs fixés à Monsieur Didier X... ont été multipliés par 3,5 alors qu'il restait affecté sur les mêmes comptes ;

Qu'à cet égard le salarié avait d'ailleurs émis des réserves ;

Considérant qu'il apparaît que début 2007 les objectifs de Monsieur Didier X... étaient comparables à ceux des autres commerciaux ; qu'aucun de ces derniers n' a vu son objectif triplé entre le deuxième semestre 2006 et le 1er semestre 2007 , et ce alors que Monsieur Didier X... n'avait aucun compte à fort potentiel ;

Qu'il y a lieu de constater en outre qu'au premier semestre 2007 Monsieur Didier X... s'est vu attribuer des objectifs encore plus élevés qu'au deuxième semestre 2006 alors que ses comptes étaient identiques ;

Considérant qu'il est constant que des objectifs sont considérés comme irréalisables si des écarts énormes sont constatés d'une année sur l'autre et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les objectifs fixés étaient réalisables, en dépit de ces écarts ;

Qu'à cet égard la société SFR qui vient aux droits de NEUF CEGETEL n'a produit aucune pièce sur la nature des comptes qu'elle avait attribué au autres commerciaux de manière à avoir des éléments de comparaison sérieux ;

Que l'employeur n'a pas rapporté en l'espèce, la preuve du caractère réaliste des objectifs fixés à Monsieur Didier X... qui faisait des efforts puisque la direction de la société lui écrivait le 16 février 2007 : "Nous avons constaté que tu avais pris en compte nos remarques et demandes d'améliorations et tes réalisations s'en sont ressenties" ;

Considérant qu'il lui a également reproché dans la lettre d'avoir failli dans un dossier LAFARGE par manque "d'implication et de présence", alors qu'il est établis par les pièces versées au débat que Monsieur Didier X... a au contraire fait preuve d'énergie et d'implications dans ce dossier en alertant ses supérieurs hiérarchiques de la défaillance du service exploitation de NEUF CEGETEL ; que d'ailleurs le Conseil suivant était adressé le 8 novembre 2007 par la société LAFARGE à Monsieur Didier X... :

"Je tiens tout d'abord à vous remercier pour tout le travail que vous avez réalisés pour LAFARGE et pour votre orientation client qui a été très appréciée .
La qualité de votre écoute , votre soutien auprès des équipes techniques quand cela était nécessaire, les offres pertinentes sur nos sites importants ont été aussi le fruit de notre collaboration.

Vous êtes un commercial particulièrement tenace et avez été parfois à la limite du harcèlement, et plus particulièrement sur le dossier téléphonie . Je souhaite vous rassurer, vous n'avez rien à vous reprocher sur le fait que nous n'avons jusque ce jour retenu la société téléphonique de NEUF CEGETEL".

Considérant qu'il est en outre fait grief à Monsieur Didier X... d'avoir atteint son objectif de revenus qu'à 66 % ce qui serait le taux le plus faible des ingénieurs commerciaux de la division Grands comptes ;

Mais considérant que la direction de la société n'effectue sa comparaison que sur un panel de trois commerciaux alors qu'il apparaît qu'il y avait d'autres commerciaux Grands Comptes dans la société, que parmi ces trois commerciaux l'un d'eux n'a atteint ses objectifs qu'à 70 % soit une différence de 3 % ; qu'il apparaît au vu de la nature des comptes attribués à Monsieur Didier X... , des objectifs irréalistes qui lui ont été fixés, le fait qu'il n'ait atteint son objectif qu'à 66 % n'est imputable ni à une faute ni à une carence du salarié dans la gestion de ses dossiers ;

Considérant que le grief tenant au nombre de rendez-vous prie par semaine par Monsieur Didier X... , il n'est pas mieux établi par l'employeur ;

Que Monsieur Philippe E..., ingénieur commercial Grands Comptes, a régulièrement attesté : "Durant cette période difficile socialement après le rachat de CEGETEL par NEUF TELECOM, et la restructuration des équipes commerciales, nous avons tous été soumis à rude épreuve, plus particulièrement d'ailleurs au sein de cette équipe (équipe dans laquelle travaillait Monsieur Didier X... )...

A l'issue de cette période , 2 ingénieurs commerciaux Grands Comptes sur 3 dont moi-même ont été mis en plan de soutien. Ce moyen étant initialement conçu pour aider un collaborateur dont les résultats paraissaient insuffisants, avait dans ce cas précis une vocation à devenir un moyen de déstabilisation.

Tout comme Didier X..., j'ai également reçu une sanction disciplinaire (courrier du 11 décembre 2006) pour des raisons infondées (courrier de réponse du 6 janvier 2007) qui semblait plus être un moyen de pression supplémentaire pour me faire porter des responsabilités que je n'avais pas initialement, me pousser à la faute, ou à un départ en raison de mon opposition à l'encadrement de l'époque et de mon recours à 2 procédures à l'encontre de NEUF CEGETEL (Action prud'homale pour régularisation des congés payés et le refus de ma classification dans le cadre de l'Harmonisation des catégories professionnelles et la saisie de la commission paritaire pour l'emploi au vu d'une d'une discrimination par rapport à mon statut).

J'avais d'ailleurs à l'époque conclu mon courrier de réponse en dénonçant auprès de la DRH;

"... De même je vous indique ce que vous ne pouvez ignorer , à savoir l'ambiance détestable qui règne dans cette équipe dirigée par un manager direct dont la façon d'agir est à la limite du harcèlement et ou deux ingénieurs commerciaux sur trois ont reçu une sanction de ce genre , voire pire".

Ce courrier est resté sans réponse.

Lors de la réorganisation du service Grandes Comptes de janvier 2007, 2 ingénieurs commerciaux ont demandé à changer d'équipe et de manager, et le troisième a été dessaisi de son seul et unique client sans préalable de discussion, ou d'explication se retrouvant de fait dans une autre équipe.

Seule ma demande de changement a abouti, Didier X... étant resté dans l'équipe de Richard D... avec la suite que l'on connaît.

Qu'il résulte de l'ensemble des pièces contradictoirement versées au débat que Monsieur Didier X... était parfaitement impliqué dans son travail, et qu'il a fourni des efforts constants conformément aux demande de sa direction ;

Que dès lors le licenciement litigieux sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Monsieur Didier X... a subi un préjudice, que compte tenu de sa situation il est en droit de prétendre à une indemnité minimum correspondant à ses six derniers mois de salaire sauf à rapporter la preuve d'un préjudice supérieur ;

Qu'il sera alloué à Monsieur Didier X... la somme arrondie à 35.000 € en réparation de son préjudice ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû exposer tant en première instance qu'en appel, qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Didier X... ;

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Dit le licenciement de Monsieur Didier X... sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société SFR qui vient aux droits des sociétés NEUF TELECOM et NEUF CEGETEL, à payer à Monsieur Didier X... la somme de 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La condamne en outre à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/01509
Date de la décision : 31/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-31;07.01509 ?
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