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31/08/2011 | FRANCE | N°06/1084

France | France, Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 06/1084


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 10/ 01544

AFFAIRE :

Association ENFANTS DE LA TERRE



C/

Nelly B...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 1084



Copies exécutoires délivrées à :

Me Alain SARRAZIN
Me Olivier EQUY



Copies

certifiées conformes délivrées à :

Association ENFANTS DE LA TERRE

Nelly B...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
L...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R. G. No 10/ 01544

AFFAIRE :

Association ENFANTS DE LA TERRE

C/

Nelly B...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 1084

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alain SARRAZIN
Me Olivier EQUY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association ENFANTS DE LA TERRE

Nelly B...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association ENFANTS DE LA TERRE
représentée par Mme Marie-Claire F... Présidente

...

78850 THIVERVAL GRIGNON

représentée par Mme Marie-Claire F..., présidente, assistée de Me Alain SARRAZIN, avocat au barreau de ROUEN

****************

Madame Nelly B...

...

75010 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Olivier EQUY, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association les Enfants de la Terre est appelante d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Versailles, Section Activités diverses, en formation de départage en date du 26 janvier 2010, dans une affaire l'opposant à Mme Nellly B....

L'appel interjeté le 26 février 2010 est limité aux dispositions du jugement qui ont :

- jugé que Mme B... peut prétendre à compter du 19 juillet 2005 à la revalorisation de son classement au statut cadre, dans le poste de conseiller technique, niveau 2 de qualification en application du coefficient 806, 40 prévu à l'article D4 § 9 de la C. C des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
-condamné l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... les sommes suivantes à titre de rappel de salaires, sur la période du 19 juillet 2005 au 13 février 2007, la somme de 10. 329, 38 €, outre les congés payés afférents de 1. 032, 94 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006
- prononcé la résiliation du contrat de travail entre Mme B... et l'association les Enfants de la Terre aux torts exclusifs de celle-ci
-condamné l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 42. 000 €
- condamné l'association les Enfants de la Terre à remettre à Mme B... sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du premier jour suivant un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit : une attestation Assedic et un bulletin de salaires récapitulatif conformes
-condamné l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

*

L'association Les Enfants de la Terre, créée en 1988, par Yannick et Marie-Claire F..., reconnue de bienfaisance par arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 avril 1993, a pour objet l'aide à l'enfance défavorisée et Mme Marie-Claire F... est la présidente de ladite association.

Mme Nellly B..., née le 14 février 1965, titulaire d'un baccalauréat en 1983, a été a été engagée par l'association les Enfants de la Terre en qualité de " responsable des hôpitaux ", par CDI à temps partiel du 17 septembre 1993 à compter du 20 septembre 1993, coefficient 280 de la grille de la C. C " animation socio-culturelle " et sa rémunération était fixée à 4. 265 Francs pour un horaire mensuel de 84 heures.

Par avenant en date du 17 mars 1999, le lieu de travail de Mme B... a été fixé le mardi au siège de l'association à Plaisir et les autres jours de la semaine, au domicile de la salariée, soit au total 20 h par semaine, avec mise à disposition de matériel (téléphone, fax).

Le 12 juillet 2000, une association est créée sous l'appellation : " Enfants de la Terre avec l'équipe de Yannick " en vertu d'une décision de l'AG du 27 juin 2000, ayant pour but l'aide humanitaire sous toutes ses formes, à l'enfance défavorisée dans le monde.

Par avenant en date du 14 juin 2004, l'horaire de travail de la salariée était fixé à 15 h par semaine.

Par courrier du 29 octobre 2004, Mme F... avisait les salariés qu'à compter du 1er janvier 2005, l'association changerait de convention collective, passant de celle de " animation socioculturelle " à celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées no 3116.

Par avenant en date du 14 décembre 2004, Mme B... était nommée " organisatrice de l'accueil des enfants de l'urgence ", catégorie " technicien qualifié ", coefficient 501 statut employée, horaires : 17 h hebdomadaires suivant la répartition affichée au siège de l'association, avec une rémunération mensuelle brute de 849, 29 € pour 73, 67 heures de travail, lieu de travail : Plaisir.

