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23/06/2011 | FRANCE | N°10/05821

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 23 juin 2011, 10/05821


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



16ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2011



R.G. N° 10/05821



AFFAIRE :



[S], [T], [I] [C]





C/



LANDESBANK SAAR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/5657



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP KEIME GUTTIN JARRY



SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

16ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2011

R.G. N° 10/05821

AFFAIRE :

[S], [T], [I] [C]

C/

LANDESBANK SAAR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 08/5657

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S], [T], [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 10000632

assisté de Me Daniel RICHARD (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

LANDESBANK SAAR

[Adresse 6]

[Adresse 6] - ALLEMAGNE

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1048072

assistée de Me Marie-Paule WAGNER, du Cabinet ASA, avocat au Barreau de STRASBOURG

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté par M.[C] du jugement rendu le 29 juin 2010 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la LANDESBANK SAAR la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les uniques conclusions signifiées le 16 novembre 2010 par lesquelles M. [S] [C], appelant, prie la cour de :

- débouter la LANDESBANK SAAR de toutes ses demandes,

- dire que la LANDESBANK SAAR a manqué à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,

- condamner la LANDESBANK SAAR, à lui payer la somme de 830.000 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 200.000 € en réparation de son préjudice moral,

- condamner la LANDESBANK SAAR à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 14 mars 2011 par lesquelles la LANDESBANK SAAR, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant ou procédant par substitution de motifs, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de M. [S] [C]'', de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 mai 2011 ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que par acte authentique du 31 octobre 2003 passé devant Me [X] notaire associé à [Localité 4], la société LANDESBANK SAAR a consenti à M. [S] [C]'' un prêt hypothécaire de 280.000 €, remboursable selon 241 mensualités, assorti d' un taux d'intérêts fixe de 5 % garanti pendant les cinq premières années, puis susceptible de variation ; que certaines échéances étant restées impayées, la société LANDESBANK SAAR a confié le remboursement des sommes dues à une étude d'huissier ; que le 6 décembre 2006, la société LANDESBANK SAAR a fait délivrer à M. [S] [C]'' un commandement avant saisie immobilière afin d'obtenir paiement de la somme de 277.770,60 €, comportant les échéances impayées et le capital restant dû au 30 avril 2006 ainsi qu'une pénalité de recouvrement ;

Que le bien affecté en garantie hypothécaire sis à [Localité 5] a été vendu à l'audience du 21 mars 2007 ; que suite à une surenchère il a finalement été adjugé au prix de 376.000 € le 6 juin 2007 ; que par ordonnance du 11 décembre 2007, le juge des référés du tribunal d'instance de PONTOISE a ordonné l'expulsion de M. [S] [C]'' ; que le 17 juin 2008, M. [S] [C]'' a assigné la société LANDESBANK SAAR, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait du prêt, devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur les opérations de saisie immobilière

Considérant que M. [S] [C], tout en critiquant les opérations de saisie immobilière, en prétendant que le prêt n'était pas exigible à la date de la saisie et que la créance de la banque n'était pas liquide au moment de la saisie, n'en tire aucune déduction et ne formule aucune demande tendant à remettre en cause la saisie de son bien immobilier ni le jugement d'adjudication qui a suivi, régulièrement publié le 14 novembre 2007 au bureau des hypothèques de [Localité 7] ; que les contestations formelles qu'il élève aujourd'hui sont tardives; qu'elles constituent en effet, selon les anciens textes régissant la procédure de saisie immobilière, applicables à l'espèce, compte tenu du dépôt d'un cahier des charges antérieurement à l'entrée en vigueur des nouveaux textes, des incidents de saisie qui auraient dû être soulevés dans les formes prévues par les articles 718 et suivants du code de procédure civile ancien devant le juge de la saisie ; que le dire, dont M. [S] [C] se prévaut 'aux fins de nullité d'enchère et de surenchère' pour l'audience du 6 juin 2007, n' a jamais été déposé par son avocat postulant ; que M.[S] [C] est en effet mentionné comme partie saisie défaillante à la vente sur adjudication ayant donné lieu au jugement de vente sur surenchère du 6 juin 2007;

Considérant que toute demande de remise en cause de la procédure de saisie immobilière ne pourrait, si elle avait été formulée, qu'être déclarée irrecevable, la publication du jugement d'adjudication emportant purge de tous les vices de la procédure antérieure, de sorte que M.[S] [C] n'est plus recevable à critiquer la procédure de saisie immobilière ;

Qu'à titre tout à fait surabondant, il doit être relevé que M.[S] [C] prétend à tort que le prêt n'était pas exigible à la date de délivrance du commandement afin de saisie immobilière le 6 décembre 2006, alors que la déchéance du terme lui a été signifiée par la banque suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2005, et que si la société LANDESBANK SAAR avait suspendu les effets de la déchéance du terme en raison du règlement des arrièrés , elle s'en est de nouveau prévalue par lettre recommandée du 20 janvier 2006, date à laquelle M.[S] [C] était débiteur de trois nouvelles échéances impayées pour un montant de 5.572,40 € ; que la société LANDESBANK SAAR a alors, par lettre du 20 avril 2006, mandaté un huissier afin de procéder à l'exécution forcée du bien donné en garantie, qui a fait l'objet de la procédure de saisie immobilière diligentée à partir du commandement susvisé; que M.[S] [C] n'est pas fondé à se prévaloir des paiements effectués le 3 août 2006, le 22 septembre 2006 et le 25 octobre 2006, alors qu'il avait été invité par un courrier de l'huissier mandaté par la banque, en date du 23 mai 2006, à régulariser l'arriéré avant la fin du mois de juin 2006, ce qu'il n'a pas fait ; que par conséquent, ces paiements, quoique devant s'imputer sur la créance de la société LANDESBANK SAAR, n'ont pu suspendre les effets de la déchéance du terme qui était acquise ;

