La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2011 | FRANCE | N°09/08250

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 23 juin 2011, 09/08250


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2011



R.G. N° 09/08250





AFFAIRE :



[L] [T]



C/



S.E.L.A.R.L

[I]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 06/073

72



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD



- SCP GAS



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2011

R.G. N° 09/08250

AFFAIRE :

[L] [T]

C/

S.E.L.A.R.L

[I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 06/07372

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

- SCP GAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 0947031

Rep/assistant : Me Mario STASI (avocat au barreau de PARIS)

Rep/assistant : Me Yvon MARTINET (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L [I]

société d'avocats inscrite au RCS de PARIS sous le numéro d 404. 047. 136. ayant son siège [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [M] [I]

ayant son siège social [Adresse 1]

représentés par la SCP GAS - N° du dossier 20090924

Rep/assistant : la SCP VAILLANT & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) représentée par Maître VAILLANT.

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Maître [T] et maître [I] ont constitué en mars 1996 la SELARL [T] dont ils détenaient chacun la moitié des parts sociales.

Le 31 octobre 1996, maître [T] et maître [E] ont signé une convention d'honoraires de résultats avec Mme.[G] [R] en litige avec la succession [C] au sujet de la délivrance du legs consenti par testament du 20 octobre 1992. Une convention identique a été signée entre les deux avocats et M.[B] [J] également bénéficiaire d'un legs .

Début 2001, maître [T] a fait part de sa décision de se retirer de la SELARL [T] et a exercé son activité de façon individuelle.

Un différend est survenu entre les associés sur la liquidation de leurs droits et un arbitrage a été organisé sous l'égide du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris au cours duquel les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 12 avril 2002 entériné par la sentence arbitrale rendue le 16 mai 2002 par maître [U] [N] désigné en qualité d'arbitre.

Les parties s'opposent sur l'exécution du protocole d'accord en ses dispositions relatives d'une part aux honoraires de résultats de l'affaire [R] et [J] contre la succession [C], d'autre part aux honoraires dus par la famille [V] .

Par acte d'huissier du 18 juillet 2006, la SELARL [I] et maître [M] [I] ont fait assigner maître [L] [T] devant le tribunal de grande instance de Versailles au visa du protocole transactionnel du 12 avril 2002.

Par jugement du 21 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par maître [L] [T],

- condamné M.[L] [T] à payer à M.[M] [I] et la SELARL [I] la somme de 32 818,16€ au titre des sommes dues dans le cadre des dossiers [V],

- condamné M.[L] [T] à payer à M.[M] [I] et la SELARL [I] la somme de 125 000€ dans le cadre du dossier [R] et [J] c/ Succession [C],

- condamné M.[L] [T] à payer à M.[M] [I] et la SELARL [I] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [T] aux entiers dépens.

Appelant, M. [L] [T], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1165, 2044 et 2052 du code civil, 7 et 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, du règlement intérieur du barreau de Paris, de :

A titre principal,

- débouter M. [M] [I] et la SELARL [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé être compétent pour trancher le litige l'opposant à M. [M] [I] et la SELARL [I],

Statuant à nouveau,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le bâtonnier du barreau de Paris,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le protocole du 12 avril 2002 prévoit une renonciation à toute demande, quelqu'en soit la nature, dirigée à l'encontre de M [L] [T] et la SELARL [T], dans le dossier [V],

- constater que M. [M] [I] et la SELARL [I] ne peuvent juridiquement demander la condamnation de M. [L] [T] à régler des dettes, qui incombent à l'hoirie [V],

- constater que M. [M] [I] et la SELARL [I] ne versent aux débats aucune pièce rapportant la preuve de ce que Me [L] [T] aurait laissé des impayés,

En conséquence,

- débouter M.[M] [I] et la SELARL [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- constater que M.[M] [I] et la SELARL [I] n'ont pas exécuté leurs obligations au titre du protocole transactionnel du 12 avril 2002,

En consequence,

- dire et juger que M.[L] [T] est fondé à soulever l'exception d'inexécution pour refuser de se soumettre aux demandes des demandeurs,

