COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R. G. No 10/ 03429
AFFAIRE :
Thurairatnam X...
C/
Ali Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 00243
Copies exécutoires délivrées à :
Me François LEPRETTE
Me Rachid MEKOUAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Thurairatnam X...
Ali Y..., Slimane Z...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Thurairatnam X...
Exploitant sous l'enseigne " ..."
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me François LEPRETTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur Ali Y...
Chez ...
...
75019 PARIS
représenté par Me Rachid MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7864600220108531 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur Slimane Z...
...
92250 LA GARENNE COLOMBES
non comparant
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Statuant sur l'appel interjeté par M. X... contre un jugement prononcé le 7 juin 2010 par le conseil de Prud'hommes de Nanterre, section Commerce, qui a condamné solidairement M. Slimane Z... et M. X... à verser à M. Ali Y... diverses indemnités résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC et les a condamnés solidairement aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué (A. R signé) à l'audience du 1er juin 2011, l'appelant n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé de conclusions ;
Qu'à l'audience du 1er juin 2011, M. Ali Y... a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu ;
Considérant que M. X... n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé de conclusions ; que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen ;
Que l'appelant ne soutient pas son appel et ne produit aucun moyen de droit ni de fait ;
Que le jugement entrepris a été rendu conformément aux dispositions applicables aux faits de la cause et qu'il n'existe aucun moyen tiré de la violation d'une règle d'ordre public qui puisse être relevé d'office ;
Qu'il convient en conséquence, par application de l'article 562 du CPC, de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 468 du CPC
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,