Qu'ainsi que l'a dit le premier juge, la créance de la banque poursuivante était liquide puisque constituée des échéances impayées, du capital restant dû au mois de janvier 2006, et de la pénalité contentieuse de recouvrement, dont à déduire le cas échéant les paiements effectués depuis l'envoi de la seconde lettre de déchéance du terme ; que le taux variable du prêt n'avait pas commencé à s'appliquer et le calcul de la créance ne présentait aucune difficulté ;

Qu'il en résulte que la créance de la banque était liquide et exigible et permettait à la banque de poursuivre la procédure de saisie immobilière ;

Sur la distribution du prix

Considérant que M.[S] [C] n'est pas davantage recevable à discuter le montant des sommes distribuées qui ont fait l'objet du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 26 février 2009, auquel M.[S] [C] était demandeur et représenté, devenu définitif ; qu'il en résulte notamment que la société LANDESBANK SAAR a été colloquée à hauteur de 298.476,04 € et que le reliquat de la somme à distribuer, soit 67.524,20€ a été attribué à M.[S] [C] ;

Sur la demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la banque LANDESBANK SAAR

Considérant que M.[S] [C] reproche à la banque de ne lui avoir restitué, postérieurement au jugement de distribution, qu'une somme de 11.743,98 €, alors que le relevé annuel de son compte pour l'année 2008, que lui avait adressé la banque faisait apparaître un avoir de 18.625,50 € ; que ce grief contient implicitement une demande de restitution de la somme manquante sur laquelle la banque intimée s'est expliquée dans ses conclusions, en contestant l'existence du double prélèvement de l'indemnité forfaitaire qui lui est imputée ;

Mais considérant que la différence, entre la somme portée en avoir et celle reversée à M.[S] [C], soit 6.881,52 € correspond bien au montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement laquelle a toujours été incluse par la banque dans sa créance ; que faute pour cette dernière de justifier du détail du montant pour lequel elle a été colloquée, qui ne résulte pas du jugement de distribution de prix, et de démontrer que l'indemnité forfaitaire n'était pas incluse dans la somme de 298.476,04 €, étant précisé que le contrat de prêt n'y fait pas référence, il convient de la condamner à payer à M.[S] [C] la somme de 6.881,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 17 juin 2008 ; qu'il sera ainsi ajouté au jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que M.[S] [C] reproche par ailleurs à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, du fait du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, résultant selon lui de la proportion trop importante que représentaient les échéances de remboursement de 1.848 € par mois par rapport à ses revenus compris entre 32.000 € et 40.000 € annuels, soit de l'ordre de 3.500 € par mois ; qu'il fait valoir que la saisie-immobilière résultée de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire face à ces remboursements lui a fait perdre sa crédibilité et ses cartes professionnelles d'agent immobilier, son bien immobilier et demande en réparation de ses préjudices matériel et moral les sommes respectives de 550.000 € et 280.000 € ;

Mais considérant que le banquier dispensateur de crédit n'est débiteur d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard d'un emprunteur non averti ; que M.[S] [C] ne peut sérieusement soutenir qu'il devait être considéré comme tel alors qu'il résulte de son curriculum vitae qu'il a travaillé durant 14 ans au service commercial de la Banque LA HENIN, où il était spécialisé dans toutes opérations de crédit, notamment la restructuration de trésorerie, et que cette expérience professionnelle lui avait permis d'acquérir en interne, un brevet de banque, niveau bac plus deux; que son expérience s'était ensuite enrichie par la création d'une société ayant pour objet la gestion d'une agence immobilière à [Localité 4], dont il était le gérant depuis de nombreuses années, suivie de la création d'une autre agence immobilière dans les Yvelines ; qu'il était de plus rompu aux opérations de crédit puisqu'il avait auparavant souscrit d'autres emprunts lors de l'acquisition de son bien immobilier ;

Que M.[S] [C] ne démontre pas que la banque aurait détenu des informations sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération de crédit que lui même aurait ignorées ;

Qu'au surplus il n'est pas établi que l'opération de crédit comportait des risques particuliers alors qu'un compte d'exploitation prévisionnel produit par M.[S] [C] faisait état d'un salaire escompté de 60.979 € annuels ; qu'enfin, contrairement à ce que M.[S] [C] prétend, et ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il résulte du contrat de prêt litigieux , en page 2 de l'offre de prêt , que celui-ci avait pour finalité le refinancement de prêts immobiliers, sans qu'il soit établi que le nouveau prêt accroissait ses charges de remboursement préexistantes ;

Considérant que la banque n'ayant commis aucune faute lors de l'octroi du crédit, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M.[S] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, distincte de sa demande de restitution ;

Considérant que compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de première instance et les dépens d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties ; que l'équité commande de n'allouer aucune somme à l'une ou l'autre d'entre elles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant audit jugement,

Condamne la société LANDESBANK SAAR à payer à M.[S] [C] la somme de 6.881,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 17 juin 2008,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne chacune des parties par moitié aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05821
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°10/05821 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.05821 ?
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