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29/06/2011 | FRANCE | N°08/621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/621


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2011

R. G. No 10/ 01883

AFFAIRE :

S. A. R. L. GRENET FRERES



C/
Ahmed X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES

No RG : 08/ 621



Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne MARTY
Me Clément RAINGEARD



Copies certifiées conformes délivr

ées à :

S. A. R. L. GRENET FRERES

Ahmed X...


La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. GRENET FRERES
Z. I. LES EBISOIRES
2, rue des...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2011

R. G. No 10/ 01883

AFFAIRE :

S. A. R. L. GRENET FRERES

C/
Ahmed X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de VERSAILLES

No RG : 08/ 621

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne MARTY
Me Clément RAINGEARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. GRENET FRERES

Ahmed X...

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. GRENET FRERES
Z. I. LES EBISOIRES
2, rue des Frères Lumières
78370 PLAISIR
représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
Monsieur Ahmed X...

né en à

...

45500 GIEN
représenté par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Ahmed X..., né le 7 décembre 1966, a été engagé par la société GRENET FRERES dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 juillet 2004, en qualité de vendeur, chauffeur et homme à tout faire, la relation de travail étant soumise à l'annexe I de la convention collective de commerce de détail en alimentation.

Par courrier du 28 avril 2006, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mai 2006, finalement reporté du fait d'un accident le 1er mai 2006 et d'arrêts de travail successifs (jusqu'au 2 juillet), au 22 mai, au 12 juin 2006, puis au 17 juillet 2006, auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Il a été licencié le 21 juillet 2006 pour faute grave au titre d'un abandon de poste depuis le 22 juin, le courrier étant adressé au ...

Il a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2006 en vue d'obtenir le versement de diverses sommes en déclarant comme adresse : ...

La société emploie plus 11 salariés.

Depuis 2009, l'intéressé est domicilié à Gien (45500), successivement, ..., puis....

***

Par jugement en date du 9 mars 2010, le conseil de Prud'hommes de Versailles, section Commerce, en formation de départage, a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité
-reçu M. X... en sa demande
-dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamné la société GRENET FRERES à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 1. 024, 83 € à titre d'indemnisation pendant la période de maladie
* 360 € à titre d'indemnité de licenciement
* 3. 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 360 € au titre des congés payés y afférents
* 10. 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné à la société de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 20 € par jour de retard
-fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 3 mois
-condamné la société GRENET FRERES aux dépens

Le 20 mars 2010, la société GRENET FRERES a régulièrement interjeté appel du jugement déféré, l'appel portant sur la totalité de la décision.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SARL GRENET FRERES, appelante, demande à la cour, de :

- vu les articles L 1232-1 et suivants du code du travail, R 4624-21 et suivants, 1382 et 1383 du code civil et 468 du code de procédure civile
* In limine litis :
- dire et juger que la caducité de la citation et de l'instance est définitivement acquise en l'espèce et par voie de conséquence, l'instance est éteinte définitivement
-dire et juger les demandes de M. X... irrecevables et constater l'extinction de l'instance
* En tout état de cause,
- dire et juger recevables et bien-fondées ses conclusions
-dire et juger le licenciement de M. X... pour faute grave est bien-fondé
-débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au tire de son licenciement
-débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires
-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
-condamner M. X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-le condamner au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts
-le condamner aux dépens

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité, reçu M. X... en sa demande, dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société GRENET FRERES à payer à M. X... les sommes suivantes : 360 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
360 € au titre des congés payés y afférents, 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ordonné à la société la remise des documents sociaux sous astreinte de 20 € par jour de retard et
fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 3 mois

-infirmer le jugement pour le surplus

-condamner la société GRENET FRERES à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 2. 190 € à titre de rappel de salaires du 2 mai au 30 juin 2006
* 219 € à titre de congés payés
* 1. 103, 22 € à titre de rappel de salaires du 2 au 21 juillet 2006
* 110, 32 € à titre de congés payés
* 14. 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamner la société GRENET FRERES aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la caducité de la citation et l'extinction de l'instance

