COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R.G. No 10/04466
AFFAIRE :
Nicolas X...
C/
S.A.S. VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
No RG : 08/00130
Copies exécutoires délivrées à :
Me Raluca BORDEIANU
Me Karine MIGNON-LOUVET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Nicolas X...
S.A.S. VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE, Société MEDA PHARMA VENANT AUX DROITS DE SAS VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Nicolas X...
...
92420 VAUCRESSON
comparant assisté par Me BORDEANU avocat
APPELANT
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Société MEDA PHARMA VENANT AUX DROITS DE SAS VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE
25 Bd Amiral Bruix
75116 PARIS
non comparante
Représenté par Me Karine MIGNON LOUVET Avocat
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Par jugement contradictoirement prononcé le 11 mai 2009, dans un litige opposant Monsieur X... à la société Valeant Pharmaceuticals France, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, a :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes
- condamné monsieur X... aux éventuels dépens.
***
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur X... contre cette décision, le 16 juin 2009, l'appel portant sur la totalité du jugement.
Initialement appelée à l'audience du 7 avril 2010, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 14 avril 2010. Le conseil de Monsieur X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 7 octobre 2010.
***
Monsieur Nicolas X..., pharmacien, né le 12 février 1980, a été engagé par la société Valeant Pharmaceuticals France, par contrat à durée indéterminée en date du 13 juin 2006, à compter du 29 mai 2006 en qualité de "chef de produits", catégorie cadre, classification 6, coefficient A.
Il était rattaché hiérarchiquement au directeur médico-marketing de la société.
Il a quitté son poste le 21 septembre 2007 après un entretien avec le D.A.F de la société et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 octobre suivant en imputant la responsabilité à l'employeur, affirmant qu'il avait été le témoin de graves infractions à la législation pharmaceutique et en dénonçant à la société-mère située aux Etas-Unis, les pratiques illégales par courrier du 25 octobre 2007.
Dès le 21 septembre 2007, l'avocat de M. X... écrivait à la société en lui demandant de lui communiquer les coordonnées de son avocat pour qu'il puisse se mettre en relation avec lui à ce sujet, du fait des différends opposant l'employeur à son salarié qui venait de le consulter (pièce 3 de l'appelant).
La direction américaine de la société a déclenché un audit de sa filiale française suite à cette dénonciation, fin 2007/début 2008.
Le 28 janvier 2008, le salarié était convoqué à un entretien préalable pour faute grave (absence injustifiée depuis le 21 septembre 2007 et envoi de courriers à la société française et à la société américaine contenant des propos graves et diffamatoires à l'encontre de certaines personnes de la société) fixé au 7 février 2008, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il était licencié par lettre du 21 février 2008.
L'entreprise emploie au moins onze salariés ; la convention collective applicable est celle des industries pharmaceutiques.
Le salaire mensuel brut moyen était de 2. 923, 08 euros.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2008.
