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29/06/2011 | FRANCE | N°09/00094

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 09/00094


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 29 JUIN 2011


R.G. No 10/01934


AFFAIRE :


Claire X...





C/
S.A.R.L. C.S.A.M




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Commerce
No RG : 09/00094




Copies exécutoires délivrées à :


Me Cécile PROMPSAUD
Me Catherine
ROUSSEAU-LIENARD






Copies certifiées conformes délivrées à :


Claire X...



S.A.R.L. C.S.A.M






La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :




Mademoiselle Claire X...

née en à

.....

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2011

R.G. No 10/01934

AFFAIRE :

Claire X...

C/
S.A.R.L. C.S.A.M

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Commerce
No RG : 09/00094

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile PROMPSAUD
Me Catherine
ROUSSEAU-LIENARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Claire X...

S.A.R.L. C.S.A.M

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Claire X...

née en à

...

28210 COULOMBS

comparant en personne,
assistée de Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

S.A.R.L. C.S.A.M
ZA du Bel Air
14 Rue Métairie
78120 RAMBOUILLET

représentée par Me Catherine ROUSSEAU-LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame Claire X... a été engagée par la Société SARL C-SAM suivant contrat nouvelle embauche à durée indéterminée, à compter du 23 janvier 2007 en qualité de Technico-Commercial, la convention collective régissant la relation de travail étant celle de la Métallurgie.

La rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 1 860 euros.

Le 31 octobre 2008, elle devait être convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 novembre suivant. Cet entretien ne devait pas avoir de suite.

Par courrier remis en mains propres le 3 décembre 2008, à Mme X..., la direction de la société notifiait à sa salariée de nouveaux horaires que cette dernière contestait.

Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2008, la salariée était une nouvelle fois convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien devait se tenir le 9 janvier 2009.

