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29/06/2011 | FRANCE | N°02/04262

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 02/04262


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 29 JUIN 2011


R.G. No 11/01257


AFFAIRE :


Hilario X...





C/
SA TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE


No RG : 02/04262




Copies exécutoires délivrées à :


Me Pierre NEHORAI
la SCP LEANDR

I & ASSOCIES




Copies certifiées conformes délivrées à :


Hilario X...



SA TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2011

R.G. No 11/01257

AFFAIRE :

Hilario X...

C/
SA TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

No RG : 02/04262

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre NEHORAI
la SCP LEANDRI & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Hilario X...

SA TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hilario X...

né en à

...

75020 PARIS
représenté par Me Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************
SA TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX
9 Route Prineinale du Port
92638 GENEVILLIERS CEDEX
représentée par la SCP LEANDRI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Vu l'arrêt rendu par ce siège le 31 mars 2010 condamnant la société TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX à payer à M. X... les sommes de 12. 855, 60 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 11 janvier 1994 au 30 avril 1999, 1. 285, 56 € au titre des congés payés afférents, débouté les parties du surplus de leurs demandes (...)

Vu la requête en omission de statuer de M. X... datée du 31 mars 2011 et déposée à l'audience du 24 mai 2011 affectant l'arrêt rendu le 31 mars 2010, en faisant valoir que la cour a omis d'assortir la condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du CPH de Nanterre.

Vu la convocation adressée aux parties pour l'audience du 24 mai 2011

A l'audience du 24 mai 2011, le conseil de M X... a réitéré sa demande en précisant que ce dernier vit au Portugal, que pour procéder à l'exécution forcée de la décision, il faut une précision dans l'arrêt

Vu les conclusions déposées par la société TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX aux termes desquelles elle soutient que la demande est sans objet du fait que les intérêts sont de droit et sollicitant la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2. 000 € en application de l'article 700 du CPC

***

Considérant que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ;

Qu'en l'espèce, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 janvier 1999, que la convocation devant le bureau de conciliation a été adressée par le greffe le 25 janvier 1999 pour le 7 avril 1999 ;

Que la convocation a été reçue par l'employeur le 29 janvier 1999 (LRAR) ;

Que suite à la radiation prononcée le 31 mai 2001, la demande de réinscription a été sollicitée le 20 décembre 2002 ;

Qu'au regard de considérations liées à l'exécution forcée de la décision du 31 mars 2010, il convient de faire droit à la requête et de dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation devant la juridiction prud'homale, dès lors que la cour ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt du 31 mars 2010 et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;

Considérant que la société TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du NCPC

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Céans le 31 mars 2010

Fait droit à la requête en omission de statuer déposée par M. X...

En conséquence,

Rectifie comme suit ledit arrêt en page 6

Dit que le paragraphe :

" Condamne la société TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX à verser à M. X... les sommes de 12. 855, 60 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 11 janvier 1994 au 30 avril 1999, 1. 285, 56 € au titre des congés payés afférents" (...)

est remplacé par le paragraphe suivant :

" Condamne la société TOURISME TRANSPORTS INTERNATIONAUX à verser à M. X... les sommes de 12. 855, 60 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 11 janvier 1994 au 30 avril 1999, 1. 285, 56 € au titre des congés payés afférents le tout, avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 1999 (...)".

Dit que les dépens de cette procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 31 mars 2010 et sur les expéditions de la décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/04262
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-29;02.04262 ?
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