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29/06/2011 | FRANCE | N°07/362

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 07/362


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 29 JUIN 2011


R. G. No 10/ 04592


AFFAIRE :


Sébastien X...





C/
S. A. CHRONOPOST








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 362




Copies exécutoires dél

ivrées à :


Me Nicolas DULAC
Me Jean Marc ALBIOL




Copies certifiées conformes délivrées à :


Sébastien X...



S. A. CHRONOPOST






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT NEUF JUIN D...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2011

R. G. No 10/ 04592

AFFAIRE :

Sébastien X...

C/
S. A. CHRONOPOST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 362

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas DULAC
Me Jean Marc ALBIOL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sébastien X...

S. A. CHRONOPOST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Sébastien X...

né en à

...

...

91420 MORANGIS

représenté par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S. A. CHRONOPOST
14 Bd des Frères Voisin
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Jean Marc ALBIOL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEPar requête du 21 septembre 2010 Monsieur Sébastien X... a
saisi la Cour de céans à fin de réparer une omission de statuer dans l'arrêt l'opposant à la SA CHRONOPOST rendu le 7 juillet 2010 portant le no 565/ 10 du rôle général de la Cour ;

Qu'il prétend en effet que la Cour n'a pas répondu à la demande de Monsieur Sébastien X... relative à la violation des dispositions de l'article R1233-1 du Code du travail ; que CHRONOPOST n'aurait pas communiqué les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciement dans le délai réglementaire ;

Considérant que la Cour a constaté que les critères d'ordre des licenciements ont été " exposés, discutés et remodelés sur la base des demandes des membre du Comité d'entreprise " ;

Qu'elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que les critères d'ordre des licenciements avaient été respectés ;

Qu'il est toutefois exact que Monsieur Sébastien X... avait demandé la condamnation de Monsieur Sébastien X... au paiement de la somme de 2. 500 € pour violation des dispositions de l'article R1233-1 du Code du travail qui dispose :

" Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur en application des articles L1233-17 et L1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.

L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé dans les dix jours suivant la présentation de la remise de la lettre du salarié.

Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à 24 heures " ;

Que la société CHRONOPOST s'oppose à cette requête et a soutenu par conclusions écrites qu'il n'y a pas lieu d'ajouter une disposition sur ce fondement à l'arrêt susvisé de la Cour de céans ;

Considérant que la Cour a effectivement omis de statuer sur ce point précis ;

Considérant qu'il est établi que la société CHRONOPOST avait fait connaître à Monsieur Sébastien X... les critères d'ordre dès le début de la procédure et bien avant le délai de 10 jours résultant de l'article 1233-1 du Code du Travail ;

Qu'il s'ensuit que Monsieur Sébastien X... n'a subi aucun préjudice, qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article R1233-1 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la requête en omission de statuer de Monsieur Sébastien X... ;

Dit qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif, page 9 de l'arrêt de la Cour de VERSAILLES en date du 7 juillet 2010, portant le no 565/ 10 la disposition suivante :

" Déboute Monsieur Sébastien X... de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2. 500 € pour violation des dispositions de l'article R1233-1 du Code du travail " ;

Laisse les dépens de la présente requête à la charge du trésor public ;

Ordonne que le présent arrêt soit joint à la minute de l'arrêt de la Cour de VERSAILLES en date du 7 juillet 2010 portant le no 565/ 10 du rôle général de la Cour ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/362
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;07.362 ?
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