- débouter M.[M] [I] et la SELARL [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- constater en tout état de cause que l'honoraire perçu par M. [L] [T] est de 97.192 € HT, une fois déduit les frais engagés pour recouvrer l'honoraire de résultat,

En conséquence,

- dire et juger que l'honoraire reçu par M.[L] [T] est de 97.192 € HT, une fois déduit les frais engagés ,

- débouter M.[M] [I] et la SELARL [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre,

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [M] [I] et la SELARL [I] à lui payer la somme de 20 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M.[M] [I] et la SELARL [I] en tous les dépens, qui pourront être directement recouvrés, pour ceux les concernant, par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M.[M] [I] et la SELARL [I], par conclusions signifiées en dernier lieu le 28 avril 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 2044 et 2052 et suivants du code civil, de :

- juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par M. [L] [T] et confirmer le jugement dont appel,

- dire que la cour d'appel de Versailles est compétente pour connaître du présent litige,

- prendre acte de ce que la cour d'appel de Paris a condamné M. [J] à verser à la SELARL [T] la somme de 250 000€ au titre des honoraires dûs,

Réformant sur ce point le jugement,

- constater que M. [L] [T] n'a pas respecté les termes du protocole transactionnel du 12 avril 2002 en encaissant personnellement du client [V] les honoraires contractuellement réservés aux intimés,

- dire et juger que, dès lors, M. [L] [T] a engagé sa responsabilité à l'égard des intimés,

- condamner M. [L] [T] à leur payer la somme de 125 000€ HT dans le cadre du dossier [R] et [J] / Succession [C],

- condamner M.[L] [T] à leur payer la somme de 89 077,05€ au titre des sommes dues dans le cadre des dossiers [V],

- condamner M.[L] [T] à leur payer une somme de 20 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gas, avoués, conformément à l'article 699 du code d procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2011.

MOTIFS

sur l'exception d'incompétence soulevée par M.[T]

Aucune disposition particulière de la loi du 31 décembre 1971dans sa rédaction applicable au présent litige antérieure à la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, ou du décret du 27 novembre 1991, ne précise la procédure applicable aux litiges opposant des avocats à l'occasion de l'exercice de leur profession. Ils sont donc soumis aux dispositions du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 277 du décret susvisé.

Dans le cadre de sa mission de prévention ou de conciliation , telle qu'elle est prévue par l'article 21 de la loi susvisée, le règlement intérieur du barreau peut prévoir un recours à la conciliation du bâtonnier. Toutefois, à défaut de disposition législative spécifique , seule la volonté des parties peut investir l'arbitre d'un pouvoir juridictionnel et le règlement intérieur d'un barreau ne peut étendre la compétence du bâtonnier prévue par l'article 7 dernier aliéna de la loi du 31 décembre 1971 à d'autres litiges que ceux nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats, notamment aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement. En conséquence, en l'absence de règles particulières et à défaut de stipulation d'une clause compromissoire désignant le bâtonnier en qualité d'arbitre, le litige est soumis au droit commun.

Tel est bien le cas en l'espèce . Dès lors que M.[I] et la SELARL Mayne- Penafiel n'ont pas consenti à soumettre le litige les opposant à M.[T], qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 7 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, à l'arbitrage du bâtonnier , le tribunal de grande instance de Versailles, désigné conformément à l'article 47 du code de procédure civile, était compétent pour connaître des difficultés d'exécution de la sentence arbitrale du 16 mai 2002 entérinant le protocole d'accord du 12 avril 2002.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M.[T].

sur la demande présentée par M.[I] et la SELARL [I] relatives aux conventions d'honoraires de résultats conclues avec Mme [R] et M.[J]

M.[T] et M.[I] ont signé le 13 juin 2001une convention d'arbitrage désignant M.[U] [N] en qualité d'arbitre. Ils ont présenté leurs demandes respectives dans des mémoires. Puis, ils se sont rapprochés et ont signé le 12 avril 2002 un protocole d'accord valant transaction au sens de l'article 2044 du code civil qui met un terme au litige qui les oppose et revêt autorité de chose jugée en dernier ressort conformément à l'article 2052 du code civil.

