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29/06/2011 | FRANCE | N°05/02020

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 05/02020


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 29 JUIN 2011


R.G. No 09/00047


AFFAIRE :


Martine X...





C/
Société ICADE CAPRI devenue ICADE PROMOTION LOGEMENT


IPSEC
...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT


No RG : 05/02020


Copies exécutoires délivrées à :


Me Jean Philippe FELDM

AN
Me Irène NGANDO
Me Antoine VALERY


Copies certifiées conformes délivrées à :


Martine X...



Société ICADE CAPRI devenue ICADE PROMOTION LOGEMENT, IPSEC


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2011

R.G. No 09/00047

AFFAIRE :

Martine X...

C/
Société ICADE CAPRI devenue ICADE PROMOTION LOGEMENT

IPSEC
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

No RG : 05/02020

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean Philippe FELDMAN
Me Irène NGANDO
Me Antoine VALERY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Martine X...

Société ICADE CAPRI devenue ICADE PROMOTION LOGEMENT, IPSEC

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Martine X...

...

83400 HYERES
représentée par Me Jean Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************
Société ICADE CAPRI devenue ICADE PROMOTION LOGEMENT
35 rue de la Gare
75168 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Irène NGANDO, avocat au barreau de PARIS, Me Anne Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS

IPSEC
16-18 place du Général Catroux
75017 PARIS
représentée par Me Antoine VALERY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS et PROCEDURE

Statuant sur l'appel formé par madame Martine A... épouse X... le 4 décembre 2008, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Section Encadrement, en date du 13 novembre 2008, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'IPSEC, qui, dans un litige l'opposant à la société ICADE CAPRI, auquel la société IPSEC a été appelée en intervention forcée, a:

- Débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes
- Condamné madame X... aux dépens
- Prononcé la mise hors de cause de la société IPSEC
- Débouté la société IPSEC de sa demande reconventionnelle

Embauchée au sein du groupe ICADE depuis le 6 septembre 1973, madame Martine X..., née le 29 mars 1950, est entrée au service de la société ICADE CAPRI, pour y exercer des fonctions qui, dans le dernier état des relations contractuelles, étaient celles de Cadre administratif, niveau A, indice 2A, moyennant un salaire mensuel brut de 2.650 €.

La convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 étendue ainsi que l'accord collectif dit "Accord SCIC" du 4 décembre 1986 étaient applicables aux parties.

Madame X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à différentes reprises en 2004, en dernier lieu, de façon continue à partir du 27 août 2004.

Estimant ne pas avoir perçu la prestation complémentaire qui lui était due entre le 1er janvier 2005 et le 5 mars 2005 pendant son arrêt de travail par l'IPSEC, organisme de prévoyance à laquelle était affilié son employeur, madame X... a saisi la juridiction prud'homale, le 25 novembre 2005, d'une demande de dommages-intérêts, pour préjudice moral du fait du retard dans le paiement de ses prestations complémentaires qui a déséquilibré sa trésorerie.

Par décision du 21 février 2006, la Caisse régionale d'Assurance maladie a classé madame X... en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 1er mars 2006.

Le 22 novembre 2007, le médecin du travail, après avoir examiné madame X... à la demande de celle-ci, l'a déclaré inapte dans les termes suivants :
"Inapte à tous postes dans l'entreprise définitivement pour raisons médicales en une seule visite".

Après avoir été convoquée, le 28 janvier 2008, à un entretien préalable pour le 7 février suivant, madame X... a été licenciée par lettre du 12 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il lui était précisé dans ce courrier que n'étant pas en mesure de l'effectuer compte tenu de son état de santé, son préavis de trois mois ne lui serait pas rémunéré. Il lui était également indiqué qu'à l'issue de son préavis, l'employeur lui ferait parvenir son solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation ASSEDIC.

La société ICADE CAPRI, devenue par la suite société ICADE PROMOTION LOGEMENT, employait habituellement au moins onze salariés et disposait d'institutions représentatives du personnel. Elle appartenait à un groupe.

***

Par arrêt partiellement avant dire droit du 20 janvier 2010, la cour de céans statuant sur l'appel formé par madame Martine X... à l'encontre du jugement déféré, a :
- Infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté madame X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts du fait de son licenciement;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
- Dit que le licenciement de madame X... est nul
- Dit qu'en conséquence, madame X... était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul
- Débouté madame X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 janvier 2005
- Sursis à statuer sur :
¤ le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l' indemnité de congés payés afférents dûs à madame X...

