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29/06/2011 | FRANCE | N°08/00114

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/00114


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES






Code nac : 80C


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 29 JUIN 2011


R.G. No 10/01965


AFFAIRE :


Danielle X...





C/
S.A.R.L. INTC








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes -
Formation paritaire de
BOULOGNE
BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/00114




Copies exécutoires délivrées à :


Me M

ichel SEPTIER
Me Frédéric ZUNZ




Copies certifiées conformes délivrées à :


Danielle X...



S.A.R.L. INTC




La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Madame Danielle X...


...

78200 MAGNAN...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2011

R.G. No 10/01965

AFFAIRE :

Danielle X...

C/
S.A.R.L. INTC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes -
Formation paritaire de
BOULOGNE
BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 08/00114

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel SEPTIER
Me Frédéric ZUNZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Danielle X...

S.A.R.L. INTC

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Danielle X...

...

78200 MAGNANVILLE

comparante en personne, assistée de Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************
S.A.R.L. INTC
Parc Burospace - Bâtiment 2
2 Route de Gisy
91571 BIEVRES CEDEX

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame X... a été engagée suivant à durée indéterminée à compter du 3 avril 2006 par la Société INTC, en qualité de Chef de fabrication, statut Cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 €.

Madame X... détenait cinq parts sur les cent parts composant le capital social de la Société compte tenu des anciennes relations qu'elle entretenait avec son Dirigeant, Monsieur A....

Elle devait être promue Directrice de fabrication au mois d'avril 2007.

La situation professionnelle de Madame X... paraît s'être dégradée à partir du mois d'octobre 2007.

Par lettre du 6 décembre 2007, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre suivant à 14 Heures, avec mise à pied à titre conservatoire.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre motivée dans les termes suivants :

"Madame,
La présente fait suite à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 14 décembre 2007 en nos locaux, et au cours duquel vous vous êtes présentés assistée d'un conseiller dûment inscrit sur les listes établies du Préfet.
Les explications que vous nous avez apportées ne nous ayant pas convaincus, nous avons en conséquence décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les éléments qui nous ont conduits à prendre cette décision, et qui vous ont été exposés lors de cet entretien sont les suivants :
Vous avez été embauchée à compter du 03 Avril 2006 en qualité de Chef de Fabrication. A ce titre, vous devez remplir ces fonctions.
Or, depuis plusieurs semaines nous constatons avec regret une lente mais certaine dégradation de nos relations qui se traduit par une agressivité permanente de votre part, et une remise en cause certaine de mes décisions en ma qualité de gérant.
En dépit de différents rappels à l'ordre qui ont été effectués verbalement, vous n'avez pas souhaité remédier à cette situation, et alors même que je vous interrogeais pour essayer d'en comprendre l'origine, puisqu'il n'est pas dans mon intérêt que nos relations se dégradent dans la mesure où vous êtes actionnaire de la société.
Or, vous avez manifestement persisté, allant même devant témoin, à employer le terme suivant à mon encontre : « petit con »
Je considère qu'en procédant ainsi, vous poursuivez votre stratégie de dénigrement et de remise en cause permanente de l'entreprise et de sa direction.
Un tel comportement n'est pas acceptable, et justifie en conséquence pleinement le licenciement pour faute grave qui vous est notifié par la présente.
En conséquence de ce licenciement, vous cesserez de faire partie des effectifs de la société à compter de la première présentation de la présente lettre recommandée.
Nous ne vous sommes redevables d'aucun préavis, ni indemnités à l'exclusion de votre indemnité compensatrice de congés payés qui vous sera adressée dans les prochains jours avec votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC, et votre solde de tout compte.
De même, vous ne pouvez prétendre à aucun droit en matière de droit individuel de formation.
Je vous prie de croire, Madame en nos salutations distinguées".
C'est dans ces circonstances que Madame X... devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT par acte du 24 janvier 2008 aux fins de contester la légitimité de la rupture du contrat de travail et se voir allouer la somme de 45 600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre les indemnités de droit en résultant.

Par jugement contradictoirement prononcé le 4 février 2010, le Conseil des Prud'Hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a considéré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse et a en conséquence, condamné la Société INTC à payer à son ex-salariée les sommes suivantes :

- 2 457 € au titre de la période de mise à pied,
- 245 € au titre des congés payés y afférents,
- 11 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 140 € au titre des congés payés y afférents,
- 400 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 578 € à titre de complément de treizième mois,
- 800 € au titre des congés payés (semaine parisienne)
- 950 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le premier juge a, en outre, prononcé la nullité de l'avertissement du 27 novembre 2007.

Il a débouté Madame X... du surplus de ses demandes.

Madame Danielle X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe, soutenues oralement à l'audience, l'appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a demandé la condamnation de la Société INTC de ce chef, à hauteur de 45 600 €, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société ayant fait appel incident a demandé la réformation du jugement et le débouté de son ex-salariée de l'intégralité de ses fins et prétentions.

Elle a, en outre, sollicité l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que le licenciement litigieux est un licenciement disciplinaire pour faute grave ;

Que le Gérant de la Société, M. A..., fait grief à Madame Danielle X... de faire preuve à son égard d'agressivité permanente et d'une remise en cause de ses décisions et de l'avoir traité de "petit con" ;

Considérant que la faute grave "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis" ;

Que la preuve de la faute grave appartient exclusivement à l'employeur qui l'invoque ;

Considérant que, dans le cas présent, il est établi par les attestations régulières versées au débat que le 5 décembre 2007 plusieurs témoins ont entendu le ton monter dans le bureau de Monsieur A... entre ce dernier et Madame X... qui "s'est mise à crier très fort" ;

Que Monsieur Sébastien B... a déclaré avoir entendu de la part de celle-ci : "Je n'ai pas de compte à te rendre espèce de petit con - tu me fais chier" ; propos confirmé par une seconde attestation de Monsieur C... ;

Considérant que cette violence verbale proférée le 5 décembre 2007, veille de la convocation à l'entretien préalable qui a confirmé la mise à pied prononcé verbalement le 5 décembre, confirme les faits d'agressivité permanente de Madame X... à l'égard de Monsieur A..., visés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du licenciement ;

Considérant que si le salarié jouit dans l'entreprise d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnés au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté à l'égard de son supérieur hiérarchique en tenant des propos injurieux ou excessif tels que : "je n'ai pas de compte à te rendre petit con, tu me fais chier" ; que Monsieur A..., Gérant de la Société, a pu légitimement décider que le comportement de la salariée, par sa violence verbale, était de nature à rendre impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

REÇOIT Madame Danielle X... en son appel principal,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avertissement du 27 novembre 2007.

L'INFIRMANT pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT le licenciement pour faute grave de Madame X..., fondé.

DEBOUTE en conséquence celle-ci de ses demandes.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Madame Danielle X... aux dépens éventuels.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00114
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;08.00114 ?
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