Elle était licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier suivant, motivée dans les termes suivants :
"Mademoiselle,
Par courrier du 12 décembre 2008 et du 24 décembre 2008, nous vous avons invité à vous présenter à un entretien préalable au cours duquel vous deviez nous renseigner sur les faits qui vous sont reprochés.
Au cours de l'entretien que nous avons eu le 9 janvier 2009, vous n'avez pas fourni
d explication de matière à modifier notre perception des faits. Par conséquent nous entendons
par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
insubordination répétitive, non exécution des tâches demandées.
En effet, le 12 décembre 2008, alors que je vous demandais de m'indiquer le temps que vous estimiez passer pour effectuer la pose d'un dessin à reconstituer en adhésif sur un camion temps qui nous est nécessaire à l'établissement du devis, vous me répondez sans même me regarder :
« Non, je ne vous le dirai pas. »
Je réitère ma demande et vous répétez d'un ton excédé et méprisant :
« Non, je ne vous le dirai pas, je vous ai déjà expliqué 10 fois comment le calculer ! »
Je réitère encore ma demande, puisque cette estimation est importante pour établir le devis et
votre ton monte encore et vous répétez :
« Non, je ne vous le dirai pas !».
Devant votre comportement agressif et d'insubordination, nous avons été obligés de prendre une mesure immédiate de mise à pied conservatoire.
Lors de l'entretien préalable du 9 janvier 2009, vous nous avez confirmé que, je vous cite :
« J'estimais que je n'avais pas à vous répondre, vous étiez tout à fait capable de faire vous-même ce calcul, et donc il était inutile que je vous réponde. »
Sur les raisons de votre emportement, vous nous confirmez que le fait de vous avoir reproché d'être systématiquement en retard les jours précédents et de ne pas effectuer vos horaires hebdomadaires, vous a mis hors de vous.
Vous concluez en nous disant que de toute façon vous tenez depuis septembre 2008 un «journal de bord».
C'est en effet à compter de ce mois que votre attitude a changé.
Nous avons constaté que pendant la période de fermeture de l'entreprise pour congés d'été, vous aviez utilisé, à notre insu, le matériel de l'entreprise pour fabriquer un panneau informant des dates de fermeture de la société France Pare Brise et ce sans facturation.
Le 29 septembre 2008, alors que Monsieur B..., vous demande l'état d'avancement
de la commande d'un client, vous lui présentez une maquette qui ne correspond pas aux
attentes de ce client. Monsieur B... vous demande de faire des modifications, vous lui
répondez que vous ne voulez pas le faire de cette façon.
Devant votre attitude, il est obligé de vous faire remarquer qu'il est votre supérieur
hiérarchique et que vous devez faire le travail que l'on vous demande, ce à quoi vous
répondez d'un ton excédé « Oui chef ! » et quittez l'entreprise en claquant violemment la
porte.
Le lendemain, nous recevons un arrêt maladie de 6 jours, mais pendant cet arrêt vous allez
travailler chez votre deuxième employeur, ce que vous nous avez confirmé.
Lorsque vous avez repris votre travail le 6 octobre 2008, vous avez décidé de votre seul chef d'appliquer les horaires suivants : 8h45-12hOO et 14hOO - 17h45.
Lors d'une réunion commerciale en octobre 2008, je vous ai demandé une nouvelle fois de
relancer les clients existants et de prospecter.
Dans le but de vous libérer du temps, je vous ai proposé de rédiger vos devis, de passer les
commandes à nos fournisseurs et d'enregistrer les commandes clients, malgré cela vous ne
faites pas les démarches commerciales que je vous ai demandé et vous vivez cette nouvelle
organisation comme une brimade.
Pour preuve, lorsque je vous demande de me détailler les éléments d'un devis, vous me
répondez d'un ton méprisant que de toute façon je n'y connais rien et que je vous fais perdre
votre temps.
Le 3 décembre, nous vous communiquons par écrit des horaires qui nous paraissent plus
appropriés : du lundi au jeudi 8h45 - 12h30 et 13h30 - 17h30 et le vendredi 8h30 - 12hOO
Ainsi vous disposiez du vendredi après-midi.
Encore une fois, vous vivez ces modifications comme une brimade puisque le lendemain
selon vos termes, vous me dites, je cite : « Vous faites tout pour me faire chier!»
A cela je vous fais remarquer la façon dont vous me parlez et je m'inquiète de savoir ce qui
ne va pas, et vous me répondez, je cite : « C'est bon !
Le 10 décembre 2008, pour accélérer le séchage d'un adhésif que vous veniez de poser sur
une banderole, vous avez placé le chauffage d'appoint à gaz sous la table de travail, avant de
partir déjeuner et sans nous en avertir, alors que Monsieur B... et moi étions dans
notre bureau au 1er étage.
Celui-ci, descendant pour aller déjeuner, s'aperçoit que ce chauffage est placé à quelques
centimètres d'une bobine d'essuie main en papier et d'un bidon d'alcool ménager.
Il m'appelle alors pour me montrer le positionnement dangereux de l'appareil.
Effectivement la flamme se trouvait à moins de 20 centimètres du papier et de l'alcool.
A votre retour je vous fais remarquer que par votre négligence vous auriez pu provoquer une
catastrophe et vous me répondez que ce n'était pas vrai, vous n'aviez pas placé le chauffage
de cette façon.
Cependant le bac en plastique contenant ce papier commençait à se déformer sous l'effet de la
chaleur, alors que ce serait-il passé 1 heure plus tard ?
Puis, arrivent les faits du 12 décembre pour lesquels nous vous avons mis à pied, à titre conservatoire.
Le 16 décembre, nous prenons connaissance de votre arrêt de travail pour maladie, du 15
décembre 2008 au 24 décembre 2008 inclus, puis du 24 décembre 2008 au 6 janvier 2009
inclus.
Et vous nous adressez un courrier aux propos mensongers et totalement infondés".
Par conséquent, votre refus permanent et réitéré de vous (soumettre aux instructions, votre comportement irrévérencieux, rendent impossible la poursuite de la relation de travail, et nuisent au bon fonctionnement de l'entreprise, de même qu' ils mettent un obstacle à l'exécution de votre préavis.
Pour ces motifs, votre licenciement sera effectif à réception de la présente.
Votre certificat de travail et votre solde de tout compte seront tenus à votre disposition en nos bureaux à compter du 19 janvier 2009. Isabelle C... Gérante".

C'est dans ces circonstances que la salariée devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de RAMBOUILLET par acte du 16 mars 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer notamment la somme de 11 160 euros pour rupture abusive et un rappel d'heures supplémentaires.

Par jugement contradictoirement prononcé le 4 février 2010, le Conseil des Prud'Hommes de RAMBOUILLET a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société C-SAM au paiement des sommes suivantes :

- 1 860 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 186 € au titre des congés payés y afférents ;
- 372 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 860 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
- 700 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 358.30 € à titre de rappel de congés payés ;
- 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Il a ordonné l'exécution provisoire.