A la même époque, l'association établissait une définition du poste de Mme B....

Une équivalence de diplôme de niveau Bac + 3 était accordée à Mme B... le 19 juillet 2005 par la commission pédagogique de l'université Paris 8 au titre de son expérience professionnelle de responsable administratif des placements compte tenu de la nature et de la durée de ses fonctions, des acquis personnels (de 1989 à 1992 : bénévole pour l'association) ainsi que son admission à son inscription à la formation de niveau Bac + 4 en D. E. S. U-diplôme d'études supérieures d'université- " enfance en danger, pratique avec les familles maltraitantes ".

Par courriers du 20 mars 2006 et du 5 juin 2006, la salariée, faisant suite à la réunion d'harmonisation s'étant tenue le 4 mars 2006, sollicitait auprès de Mme F... un rendez-vous au sujet de ses fonctions et de son statut professionnel en vue d'une revalorisation statutaire vers un poste plein temps de conseiller technique du fait de son ancienneté, de ses compétences et de la V. A. E qui lui été accordée dans le cadre de sa formation D. E. S. U.

Par courrier du 5 juillet 2006, le conseil de la salariée demandait à Mme F... de procéder au reclassement de Mme B... dans la catégorie des cadres, actuellement classée dans la catégorie de technicien qualifié catégorie A coefficient 513 en invoquant une inégalité de traitement par rapport à d'autres salariés de l'association, constitutive d'une pratique discriminatoire et le 24 juillet 2006, le conseil de l'association opposait un refus aux demandes.

Mme B... a obtenu le D. E. S. U de l'université de Paris 8 le 25 septembre 2006.

Par courrier du 2 octobre 2006 adressé à Mme F..., Mme B... a sollicité la régularisation de sa rémunération du mois de septembre et a demandé qu'il soit mis fin aux actions visant à l'empêcher d'exercer normalement ses fonctions, à provoquer sa mise à l'écart par des interventions auprès des autres collaborateurs de l'association, constitutives selon elle d'un harcèlement moral.

Par courrier du 10 octobre 2006, Mme F... a invoqué une erreur informatique et a demandé à la salariée de bien vouloir respecter scrupuleusement ses horaires de travail (retards constatés entre le 31 août et le 26 septembre 2006).

Par courrier du 18 octobre 2006, la salariée contestait les griefs (rattrapage de retards éventuels dans la journée), se déclarait affectée par les termes du courrier adressé par l'association à M. A... pour la réunion professionnelle du 9 novembre 2006, demandait à Mme F... de cesser toute forme d'atteinte à ses fonctions.

La salariée se trouvait en arrêt maladie du 26 octobre 2006 au 31 octobre 2006.

Par courrier du 30 octobre 2006, Mme F... regrettait que la salariée n'ait pas donné suite à sa proposition d'entretien.

Par courrier du16 novembre 2006 et suite à la tenue d'une réunion le même jour, Mme B... a dénoncé le comportement de Mme F... visant à faire en sorte que ce soit désormais uniquement les responsables des maisons d'accueil qui assurent le suivi des enfants.

**

Le 20 novembre 2006, Mme B... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son classement comme " conseiller technique " au coefficient 806. 4, statut cadre, dans la classification de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et la condamnation de l'association au paiement d'un rappel de salaires, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.

Une convocation à entretien préalable était notifiée le 20 novembre 2006 pour le 4 décembre 2006 et par lettre du 11 décembre 2006 réceptionnée le 13 décembre suivant, Mme B... a été licenciée pour retards importants et répétés, entrave au bon fonctionnement de l'association, propos vexatoires voire diffamatoires envers la présidente et violation du secret professionnel.

Le 12 décembre 2006, la médecine du travail émettait un avis d'aptitude provisoire au poste, demandait des examens complémentaires et fixait un nouveau rendez-vous le 14 décembre.