¤ le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul dûs à madame X...

¤ les demandes de rappel de salaire formulées pour les périodes postérieures au 5 janvier 2005
¤ la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par madame X...

¤ la demande relative à la prime d'intéressement de juin 2005
¤ la demande de dommages-intérêts formulée par madame X... pour retard dans la transmission des documents légaux consécutifs au licenciement
¤ la demande de madame X... relative à la remise des documents sociaux rectifiés
Avant dire droit,
- Ordonné la réouverture des débats
- Invité les parties à :
¤ Produire à la cour tous éléments lui permettant de déterminer les différents montants des indemnités journalières de la Sécurité sociale perçues par madame X... à partir du 19 janvier 2006
¤ Fournir à la cour tous éléments d'explications sur :
+ les anomalies relevées par madame X... sur certains bulletins de salaire pour la période postérieure au 5 janvier 2005; + le droit éventuel de madame X... de prétendre pour juin 2005 à une prime d'intéressement et sur le montant de celle-ci
¤ Faire part à la cour de tous éléments de fait ou de droit qu'elles estimeraient utiles à la solution du litige
- Condamné la la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à verser à madame X... une provision de 25.000 €, dans l'attente de l'arrêt à intervenir
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 5 juillet 2010
- Réservé les dépens.

Le 6 octobre 2010, la cour de céans, a rendu un arrêt avant-dire droit en ces termes :

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à s'expliquer et à faire part à la cour de leurs observations sur le point de savoir si, dans l'hypothèse où il serait établi que madame X... n'aurait pas perçu l'intégralité des indemnités journalières complémentaires devant lui être servies au titre du contrat de Prévoyance souscrit avec l'IPSEC, la salariée pourrait être en droit de prétendre au paiement par la société ICADE PROMOTION LOGEMENT d'un rappel de salaire représentant le montant lui restant dû sur ces dites indemnités alors que leur versement incombe à l'organisme de prévoyance
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du :
Mercredi 08 décembre 2010 à 14 heures salle no6 porte J
Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation à ladite audience.
Réserve les dépens.
***
Le conseil de Mme X... avait adressé en vue de l'audience du 8 décembre 2010, qui a fait l'objet d'un renvoi, un courrier, précisant formuler une demande complémentaire de condamnation de la société ICADE, à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de transmission à l'IPSEC de documents convenables au titre de ses indemnités journalières.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2011, Mme X..., appelante, demande à la cour, de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'IPSEC;
En conséquence,
- Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à madame X... les sommes de :
+ 12.468 € à titre de rappel de salaire sur 2006
+ 1.246, 80 € au titre des congés payés afférents
+ 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
+ 8.775 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
+ 877, 50 € au titre des congés payés afférents
+ 7.404, 50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
A titre principal : 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
Subsidiairement : 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
+ 5.070 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 décembre 2007 au 12 février 2008
+ 507 € au titre des congés payés afférents
+ 476, 15 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 12 mai 2008
+ 47, 61 € au titre des congés payés afférents
+ 2.039, 10 € au titre de la prime d'intéressement de juin 2005
+ 2.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du retard dans la transmission des documents légaux consécutifs au licenciement
Subsidiairement : 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de saisine du médecin du travail pour une deuxième visite de reprise
Dans tous les cas,
- Ordonner à la société ICADE PROMOTION LOGEMENT de remettre à madame X... des bulletins de salaire rectificatifs depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour du licenciement et l'ensemble des documents consécutifs au licenciement, sous astreinte de 100 € par jour, passé 8 jours après la notification du présent arrêt
- Dire et juger que les sommes allouées à madame X... porteront intérêts
- Ordonner la capitalisation des intérêts
- Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à madame X... la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Fixer la moyenne des salaires à 2.925 €
- Condamner la société ICADE PROMOTION LOGEMENT aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, venant aux droits de la société ICADE CAPRI, intimée, demande à la cour de :
- Recevoir la société ICADE PROMOTION LOGEMENT en ses conclusions et les dire bien fondées
En conséquence,
- Prendre acte de ce que la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2010 et versé à madame X... la somme de 25.000 € à titre de provision sur les condamnations à intervenir
- Prendre acte de ce que cette exécution est intervenue à titre conservatoire dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à la suite du pourvoi formé par la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2010
- Ordonner la compensation entre la somme de 25.000 € versée à titre de provision et les condamnations à intervenir
- Prononcer la compensation entre les condamnations éventuelles et la somme de 1.500 € perçue par madame X... le 9 juin 2005.