Considérant que par décision en date du 29 mars 2007, la juridiction prud'homale en sa formation du bureau de conciliation, a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours au visa des articles 381 et 470 du CPC (saisine du 30 octobre 2006) et dit que l'affaire devra être réintroduite sur justification du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ;

Que le 18 juillet 2007, la juridiction prud'homale a reçu notification de la décision d'A. J totale du 12 juin 2007 au bénéfice de M. X..., bénéficiant de l'assistance de Me Raingeard ;

Considérant que le 28 février 2008 (tampon d'arrivée au C. P. H), le conseil de M. X... a sollicité auprès de la juridiction prud'homale la convocation des parties, conduisant celle-ci à faire droit à cette demande et en convoquant les parties au bureau de conciliation pour le 29 mai 2008 (2ème saisine), la convocation du salarié étant adressée à Argenteuil ;

Qu'à cette date, la juridiction prud'homale en sa formation du bureau de conciliation, a prononcé une décision de caducité de la demande et de la citation au visa de l'article R 1454-12 du code du travail, le demandeur étant ni comparant ni représenté et n'ayant pas justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence ;

Que le 16 juin 2008, le conseil de M. X... a sollicité auprès de la juridiction prud'homale la rétractation de la décision de caducité, du fait d'une absence de convocation du salarié et de son conseil à l'audience du 29 mai 2008 et en sollicitant la convocation des parties, conduisant celle-ci à faire droit à cette demande et en convoquant les parties pour le 24 juillet 2008 (3ème saisine) ;

Que l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement le 16 avril 2009, lequel a renvoyé devant la formation de départage ;

Considérant que l'appelante soutient que M. X... n'a pas fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime de son absence conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, que la nouvelle saisine de la juridiction prud'homale a eu lieu le 17 juin 2008, soit 20 jours après la décision de caducité du 29 mai 2008, que ce dernier n'a pas apporté la preuve d'un cas fortuit l'ayant empêché de se rendre à l'audience ;

Mais considérant que l'intimé réplique à juste titre que la demande de relevé de caducité, formulée le 17 juin 2008, est intervenue dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile (soit 13 jours ouvrables), lequel délai n'a pas commencé à courir, à défaut de notification de la décision de caducité ;

Considérant que la décision de caducité en date du 29 mai 2008 porte comme mentions :
" copie lettre simple aux parties + copie avocat le 4 juin 2008 " ;

Qu'il en résulte d'une part, que cette décision a été notifiée au conseil de la société Grenet Frères, à l'employeur et au salarié ;

Que toutefois, ce dernier ayant changé d'adresse, ce courrier ne lui est pas parvenu ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, après avoir relevé que le moyen n'avait pas été soulevé avant toute défense au fond, que les règles relatives à la comparution devant le bureau de conciliation sont spécifiquement prévues par l'article R 1454-12 du code du travail, autorisant le demandeur, après une décision de caducité, à réitérer sa demande sans lui imposer un quelconque délai, à tout le moins avant le délai de péremption de 2 ans, ont rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

- Sur la faute grave

Considérant que la faute grave justifiant le licenciement s'entend d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;

Considérant en l'espèce, que le salarié a été licencié le 21 juillet 2006 pour faute grave au titre d'un abandon de poste depuis le 22 juin, sans aucun justificatif, ni explication auprès du responsable hiérarchique, le courrier de convocation du 5 juillet 2006 précisant que la société avait été avisée d'un dernier arrêt de travail établi jusqu'au 21 juin 2006, conduisant à une reprise du travail le jeudi 22 juin ;