La moyenne des trois dernières rémunérations brutes mensuelles de la salariée dans la catégorie de technicien qualifié catégorie A coefficient 513, est de 970, 83 € (temps partiel de17 h hebdomadaires).

***
Par jugement en date du 26 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles, Section Activités diverses, en formation de départage, a :

- jugé que Mme B... peut prétendre à compter du 19 juillet 2005 à la revalorisation de son classement au statut cadre, dans le poste de conseiller technique, niveau 2 de qualification en application du coefficient 806, 4 prévu à l'article D4 § 9 de la C. C des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
-condamné l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaires, sur la période du 19 juillet 2005 au 13 février 2007, la somme de 10. 329, 38 €, outre les congés payés afférents de 1. 032, 94 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006
- prononcé la résiliation du contrat de travail entre Mme B... et l'association les Enfants de la Terre aux torts exclusifs de celle-ci

-condamné l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... les sommes suivantes :
* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 42. 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
-rappelé les dispositions des articles R 1454-14 2o du code du travail et précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée à 2. 081, 31 €
- condamné l'association les Enfants de la Terre à remettre à Mme B... sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du premier jour suivant un délai de deux mois à partir de la notification du présent jugement pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau fait droit : une attestation Assedic et un bulletin de salaires récapitulatif conformes
-condamné l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties
-condamné l'association les Enfants de la Terre aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire du jugement

***

Par ordonnance en date du 11 juin 2010, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a :
- constaté que les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit ont été acquittées par l'association les Enfants de la Terre
-maintenu l'exécution provisoire dont sont assortis les autres condamnations à hauteur de la somme de 20. 000 €
- arrêté l'exécution provisoire pour le surplus
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC
-dit que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance au fond

Par décision en date du 9 novembre 2010, le juge de l'exécution du TGI de Versailles, suite à une saisie-attribution pratiquée le 20 avril 2010 à hauteur de 41. 120, 92 €, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré au titre des dommages-intérêts d'un montant de 42. 000 € et à la mainlevée de la saisie pratiquée, a pris acte du désistement d'instance de l'association.

***

Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, l'association les Enfants de la Terre, appelante, demande à la cour de :

• infirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le reclassement de Mme Nellly B... au statut cadre à compter du 19 juillet 2005 et la condamner au paiement de la somme de 10. 329, 38 € à titre de rappels de salaires, outre les congés payés y afférents de 1. 032, 94 €

- prononcé la résiliation du contrat de travail entre Mme B... et l'association les Enfants de la Terre aux torts exclusifs de celle-ci
-condamné l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... les somme de 42. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Nellly B... relative au harcèlement moral
• dire que le licenciement de Mme Nellly B... intervenu le 11 décembre 2006 repose sur une cause réelle et sérieuse
• le condamner au paiement d'une indemnité d'un euro symbolique au titre de l'article 700 du CPC
• la condamner aux dépens

Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, Mme Nellly B..., intimée, demande à la cour de :

• confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que les fonctions réellement exercées par Mme Nellly B... correspondent au classement " conseiller technique ", coefficient 806, 40 statut cadre de la C. C des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
• condamner l'association les Enfants de la Terre à verser à Mme Nellly B... à titre de rappel de salaires, sur la période du 1er janvier 2005 au 13 février 2007, la somme brute de 13. 728, 95 €, outre les congés payés afférents d'un montant brut de 1. 372, 90 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 45. 782 €
• ordonner à l'association les Enfants de la Terre de produire à l'instance les documents relatifs à l'affiliation de Mme B... à un régime de retraite complémentaire des cadres sous astreinte de 50 par jour de retard
• infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Nellly B... relatives au harcèlement moral
• condamner l'association les Enfants de la Terre à lui verser la somme de 18. 300 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
• condamner l'association les Enfants de la Terre au paiement d'une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de reclassement au statut cadre à compter du 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective

Considérant que Mme Nellly B... revendique son reclassement au statut cadre et plus précisément, d'attaché de direction/ conseiller technique, coefficient 806. 4 en application des dispositions du paragraphe D4 de l'article 9 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont relève l'association depuis le 1er janvier 2005 et par suite, d'un rappel de salaires ;
Considérant qu'il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, d'analyser les fonctions réellement exercées par la salariée dans l'association et de rechercher si la salariée remplit les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée ;

Considérant que l'employeur soutient que le poste de cadre que revendique la salariée n'existe pas dans l'association parce qu'il n'est pas nécessaire à son bon fonctionnement, que seuls les responsables des Maisons-Tendresse, dénommés également référents de ces maisons, ont le statut de cadre, dès lors que les enfants en général et ceux de l'urgence, sont accueillis sous leurs seules autorité et responsabilité, 24h/ 24, 7j/ 7 et 12 m/ 12, que la salarié n'assurait que des tâches purement administratives sous la responsabilité de la présidente de l'association et en concertation avec les référents des maisons sans qu'elle ne puisse se prévaloir à leur encontre d'un quelconque statut hiérarchique égal ou supérieur au leur, qu'elle n'assurait aucune fonction d'encadrement et/ ou de management et a fortiori, de commandement au sens de la convention collective ou encore de coordination, puisqu'elle ne dirigeait, n'organisait, ne structurait et n'animait aucune équipe, que toute l'ambiguïté vient de l'interprétation que veut donner la salariée à la notion de " représentation auprès des instances sociales et juridiques ", qu'il ne s'agit pas de la représentation des enfants, mais de celle du bureau de l'association par la salariée auprès des instances sociales et juridiques, que le diplôme du DESU délivré le 25 septembre 2006 ne peut légitimer la demande de la salariée, que le rôle de la salariée n'est en aucune manière représentatif d'une fonction de cadre au sens général du terme et à celui de la convention collective en particulier ;

Considérant que la salariée réplique qu'en qualité de responsable de l'activité dite " d'accueil d'urgence ", elle s'est créé une réelle expertise à l'occasion de l'exercice de fonctions impliquant prise d'initiative et de responsabilités dès 1995, que dans le cadre d'une réunion de bureau de l'association du 16 mars 2004, son rôle fut précisé, qu'outre ses fonctions liées au placement des enfants, elle accomplissait des missions administratives importantes telles que le montage, le suivi auprès des autorités compétentes et la finalisation des dossiers en vue d'agréments nationaux et/ ou de l'obtention de subventions, que dans le souci de valoriser son expertise, elle a engagé une démarche de validation des acquis de l'expérience : équivalence de diplôme de niveau Bac + 3 accordée le 19 juillet 2005 par la commission pédagogique de l'université Paris 8 au titre de son expérience professionnelle de responsable administratif des placements compte tenu de la nature et de la durée de ses fonctions, des acquis personnels (de 1989 à 1992 : bénévole pour l'association) et admission à son inscription à la formation de niveau Bac + 4 en DESU-diplôme d'études supérieures d'université- " enfance en danger, pratique avec les familles maltraitantes ", qu'elle a obtenu le DESU de l'université de Paris 8 le 25 septembre 2006, que son expertise technique et son rôle de supervision de l'activité d'accueil d'urgence ont été pleinement reconnus et promus par Mme F..., que lors du changement de C. C, les responsables des " maisons-tendresse ", bien que n'ayant pour la plupart, pas la qualification correspondante, ont reçu la qualification conventionnelle de " chef de service éducatif " avec le statut de cadre, qu'elle a alors pris conscience de ce que sa classification conventionnelle ne correspondaient pas aux fonctions qu'elle assumait réellement et qu'elle supervisait des salariés d'une qualification et d'une rémunération supérieure à la sienne, que lors de la réunion du 4 mars 2006, il lui fut laissé entendre que son statut professionnel ne serait pas revalorisé, que par courrier du 20 mars 2006, elle a sollicité un entretien auprès de la présidente pour évoquer la question de son statut professionnel, que suite au refus qui lui a été opposé le 24 juillet 2006, l'association par la personne de sa présidente a engagé un processus constitutif de harcèlement moral, qu'elle fait valoir que les fonctions réellement exercées au sein de l'association répondaient à la définition conventionnelle du cadre, que suite à son départ, l'activité d'accueil d'urgence a été supprimée, que les fonctions exercées dépassaient la seule application des instructions ;