Par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2011, l'Institution de Prévoyance des salariés des entreprises du groupe de la Caisse des dépôts et autres collectivités, dite l'IPSEC, appelée en intervention forcée, demande à la cour, de :

- constater que le jugement déféré, en ce qu'il a mis l'IPSEC hors de cause, est définitif et irrévocable à son égard
- subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer sa mise hors de cause
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 20 janvier 2010 a sursis à statuer sur :
-le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l' indemnité de congés payés afférents dus à madame X...

- le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul dûs à la salariée
- les demandes de rappel de salaire formulées pour les périodes postérieures au 5 janvier 2005
- la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée
- la demande relative à la prime d'intéressement de juin 2005
- la demande de dommages-intérêts formulée par la salariée pour retard dans la transmission des documents légaux consécutifs au licenciement
- la demande de la salariée relative à la remise des documents sociaux rectifiés

Que par ailleurs, l'arrêt partiellement avant dire droit en date du 6 octobre 2010 a sursis à statuer sur :
- les demandes de rappel de salaire sur 2006 et du 22 décembre 2007 au 12 février 2008 formulées par la salariée ;
- Sur la demande au titre des rappels de salaire après le 5 janvier 2005 et sur l'année 2006 à hauteur de 12. 468 € et des congés payés y afférents

Considérant que Mme X... soutient qu'elle aurait dû percevoir au titre de la prévoyance complémentaire la somme sur 30 jours de 1. 580 €, précisant que la prestation IPSEC est calculée sur la base de 85 % des tranches A et B de la rémunération perçue les 12 derniers mois avant l'arrêt de travail, que le salaire de base de 2. 650 € ne tient pas compte des primes et 13ème mois perçus pendant les douze mois de son activité ;

Mais considérant que la société ICADE s'oppose à juste titre à la demande, faisant valoir que les indemnités versées et calculées par l'IPSEC tiennent compte de l'ensemble des sommes qu'elle a perçues sur les 12 mois précédant son arrêt de travail, que Mme X... omet dans son calcul de déduire les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la demande au titre des rappels de salaire pour la période du 22 décembre 2007 au 12 février 2008 à hauteur de 5.070 € et des congés payés y afférents

Considérant que Mme X... soutient qu'elle a passé une visite médicale le 22 novembre 2007, qu'en l'absence de seconde visite médicale, elle estime que l'employeur devait reprendre le paiement de ses salaires ;

Considérant que la société ICADE objecte que par application de l'article L 1226-4 du code du travail, elle a repris le paiement du salaire de Mme X... suite à la visite médicale, que l'appelante ne justifie pas à quel titre l'employeur lui devrait encore la somme de 5. 070 € brute pour cette période ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la demande au titre des rappels de salaire pour la période du 1er au 12 mai 2008 à hauteur de 476, 15 € et des congés payés y afférents

Considérant que la société ICADE s'oppose à la demande, faisant valoir que Mme X... a perçu au mois de mai 2008 son indemnité de licenciement d'un montant de 29. 905, 58 €, au mois d'août 2008, la somme de 1. 668, 66 € bruts pour la période du 1er au 12 mai 2008 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 7. 404, 50 €

Considérant que Mme X... soutient que l'employeur aurait indûment retenu des charges sociales sur son indemnité de licenciement ;
Considérant que la société ICADE s'oppose à la demande, faisant valoir que Mme X... a perçu en mai 2008 son indemnité de licenciement de 59. 811, 16 €, précisant que cette indemnité correspondait à une indemnité légale de licenciement de 22. 283, 94 € et le surplus, correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 37. 527, 22 € et qu'elle a assujetti aux charges sociales 50 % du montant de l'indemnité de licenciement versée à Mme X... conformément aux dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la demande de rappel de prime d'intéressement du mois de juin 2005 à hauteur de 2. 039, 10 €

Considérant que la société ICADE s'oppose à la demande, faisant valoir que le bulletin de salaire du mois de juin 2005 mentionne le versement de l'intéressement de Mme X... pour un montant de 2. 210, 65 €, que cette somme a été placée conformément à la demande de celle-ci du 23 mai 2005 sur le plan d'épargne groupe C3 D diversifié ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5. 000 €