Considérant que la société GRENET FRERES soutient que le salarié avait déjà reçu un avertissement pour absences non justifiées le 9 novembre 2004, que le 1er mai 2006, le salarié a fait une chute intentionnelle d'un camion sur son lieu de travail, ce qui résulte du jugement rendu par le Tass du Val d'Oise en date du 20 janvier 2009, que le salarié a fait parvenir une télécopie le 7 juin 2006 indiquant qu'il devait se rendre à Alger le 9 juillet 2006, que l'arrêt de travail allant du 22 juin au 2 juillet 2006 a seulement été communiqué dans le cadre de la présente procédure, qu'à compter du 22 juin 2006, le salarié n'a plus donné aucune nouvelle et n'a pas fait parvenir d'arrêt de travail, que le salarié n'est pas retourné sur son lieu de travail à l'expiration de son dernier arrêt de travail, soit à compter du 2 juillet 2006, que son comportement a désorganisé l'entreprise, qui est une petite entreprise familiale qui emploie moins de 20 salariés, qu'il a volontairement provoqué ces arrêts de travail en chutant intentionnellement de l'arrière d'un camion, que celui-ci a provoqué volontairement la rupture de son contrat de travail, que le salarié n'était pas dans le cadre d'un accident du travail, que l'employeur n'avait donc aucune obligation de faire pratiquer un examen de reprise prévu à l'article R 4624-21, que le salarié n'a jamais repris son travail au sens de l'article R 4624-22 du code du travail et n'a jamais répondu aux correspondances adressées par la société ;

Considérant que M. X... réplique qu'en l'absence de convocation à la moindre visite de reprise, l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir été en prétendue absence injustifiée depuis la fin de son arrêt dû à un accident du travail, que l'examen de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours selon les dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail ;

Considérant que la caisse avait avisé l'employeur le 19 juin 2006 du refus de prise en charge de l'accident le 1er mai 2006 au titre professionnel, que le salarié n'a pas manifesté l'intention de reprendre son travail à l'issue de son dernier arrêt de travail, du 21 juin au 2 juillet 2006, et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, le lundi 3 juillet 2006 ;

Que dès lors, il n'appartenait pas à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise par application des dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail ;

Considérant que le salarié produit la pièce 12 : certificat médical de prolongation en date du 21 juin 2006 jusqu'au 2 juillet 2006, le volet destiné à la CPAM (tampon d'arrivée du 26 juin 2006) ainsi que la preuve de dépôt d'un courrier recommandé à la société Grenet Frères le 21 juin 2006 à 16 h, ce qui contredit l'allégation de l'employeur, tendant à dire que cet arrêt de travail aurait été seulement communiqué dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'ainsi à la date du licenciement, le 21 juillet 2006, l'employeur avait connaissance que les absences du salarié du 21 juin au 2 juillet 2006 ne pouvaient être considérées comme injustifiées, que la seule absence injustifiée était celle à compter du lundi 3 juillet 2006 ;

Qu'au regard de ces circonstances, l'absence injustifiée du salarié à compter du lundi 3 juillet 2006 ne peut être considérée comme une faute grave, mais comme relevant d'une cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au versement de certaines indemnités de rupture, étant précisé qu'à la date de convocation à entretien préalable (5 juillet 2006), le salarié n'était plus en période de suspension du contrat de travail ;

- Sur les demandes indemnitaires de M. X...

* rappel de salaires du 2 mai au 30 juin 2006, puis du 2 au 21 juillet 2006

Considérant que le salarié sera débouté de sa demande, l'accident du 1er mai 2006 n'étant pas pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et l'intéressé ne présentant pas une maladie entraînant un arrêt de travail de plus de deux mois, au sens de la convention collective ;

* indemnité de préavis : 3. 600 € outre congés payés y afférents : 360 €

* indemnité conventionnelle de licenciement : 360 €

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que s'agissant de créances salariales, ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du 16 avril 2009 (date des conclusions devant le CPH formulant ces demandes qui diffèrent de celle de la saisine initiale) ;

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de ce chef de demande et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il sera fait droit à cette demande, mais sans prévoir d'astreinte à la charge de l'employeur ;

- Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail

Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société GRENET FRERES

Considérant que la procédure engagée étant partiellement fondée, la société sera déboutée de ce chef de demande ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à l'appelant une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité, condamné la société GRENET FRERES à payer à M. X... la somme de 360 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 3. 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 € au titre des congés payés y afférents, outre 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse

Le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009

Ordonne à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée

Dit n'y avoir application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,

DEBOUTE M. KEROUI de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents

CONDAMNE la SARL GRENET FRERES à payer à M. X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SARL GRENET FRERES aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/621
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;08.621 ?
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