Considérant que la fonction de cadre est définie à l'article 1er de l'annexe 6 de la convention collective applicable, qui énonce :
" Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :
- salariés qui répondent à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des 3 critères suivants :
* avoir une formation technique et administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises
* exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur
* exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés "

Considérant qu'il résulte des pièces produites, que le cahier des charges du 4 mars 2006 relatif au fonctionnement des Maisons-Tendresse, donne du poste de Mme Nellly B... la définition suivante : " l'organisatrice des accueils d'urgence a pour objectif essentiel de maximiser les capacités d'accueil des maisons afin d'en faire bénéficier le plus d'enfants possible (ces enfants doivent correspondre aux critères d'accueil de nos structures) " ;

Que Nellly
B...
, en sa qualité d'organisatrice des accueils d'urgence, s'est vu confier les missions d'accueil des enfants, de suivi des placements, de fin de placement et relève en vertu de l'avenant à son contrat de travail du 14 décembre 2004 de la catégorie " technicien qualifié " coefficient 501 statut employé, alors que les référents des cinq maisons-Tendresse selon le cahier des charges précité, appartiennent à la catégorie cadre classe 2 de la convention collective, même si selon l'organigramme produit, Mme Valérie C..., référente de la maison Tendresse dans l'Eure, exerce également la fonction de coordinatrice des maisons ;

Que selon l'attestation établie par Mme Milène D..., chef du service éducatif de la maison du Castets (40) du 2 janvier 2003 au 31 août 2006, celle-ci avait la classification 875. 50, statut cadre ;

Considérant que le changement de classification de niveau et d'échelon au cours de l'évolution professionnelle du salarié relève de l'appréciation du pouvoir de direction de l'employeur ;

Mais considérant que l'employeur d'un salarié qui a suivi une formation qualifiante en cours d'emploi doit le faire bénéficier de la qualification qu'il a obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;

Que la demande de reclassement de la salariée s'inscrit dans le dispositif figurant aux stipulations contractuelles du contrat de travail (article 6), qui garantit à Mme B... un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle ;

Qu'en l'espèce, Mme B... a obtenu une équivalence de diplôme de niveau Bac + 3 qui lui a été accordée le 19 juillet 2005 par la commission pédagogique de l'université Paris 8 au titre de son expérience professionnelle de responsable administratif des placements compte tenu de la nature et de la durée de ses fonctions, des acquis personnels (de 1989 à 1992 : bénévole pour l'association) ainsi que l'admission à son inscription à la formation de niveau Bac + 4 en DESU-diplôme d'études supérieures d'université- " enfance en danger, pratique avec les familles maltraitantes ", qu'elle a obtenu le DESU de l'université de Paris 8 le 25 septembre 2006 (pièces 37 et 3 de l'intimée) ;

Que Mme B... était donc éligible au reclassement du fait de l'obtention d'une nouvelle qualification au vu de l'attestation de validation des études, de l'expérience professionnelle, des acquis personnels délivrée le 19 juillet 2005, conformément aux dispositions de l'article L 6111-1 du code du travail et de l'article L 6321-1 qui énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, sous réserve que les fonctions exercées par la salariée soient conformes à cette qualification ;

Considérant qu'au vu des pièces produites et comme le souligne le jugement déféré par des motifs pertinents, la salariée exerçait des fonctions impliquant initiative et responsabilité au sens de la convention collective et pouvant être regardées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;

Qu'en effet, selon la définition de poste 2004-2005 de technicienne qualifiée au nom de Nelly B... (temps partiel de 17 h), signée conjointement par l'employeur et la salariée, celle-ci est l'organisatrice de l'accueil des enfants de l'urgence, en charge d'une part, de la gestion des accueils d'urgence : référente administrative auprès des différents partenaires institutionnels, d'autre part, du suivi des placements (en particulier au titre de la représentation auprès des instances sociales et juridiques, de la synthèse de situation, des audiences) ;