Madame Claire X... a régulièrement relevé appel principal de cette décision sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, l'appelante principale a formulé les demandes suivantes :

Recevoir madame Claire X... en son appel ;
- L'y déclarer bien fondée ;
Ce faisant
Débouter la société C.SAM en l'ensemble des demandes formulées en son appel incident ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame Claire X... en sa demande d'indemnisation pour mise à pied à titre conservatoire injustifiée ;
Et statuant à nouveau
- Dire et Juger que la mise à pied notifiée à madame Claire X... le 15 décembre 2008 n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire, la société C.SAM n'ayant pas respecté la procédure disciplinaire, ni fixée la durée de la sanction ;
En conséquence
- Condamner la société C.SAM à verser à madame Claire X... la somme de 507,27 Euros brute à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée ;
- Condamner la société C.SAM à verser à madame Claire X... la somme de 50,72 Euros brute à titre de congés payés afférent à la mise à pied injustifiée ;
Par ailleurs :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à madame Claire X... la somme de 700 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau
- Condamner la société C.SAM à verser à madame Claire X... la somme de 11.160 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
En tout état de cause
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- Condamner la société C.SAM à verser à madame Claire X... la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société C.SAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En réplique, la Société C-SAM a fait conclure et soutenir oralement les demandes ci-dessous énumérées :

-Déclarer irrecevable l'appel formé par Madame X... au titre de l'indemnisation compensant la perte de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents.
- La débouter Mme X... des fins de son appel sur les chefs de demande remis en cause par cette dernière.
Et faisant droit à l'appel incident de la société C.SAM :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse.
-Le réformant, dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave
-En conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société C-SAM à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour rupture abusive, l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement.
- Condamner Madame X... à payer la somme de 4799.58 € indûment perçue et versée au titre de l'exécution provisoire. (5.157.88 € - 358,3O € rappel de congés payés, non contesté),
Subsidiairement, et si par extraordinaire, la Cour estimait le licenciement abusif
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de :
-70O € à titre dé dommages et intérêts pour rupture abusive,
-186O € à titre d'indemnité de préavis, celle de 186€ à titre de congés payés y afférents.
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 1.860 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,
Subsidiairement,
Fixer l'indemnité à la somme de 100 €.
Débouter Madame X... de sa demande au titre des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile.
Et recevant la société C-SAM en sa demande.
Condamner Mme X... au paiement de la somme de 1.5OO € au titre des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que l'appel principal de Madame Claire X... porte exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail ;

Considérant que la rupture litigieuse est un licenciement disciplinaire ;

Que Madame X..., par lettre du 21 janvier 2009, a contesté de façon très circonstanciée les griefs qui lui étaient imputés ;

Qu'il appartient à l'employeur exclusivement de rapporter la preuve de la faute grave qui lui est imputée ;

Qu'en l'espèce, aucun élément suffisamment probant versé au débat ne permet d'établir de façon incontestable les griefs imputés à la salariée ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Considérant que l'appel principal de Madame X... porte exclusivement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'à cet égard, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail puisqu'elle a commencé à travailler pour la Société C-SAM le 23 janvier 2007 et qu'elle a été licenciée le 14 janvier 2009, soit neuf jours avant les deux ans de présence dans l'entreprise pour bénéficier des dispositions susvisées ;

Qu'elle est cependant en droit de prétendre à une indemnité calculée en fonction de son préjudice réel dont il lui incombe d'apporter la preuve ;

Considérant qu'à cet égard il a été établi que la salariée a été au chômage de janvier 2009 à octobre 2010, qu'elle a trouvé finalement un emploi dans un domaine différend ne correspondant pas à sa compétence initiale ;

Que la Cour, compte tenu des pièces produites, est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 7 500 € arrondie correspondant à quatre mois de salaire ;

Considérant que l'appel principal de Madame X... était limité ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions parfaitement fondées dans leur principe et leur quantum ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais qu'elle a du exposer en appel ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

REÇOIT l'appel de Madame Claire X....

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués pour rupture abusive ;

STATUANT A NOUVEAU, dans la limite de la disposition réformée,

CONDAMNE la Société C-SAM à payer à Madame Claire X... la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y AJOUTANT CONDAMNE la Société C-SAM à lui verser la somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE en outre le remboursement par la Société C-SAM à Pôle Emploi d'une partie des indemnités de chômage versée à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de quatre mois.

CONDAMNE la Société C-SAM aux dépens d'appel.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00094
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;09.00094 ?
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