Considérant que Mme X... soutient que le retard de paiement lui a causé un préjudice, à l'origine d'un déséquilibre dans sa trésorerie, n'ayant perçu pendant un mois ni prestation de sécurité sociale, ni prestation complémentaire, ainsi qu'un préjudice moral, l'obligeant à saisir la juridiction prud'homale ;

Considérant que la société ICADE s'oppose à la demande, faisant valoir que la salariée ne verse aucune pièce concernant un préjudice financier ou relatif à son état de santé, permettant d'établir un lien entre le litige et son état de santé, que les arrêts maladie ont débuté en janvier 2004 alors que les contestations de la salariée portent sur ses bulletins de salaire à compter de janvier 2005 ;

Considérant qu'entre le 1er janvier 2005 et le 5 mars 2005, Mme X... n'a pas reçu la prestation IPSEC à laquelle elle pouvait prétendre, le premier versement de prestation complémentaire n'étant intervenu que le 11 avril 2005 ;

Qu'au mois de janvier 2005, la salariée a perçu un salaire de 1. 120, 98 €, qu'en février 2005, son salaire était négatif : - 37, 89 € de même que pour le mois de mars 2005: - 137, 89 € ;

Que toutefois, la société ICADE a souhaité rattraper le retard pris dans l'envoi du dossier à l'IPSES par le service paie en adressant à la salariée des avances sur salaire : versement en février 2005 de la somme de 1. 900 €, puis de 871, 84 € en avril 2005, soit une somme globale de 2. 771, 84 €, récupérée par la suite par la société sur le salaire de mai 2005, puis en versant en juin 2005, la somme de 1.500 €, non récupérée par la société ;
Que le 6 février 2006, la société proposait à la salariée de lui laisser l'avance de 1. 500 € et de verser une indemnité de 2. 000 € pour solder le retard ;
Que l'indemnité de 1. 500 € versée à la salariée, non récupérée par l'employeur, indemnise suffisamment ce préjudice et la salariée sera donc déboutée de ce chef de demande ;

- Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de transmission à l'IPSEC de documents convenables au titre de ses indemnités journalières

Considérant que la société ICADE s'oppose à la demande, faisant valoir que la salariée ne justifie pas de la faute qui lui est reprochée, du préjudice, du lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice ;

Que la salariée sera déboutée de ce chef de demande, du fait que celle-ci a bien perçu de l'IPSEC les sommes qui lui étaient dues ;

- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents à hauteur de 8. 775 € et 877, 50 €

Considérant que madame X... a été licenciée par lettre du 12 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qu'il lui était précisé dans ce courrier que n'étant pas en mesure de l'effectuer compte tenu de son état de santé, son préavis de trois mois ne lui serait pas rémunéré ;

Mais considérant que du fait de la nullité du licenciement, la salariée est en droit de percevoir ces indemnités ;

Qu'en conséquence, il lui sera alloué la somme de 8. 775 € et celle de 877, 50 €, la cour précisant que la moyenne des salaires de Mme X... était de 2. 925 €, soit 2. 700 bruts pars mois sur 13 mois ;

- Sur la demande de rectification des bulletins de salaire

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

- Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 70. 000 €

Considérant que la société ICADE s'oppose à la demande, faisant valoir que la rupture du contrat de travail répondait à une demande expresse du médecin du travail, au souhait évident de la salariée, qu'elle demande à la cour de fixer l'indemnisation au minimum légal ;

Considérant qu'il sera alloué à la salariée une indemnité correspondant à 6 mois de salaire, soit la somme de 15. 900 €, étant rappelé que l'arrêt du 20 janvier 2010 a prononcé la nullité du licenciement de Mme X... ;

- Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2. 000 € en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la transmission des documents légaux consécutifs au licenciement

Considérant que la société ICADE s'oppose à la demande, faisant valoir qu'elle a envoyé les documents complétés à la salariée le 14 juin 2008, que l'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Assedic pesant sur l'employeur, est selon la cour de cassation, quérable, que la salariée ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ;

Considérant que l'employeur ne conteste pas que les documents préparés le 12 mai 2008 ont dûs être complétés par l'envoi des bulletins de paie de 2004, retardant d'un mois l'envoi des documents sociaux ;