Que les attributions reconnues à la salariée ont été mises en oeuvre par la présidente de l'association tout au long des relations contractuelles ;

Qu'ainsi, selon les pièces 12 et 89 de l'intimée, Mme B... avait obtenu une délégation de pouvoir pour représenter l'association auprès des autorités policières et judiciaires en tant que responsable administrative des placements concernant deux enfants le 27 janvier 2005, que selon la pièce 13, une convention de séjour temporaire a été conclue le 20 juin 2003 entre le conseil général de l'Eure et l'association représentée par Mme B... à propos du placement d'un enfant ;

Que selon la pièce 75, la présidente de l'association désigne dans un courrier du 9 septembre 2004 adressé au président du conseil général des Yvelines au sujet de la demande d'agrément pour la structure d'accueil de Mittanville, Mme B..., responsable administratif des admissions, comme faisant partie de " l'équipe encadrante référente " ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que selon le témoignage de Mme Valérie C..., référente de la maison Tendresse dans l'Eure et coordinatrice des maisons, que la salariée a participé à l'élaboration et à la réactualisation du projet éducatif des lieux de vie, que la salariée exerçait par délégation de la présidente s'agissant de la gestion des placements, de l'évaluation des demandes, de la définition des procédures d'admission, du suivi et de l'évaluation des placements, de la rédaction de signalements au magistrat, de la validation des rapports de situation, de la représentation de l'association auprès des organismes de contrôles et des diverses instances ;

Considérant que les missions confiées à la salariée ne se limitaient pas à la pure exécution des tâches administratives relevant de l'emploi de technicien qualifié, mais impliquaient des capacités d'initiative et de responsabilité, ainsi que l'ont souligné les premiers juges en se fondant sur les témoignages précis et concordants d'anciennes salariées : Mme C..., référente de la maison Tendresse dans l'Eure et coordinatrice des maisons-tendresse, Mme D..., ancien chef du service éducatif de la maison du Castets (40), Mme E..., actuelle responsable de la maison du Castets ;
Que selon l'organigramme produit, le rattachement hiérarchique et fonctionnel de Mme B... était la présidente de l'association et il n'existait pas d'échelon intermédiaire ;

Que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que les fonctions réellement exercées par la salariée correspondent à la définition prévue à l'annexe 2 Classification des emplois du personnel de direction d'administration et de gestion relative aux fonctions d'attaché de direction/ conseiller technique consistant en : " Par délégation de la direction, a la responsabilité d'une tâche de prévision, de coordination ou de contrôle relativement à une activité spécifique nécessaire au bon fonctionnement de l'association " et qu'elle justifie de par la V. A. E d'une formation de niveau II ou assimilée et d'une pratique professionnelle confirmée (13 ans d'activité au sein de l'association) ;

Qu'il en résulte que Mme B... remplit deux critères exigés pour la reconnaissance du statut de cadre (la convention collective exigeant seulement que le salarié réponde seulement à l'un au moins des trois critères sus-rappelés) et remplit les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée de conseiller technique, coefficient 806. 4 en application des dispositions du paragraphe D4 de l'article 9 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Considérant que si le juge attribue un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, cela a pour effet d'entraîner un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme Nellly B... peut prétendre à compter du 19 juillet 2005, correspondant à la date d'obtention d'une équivalence de niveau Bac + 3, accordée par la commission pédagogique de l'université Paris 8 au titre de son diplôme (baccalauréat 1983), de son expérience professionnelle de responsable administratif des placements depuis 1992, des acquis personnels (bénévole au sein de l'association de 1989 à 1992), ainsi que l'admission à la formation de niveau Bac + 4 en DESU-diplôme d'études supérieures d'université- " enfance en danger, pratique avec les familles maltraitantes ") à la revalorisation de son classement au statut cadre, dans le poste de conseiller technique, niveau 2 de qualification en application du coefficient 806, 4 prévu à l'article D4 § 9 de la C. C des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et à un rappel de salaire du 19 juillet 2005 au 13 février 2007 (fin du préavis) égal à 10. 329, 38 € outre les congés payés afférents, soit la somme de 1. 032, 94 €, mais à compter du 13 décembre 2006 (date de réception de la lettre de licenciement) et non à compter du 4 décembre 2006 comme le mentionne le jugement déféré ;

- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Considérant qu'après avoir saisi le 20 novembre 2006 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant son sous-classement, les agissements de harcèlement moral de la présidente de l'association, Mme B... a été licenciée le 11 décembre 2006 ;

Qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation ;

Que l'employeur soutient que le grief de sous-classement ne justifie pas la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association, que le refus d'accéder à la demande de revalorisation statutaire constitue simplement une décision de gestion objective de l'association sans rapport avec la personne de la salariée ;

Considérant que la salariée réplique que cette demande est justifiée par les manquements graves de l'association aux obligations découlant de son contrat de travail, qu'elle était victime d'un sous-classement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ;

Considérant qu'il est justifié que Mme F... a fait défense à la salariée en septembre 2006 de se rendre une audience sollicitée par un responsable de lieu de vie (pièce 56 de l'intimée), en violation de ses attributions stipulées sur la fiche de poste et a tenté de baisser brutalement la rémunération de Mme B... à la même période de 73, 79 € en l'absence d'accord sur la réduction d'horaire de travail (pièces 17, 56 et 17) ;

Considérant que le courrier adressé le 16 octobre 2006 par Mme F... en réponse au courrier du 13 octobre 2006 de M. A..., chef de service au sein de l'association Espoir à propos d'une AEMO, conviant Mme B... avec un travailleur social de la structure du Castets à faire le point entre professionnels sur la situation d'un mineur le 9 novembre 2006 démontre son intention d'écarter la salariée et de nier les fonctions qu'elle exerçait, en précisant : " Conformément à l'organigramme fonctionnel de notre association, ce sont aux responsables des maisons sur place (chefs de service éducatif et non travailleurs sociaux) qu'est confiée la responsabilité professionnelle des enfants hébergés.
Mme B..., en sa qualité d'organisatrice des accueils d'urgence accompagnera donc, en fonction de ses disponibilités, un des responsables de la maison de Castets le 9 novembre 2006 " ;

Que par ailleurs, le compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2006 à propos du SIOAE d'Aulnay (pièce 9) met en évidence la volonté de la présidente de l'association d'écarter désormais Mme B... du dispositif de suivi des enfants, alors que celle-ci était l'interlocuteur privilégié (" Mme F... pense que s'en référer à Mme B... entraîne une perte d'autorité de l'équipe encadrante sur place ") ;

Considérant que par application des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1134, 1135 et 1184 du code civil, la modification unilatérale du contrat de travail de la salariée par l'employeur à compter de fin septembre 2006, s'analyse en un manquement grave aux obligations du contrat de travail, justifiant que Mme B... fasse constater la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Considérant que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative de la salariée et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 décembre 2006, date de réception du courrier recommandé et ouvre droit aux indemnités nées de la rupture ;

- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que la salariée sollicite la somme de 45. 782 € et la juridiction prud'homale a alloué à la salariée une indemnité de 42. 000 € ;

Que Mme B... a une ancienneté de plus de 2 ans (13 ans) et l'association au moment de la rupture des relations contractuelles, occupait plus de 11 salariés ;

Que son salaire moyen mensuel revalorisé s'élevait à 1. 526, 07 € alors que le jugement déféré a fixé celui-ci à 2. 081, 31 € ;

Que Mme B... a précisé être restée au chômage pendant un an et demi, avoir travaillé comme éducatrice à la PJJ en 2008 et 2009, avoir suivi une formation en thérapie familiale et avoir obtenu le diplôme en décembre 2010 ;

Qu'il sera alloué à Mme B... une indemnité de 30. 000 € de ce chef et le jugement déféré sera réformé sur le quantum ;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ;