Ce protocole d'accord transactionnel a été remis à l'arbitre qui, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, par sentence du 16 mai 2002, l'a entériné et joint à la sentence arbitrale, a ordonné l'exécution provisoire et statué sur la répartition des frais d'arbitrage.

Il a été jugé que constituent des sentences les décisions des arbitres qui tranchent d'une manière définitive, en tout ou partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance. Dès lors, doit être qualifiée de sentence accord-parties, acte juridictionnel ayant autorité de la chose jugée conformément à l'article 1476 du code de procédure civile, la sentence rendue le 16 mai 2002 qui entérine l'accord des parties intervenu en cours d'arbitrage, puisque l'arbitre fait sien l'accord des parties et que la transaction est incorporée dans la décision juridictionnelle.

En conséquence, M.[T] soutient à tort que s'agissant d'une transaction, elle ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions et a lui-même exécuté la convention. L'exception d'inexécution du protocole ne peut être accueillie.

Selon l'article 6 du protocole d'accord entériné par la sentence arbitrale du 16 mai 2002, 'à son départ de la SELARL, M.[L] [T] a emporté les dossiers et clients suivants avec lesquels il avait négocié des honoraires de résultat :

-[O] [K] c/ SARL Phone-CGEA Ile de France

-Saged c/ HTSL

-[R] et [J] c/ succession [C]

-Segal.

En vue de la signature du présent protocole, M.[L] [T] a communiqué à la SELARL [T] et à M.[M] [I] les textes des accords d'honoraires de résultat passé par lui dans ces dossiers lorsqu'il était co-gérant de la SELARL [T].

Les parties conviennent que les honoraires de résultats dégagés par les dossiers ci-avant évoqués seront partagés à proportion de 50% entre M.[M] [I] et M.[L] [T].

M.[L] [T] tiendra M.[M] [I] informé de la survenance des résultats judiciaires en lui adressant, dès qu'il les obtiendra et sans qu'il soit nécessaire que M.[M] [I] les réclame, copies des jugements ou arrêts rendus par les juridictions saisies dans les affaires susvisées, conditionnant les honoraires ainsi que de la perception de ceux-ci et lui versera sa part ici convenue dans les huit jours à dater du règlement par le client des honoraires. '

Il ressort de ces dispositions claires et dépourvues de toute ambiguïté que les honoraires de résultats relatifs à ces dossiers et perçus par maître [T] doivent être partagés par moitié avec son ancien associé maître [I].

Par acte sous seing privé du 31 octobre 1996, Mme [G] [R] a conclu avec maître [F] [E] et maître [L] [T] une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultats. Une convention en termes identiques a été signée par M.[B] [J] et les avocats le 19 novembre 1996. Ces actes ne comportent aucune mention particulière relative au partage des honoraires entre les deux avocats intervenant.

Des avenants à ces conventions d'honoraires ont été signés le 9 mars 2003 à propos de la répartition d'oeuvres 'No-value' . Ils ont été annulés par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2007 . En tout état de cause, ils ne comportaient aucune précision sur l'étendue des droits de chacun des avocats.

M.[T] soutient qu'il aurait été convenu d'une répartition des honoraires de résultats à concurrence de 30% pour lui et 70% pour maître [E] ce que prouve le bordereau CARPA du 24 mai 2007.

S'il ressort dudit bordereau qu'un chèque de 370 700,68 euros a été remis à maître [E] et qu'un chèque de 123 566,93 euros a été remis à M.[T], il ne peut se déduire de ces versements qu'il avait été convenu dès l'origine d'une répartition inégalitaire entre les avocats pour tenir compte de leur investissement personnel. Aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'une convention entre M.[T] et Mme [E] en vue d'une répartition des honoraires de résultats à hauteur de 70% pour elle et de 30% pour lui , pas même une attestation de Mme [E]. A supposer qu'un tel accord existe, il n'est pas davantage démontré qu'il aurait été conclu antérieurement à la séparation des associés, étant observé que le protocole transactionnel est muet sur ce point. Conclu sans l'accord de M.[I] et de la SELARL [T], en tout cas postérieurement à la séparation des associés, il ne peut leur être opposé.