***
Monsieur X..., appelant, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Société Valeant Pharmaceuticals France à lui verser :
* 8. 769, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 876, 92 € à titre de congés payés
* 80. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Société Valeant Pharmaceuticals France aux entiers dépens de première instance et d'appel
M. Nicolas X... expose à l'appui de son appel, qu'il s'est aperçu que l'exercice de sa fonction est devenue incompatible avec les règles d'éthique professionnelle qui se rattachent à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, qu'il a précisé ses griefs dans un mail du 25 octobre 2007 :
- mise en danger de la vie des patients et non-information des autorités, l'employeur n'a pas informé les autorités compétentes (Afssaps) du risque engendré par le défaut d'étanchéité des flacons de Mestinon, qui entraînait un risque de prise de 2 comprimés au lieu d'un seul et donc de surdosage avec effets mortels, l'ensemble des lots de Mestinon (dont la date de péremption est antérieure à décembre 2009) ont été retirés du marché français le 16 avril 2007
- allégation mensongère sur la sécurité liée à l'emploi d'un produit cosmétique (Novazole) qui n'était pas hypoallergénique en dépit des mentions sur l'emballage (produit interdit à la vente en avril 2008)
- établissement d'une stratégie de stock out (procédure de consignement des produits Dermatix),
- désinformation des actionnaires sur les ventes réelles ( loading sur le produit Efudix)
- utilisation à des fins personnelles de ressources destinées à l'entreprise (août 2007)
- usage de tabac dans les locaux
La société MEDA PHARMA venant aux droits de la société Valeant Pharmaceuticals France, intimée, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil
- débouter monsieur X... de toutes ses demandes
- En tout état de cause, condamner monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société MEDA PHARMA réplique qu'en réalité, l'appelant souhaitait quitter la société et a monté un dossier de toute pièce pour tenter de faire croire que l'attitude prétendument fautive de l'employeur, l'aurait conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, que le salarié avait tenté une rupture négociée de son contrat en septembre 2007, ne souhaitant pas donner sa démission afin de bénéficier de l'assurance-chômage.
Elle objecte qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard du salarié qui pourrait justifier une requalification de la prise d'acte en une rupture imputable à ses torts exclusifs, qu'elle conteste l'ensemble des griefs allégués par l'appelant, faisant observer que le salarié a créé sa société qui commercialise des produits de santé le 6 mars 2008 tout en bénéficiant d'allocations mensuelles de la part du Pôle Emploi du 28 mars 2008 jusqu'à fin janvier 2009, ce qui constitue le délit de fraude aux prestations de chômage.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement abusif
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;
Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;
Considérant en l'espèce, que le 23 octobre 2007, monsieur X... a adressé une lettre au D.R.H de la société affirmant qu'il a été continuellement le témoin de graves infractions à la législation pharmaceutique commises par la société, que celle-ci n'a pas respecté ses engagements pris lors de la signature du contrat de travail et qu'elle a de facto, rompu unilatéralement le contrat, déclarant refuser de se présenter à son poste de travail ;
Considérant que M. X... a dénoncé à la société-mère située aux Etas-Unis (avec copie au dirigeant de la filiale française et au directeur financier) les pratiques illégales dans un mail du 25 octobre 2007, par l'entremise de l'agent de conformité, en application du code d'éthique et de conduite de la société Valeant Pharmaceuticals France (pages 21 et 22) ;
Que le jugement déféré a débouté M. Nicolas X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'aucun manquement grave ne peut être retenu contre la société, qu'au contraire, le salarié a quitté son emploi le 21 septembre 2007 et a attendu le 23 octobre 2007 pour écrire à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Mais considérant qu'il convient de rechercher en l'espèce, si les faits reprochés par M. X... à son employeur justifiaient cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou non, du fait de l'existence d'un différend antérieur et contemporain à la démission qui l'opposait à la direction portant sur le défaut de qualité des produits dont la société exploite les autorisations de mise sur le marché : Novazole, Mestinon ou sur sa stratégie commerciale concernant les produits Dermatix, Efudix, les deux derniers griefs ( utilisation à des fins personnelles de ressources destinées à l'entreprise et usage de tabac dans les locaux ) étant mineurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites (échange de mails entre mars et juin 2007), que M. Nicolas X... est à l'origine d'alertes sanitaires concernant le produit Mestinon qui mettent en cause les critères de qualité et sécurité des produits de santé, exigés et contrôlés par l'Afssaps, autorité sanitaire et qu'il a dû faire face à une résistance de la part des responsables de la filiale française, qui ont donné une information incomplète à l'autorité de tutelle, alors que les lots de Mestinon, qui présentaient un risque pour la santé des patients, ont finalement été retirés du marché français le 16 avril 2007 du fait d'un défaut d'étanchéité du conditionnement ;