Que ce retard sera réparé par l'allocation de la somme de 500 € ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5. 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de saisine du médecin du travail pour une deuxième visite de reprise ;

- Sur les intérêts

Considérant que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ;

- Sur la demande de capitalisation des intérêts

Considérant que la demande de capitalisation des intérêts sera uniquement accordée au titre des créances à caractère salarial ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à la salariée une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société ICADE

Considérant que la société ICADE demande de constater que Mme X... reste lui devoir la somme de 1. 500 € qui lui a été versée le 9 juin 2005 et que soit prononcée la compensation entre le montant des condamnations prononcées à son encontre et la somme de 1. 500 € perçue par celle-ci, ainsi que la compensation entre la somme de 25.000 € versée à titre de provision et les condamnation à intervenir ;

Considérant que la cour a dit que la somme de 1. 500 € versée par l'employeur resterait acquise à la salariée pour la dédommager du retard dans le versement des indemnités par l'IPSEC ;

Qu'il sera fait droit à sa demande de compensation, s'agissant des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

- Sur la demande de l'IPSEC

Considérant que l'IPSEC soutient à juste titre que le jugement déféré qui l'a mise hors de cause, est définitif et irrévocable à son égard, dès lors que Mme X... a relevé appel dudit jugement, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'IPSEC et que la société ICADE, intimée, a confirmé par courrier du 9 novembre 2009, ne présenter pour l'audience du 16 novembre 2009 aucune demande à l'encontre de cet organisme de prévoyance et ne pas former appel incident sur ce point ;

Qu'il sera fait droit à la demande principale de l'IPSEC tendant à constater que le jugement déféré, en ce qu'il a mis l'IPSEC hors de cause, est définitif et irrévocable à son égard ;

Considérant que l'IPSEC demande de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, rappelant qu'elle a été convoquée à tort devant la cour d'appel (le 16 novembre 2009, le 5 juillet 2010, le 8 décembre 2010, puis le 30 mars 2011 en dépit de ses courriers des 12 novembre 2009 et 2 juillet 2010) alors qu'elle n'était pas partie à la procédure d'appel, la partie appelante ayant fait appel le 4 décembre 2008 du jugement "sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'IPSEC " (confirmation par courrier du conseil de l'appelante le 3 décembre 2008) ;

Que l'employeur succombant, il sera mis à la charge de la société ICADE une indemnité de procédure au profit de l'IPSEC ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit en date du 20 janvier 2010 et l'arrêt avant-dire droit en date du 6 octobre 2010

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société IPSEC, rejeté les demandes de rappels de salaire de Mme X..., de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de prime d'intéressement de juin 2005

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande de rectification des bulletins de salaire, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la transmission des documents légaux consécutifs au licenciement, rejeté la demande de compensation de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, rejeté la demande reconventionnelle de l'IPSEC au titre des frais irrépétibles

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que l'indemnité de 1. 500 € versée à la salariée en juin 2005 sera conservée par celle-ci à titre de dédommagement pour retard de versement des prestations IPSEC et par compensation
Condamne la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Mme Martine X... les sommes suivantes :
- 8. 775 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 877, 50 € au titre des congés payés sur préavis
Dit que ces sommes, à caractère salarial, porteront intérêts à compter de la demande, soit le 25 novembre 2005, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil

- 15. 900 € pour licenciement nul
- 500 € à titre de dommages-intérêts du fait du retard dans la transmission des documents légaux consécutifs au licenciement

Dit que les sommes à caractère indemnitaire, allouées à madame X... porteront intérêts à compter du présent arrêt

Ordonne la compensation entre la somme de 25. 000 € versée à titre de provision par la
la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et les condamnations prononcées

Ordonne la compensation entre les condamnations prononcées et la somme de 1. 500 € perçue par Mme X... le 9 juin 2005

Ordonne à la société ICADE PROMOTION LOGEMENT de remettre à madame X... des bulletins de salaire rectificatifs depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour du licenciement et l'ensemble des documents consécutifs au licenciement, conformes aux présent arrêt, sous astreinte de 30 € par jour, passé 30 jours après la notification du présent arrêt

Fixe la moyenne des salaires à 2.925 €, correspondant à 2. 700 € bruts par mois sur 13 mois

Condamne la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à madame X... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à l'IPSEC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Rejette toute autre demande

Condamne la société ICADE PROMOTION LOGEMENT aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/02020
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;05.02020 ?
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