Considérant que l'employeur soutient que le refus d'accéder à la demande de revalorisation statutaire constitue simplement une décision de gestion objective de l'association sans rapport avec la personne de la salariée, qu'il conteste les agissements de harcèlement moral qui auraient débuté fin juillet 2006, que la salariée n'a jamais été déchargée des tâches, des missions en rapport avec les fonctions qui étaient les siennes, que ce sont ses absences dues à son état de santé qui ont peut être pu la conduire à penser qu'il en était ainsi, que tout rappel à un salarié de ses obligations professionnelles, en particulier, le respect de ses horaires de travail, ne constitue pas un fait de harcèlement moral ;

Considérant que la salariée objecte que l'association a réagi à sa demande de revalorisation statutaire par des pratiques qui s'apparentent à un harcèlement moral et donc certaines constituent des modifications unilatérales du contrat de travail (entre juillet et novembre 2006), que les agissements de l'association ont affecté sa santé (suivi médical en juillet 2006 pour syndrome anxio sub dépressif récurrent-pièce 48), qu'elle sollicite la somme de 18. 300 € ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites et de la chronologie des faits sus-rappelée que l'employeur a à plusieurs reprises pris à l'égard de Mme B... des mesures vexatoires envers la salariée à partir de septembre 2006, alors que la salariée, par l'entremise de son conseil, avait adressé le 5 juillet 2006 à la présidente de l'association, une demande de revalorisation de son statut, ces agissements répétés étant de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, qui ont affecté la santé de la salariée (pièce 48), la médecine du travail ayant par ailleurs émis un avis d'aptitude provisoire au poste de responsable des placements le 12 décembre 2006 ;

Que les agissements de l'employeur sont à l'origine de tensions professionnelles qui ont perturbé la salariée dans son comportement habituel (cessait de saluer Mme F... et ne communiquait plus avec elle) ;

Considérant que les éléments de preuve fournis par l'employeur ne démontrent pas que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral et il en résulte que le pouvoir de direction de l'employeur, consistant notamment à contrôler le travail du salarié, a été exercé avec abus caractérisé ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Qu'il sera alloué de ce chef à la salariée la somme de 4. 500 € ;

- Sur la demande de la salariée tendant à ordonner à l'association les Enfants de la Terre de produire à l'instance les documents relatifs à l'affiliation de Mme B... à un régime de retraite complémentaire des cadres sous astreinte de 50 par jour de retard

Considérant que le bénéfice du statut de cadre n'ayant été obtenu que par l'effet d'une décision de justice, une telle demande ne peut prospérer du fait que la salariée a quitté l'association ;

Qu'à défaut de solliciter de dommages-intérêts compensatoires par application de l'article 1142 du code civil, ce chef de demande sera rejeté ;

- Sur la remise de documents sociaux

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, sauf à préciser que le salaire moyen mensuel revalorisé de Mme B... s'élevait à 1. 526, 07 € ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Nellly B... ainsi spécifié au présent dispositif ;

Qu'il lui sera alloué une indemnité en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de la date des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au titre du rappel de salaires, au titre du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la fixation de la moyenne des salaires des trois derniers mois et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

Et statuant à nouveau des chefs infirmés ;

CONDAMNE l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... à titre de rappel de salaires, sur la période du 19 juillet 2005 au 13 février 2007, la somme de 10. 329, 38 €, outre les congés payés afférents de 1. 032, 94 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2006

CONDAMNE l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 30. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré

CONDAMNE l'association les Enfants de la Terre à payer à Mme B... la somme de 4. 500 € pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

DIT que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à 1. 526, 07 €

DIT que l'association les Enfants de la Terre devra remettre à Mme Nellly B... un certificat de travail, des bulletins de salaire conformes au présent arrêt et une attestation Pôle Emploi rectifiée

CONDAMNE l'association les Enfants de la Terre à verser à Mme Nellly B... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE l'association les Enfants de la Terre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/1084
Date de la décision : 31/08/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-08-31;06.1084 ?
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