Que par ailleurs, il est établi que la présentation du produit Novazole (cosmétique) était trompeuse, étant commercialisé avec la mention "hypoallergénique" alors qu'il contenait come principe actif le "Kétoconazole 2 %", ce qui était de nature à donner une information erronée au consommateur au sens de l'article L 5134-4 du code de la santé publique et de l'article L 121-1 du code de la consommation et à engager la responsabilité de la société, alors que celle-ci a lancé le produit sur le marché français sans tenir compte de l'alerte qualité de M. X... ;
Qu'enfin, M. X... critique dans des mails adressés en juin 2007 les pratiques commerciales de la société : établissement d'une stratégie de stock out (procédure de consignement des produits Dermatix), désinformation des actionnaires sur les ventes réelles ( loading sur le produit Efudix) ;
Considérant qu'au regard des attributions contractuelles dévolues à M. X... : la centralisation et l'analyse des données scientifiques et marketing (produits, marchés, concurrence), le suivi des chiffres de ventes : produits et concurrence et de ses engagements d'éthique professionnelle au titre du respect des règles de santé publique, il est manifeste que les pratiques de la filiale française, privilégiant les intérêts du groupe pharmaceutique au détriment d'une information exacte, loyale et complète destinée à l'autorité sanitaire, le salarié ne pouvait que prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, du fait des manquements graves de la société à la législation pharmaceutique ;
Considérant que la circonstance que le salarié ait quitté son poste le 21 septembre 2007 et pris acte de la rupture de son contrat de travail, un mois après, le 23 octobre aux torts de l'employeur, est sans incidence, dès lors qu'il n'était pas interdit à M. X... d'envisager par l'entremise d'avocats ainsi qu'il résulte de sa pièce 3, une rupture négociée de son contrat de travail, avant d'engager la présente procédure prud'homale ;
Que c'est donc à tort que la juridiction prud'homale a débouté M. Nicolas X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes salariales ;
Que la prise d'acte de la rupture par M. X... aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
- Sur les demandes indemnitaires du salarié
Considérant qu'il sera fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;
Considérant que s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de relever que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, qu'il n'a pu percevoir des allocations de chômage qu'à compter du mois de mars 2008, faute d'attestation Assedic délivrée par l'employeur, qu'il a perçu pendant 15 mois des allocations de chômage d'un montant de 1. 500 € net, soit plus de 700 € de perte de revenu net mensuel ;
Que par voie de conséquence, il sera alloué à M. X..., par application de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 23. 500 € à titre d'indemnité de ce chef ;
Qu'il y a lieu de préciser que le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, modifié par l'avenant no1 du 27 juin 2008, autorise le cumul sous certaines conditions, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération (chapitre 6), ce qui est confirmé par la note versée en cours de délibéré par l'appelant (pièce 29) et régulièrement autorisée à l'issue de l'audience du 22 mars 2011 : courrier du Pôle Emploi Ile-de-France en date du 25 avril 2009 prévoyant une indemnisation limitée à 15 mois pour les allocataires âgés de moins de 50 ans, en cas de cumul des allocations de chômage et d'une rémunération au titre d'une activité professionnelle ;
Que par ailleurs, il ne saurait être reproché à M. X... d'avoir créé sa propre entreprise le 6 mars 2008 eu égard aux aides à la création d'entreprise, alors qu'il savait dès le 23 octobre 2007 qu'il serait privé de son emploi de salarié ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à M. X... une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Qu'en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, l'employeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que l'employeur sera également débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société MEDA PHARMA venant aux droits de la société Valeant Pharmaceuticals France
L'INFIRME pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société Société Valeant Pharmaceuticals France à verser à Monsieur Nicolas X... la somme de 8. 769, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 876, 92 € à titre de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008
Condamne la société Société Valeant Pharmaceuticals France à verser à Monsieur Nicolas X... la somme de 23. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt
Condamne la société Société Valeant Pharmaceuticals France à verser à Monsieur Nicolas X... la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Condamne la société Société Valeant Pharmaceuticals France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,