C'est en vain que M.[T] fait valoir que M.[I] n'a effectué aucune prestation dans ces dossiers alors que s'agissant de conventions d'honoraires de résultats conclues à une époque où M.[T] était associé et co-gérant de la SELARL [T], chaque avocat associé exerçait ses fonctions d'avocat au nom de la société (article 21 du décret du 25 mars 1993) de sorte que la société était créancière des honoraires.

La SELARL [T] ayant vocation à percevoir les honoraires de résultats négociés avec plusieurs clients dont Mme [R] et M.[J], les parties ont convenu dans l'accord transactionnel mettant fin au litige de leur séparation que les honoraires dus pour quatre dossiers désormais suivis par M.[T] seraient partagés à proportion de 50% entre les ex-associés. Par arrêt du 23 mars 2007, exécutoire, la cour d'appel de Paris a condamné M.[B] [J] à payer à la SELARL [T] la somme de 250 000 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2005, étant observé qu'il n'avait pas alors été soutenu que les droits de M.[T] étaient limités à 30% ce qui confirme que le prétendu partage inégalitaire des honoraires n'aurait été décidé que postérieurement à cette décision.

Le moyen tiré d'une supposée absence de réciprocité des engagements ne peut être accueilli puisque l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier sur l'ensemble de la transaction et qu'il existe bien en l'espèce des concessions réciproques qui ont permis de mettre fin au litige par la signature du protocole litigieux.

Conformément au protocole d'accord du 12 avril 2002 entériné par la sentence arbitrale du 16 mai 2002, M.[I] et la SELARL [I] sont bien fondés à réclamer le paiement de la moitié de la somme revenant à M.[T] en exécution de l'arrêt du 23 mars 2007, soit 125 000 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

sur la demande au titre des honoraires facturés aux consorts [V]

Aux termes de l'article 5 du protocole transactionnel intitulé 'renonciation de demandes pécuniaires', les parties ont convenu des dispositions suivantes :

'Dans le cadre du rapprochement amiable ici consacré, la SELARL [T] et M.[M] [I] acceptent de renoncer à exiger de M.[L] [T] le paiement de sommes dont il était soutenu qu'il les avait reçues personnellement, ce que M.[L] [T] a toujours démenti, des clients suivants:

-Monsieur [A] [Y]: 5000 F TTC

-Monsieur [X]: 35 000 F TTC

-l'association suisse WWF: 15 000 $ US

-la famille [V]: des tableaux et sérigraphies.

En tout état de cause, les parties conviennent que cette renonciation ne porte pas atteinte aux droits ici reconnus à la SELARL [T] de poursuivre les différents contentieux d'honoraires qu'elle a initiés à l'encontre de certains clients de Monsieur [L] [T]. '

Il apparaît ainsi qu'en ce qui concerne le dossier [V], M.[I] a renoncé à réclamer à M.[T] la restitution de tableaux et sérigraphies qu'il aurait personnellement reçus à titre d'honoraires. Il est précisé que cette renonciation ne fait pas obstacle à la poursuite des actions en taxation d'honoraires engagées à l'encontre de certains clients de M.[T] .

Postérieurement à la signature de la transaction, le 31 mai 2002, la SELARL [T] a sollicité la reprise de l'instance en taxation d'honoraires contre les consorts [V], qui avait été radiée à sa demande le 19 mars 2002.

Par décision du 13 juillet 2005, le bâtonnier a débouté la SELARL [I] de ses demandes après avoir relevé que la véritable question posée était de savoir si les sommes et avantages en nature (tableaux et sérigraphies) versés par les consorts [V] (qui solderaient les comptes selon maître [T]) ont été ou non appréhendés par la SELARL [T] ou si au contraire maître [T] en a été , à juste titre ou non, le seul bénéficiaire, que la SELARL [I] prétendait que la remise des tableaux et sérigraphies correspondait à des diligences de maître [T] antérieures à la création de la SELARL, que rien n'était moins sûr dès lors que la décision du 26 novembre 1996 autorisant le paiement d'honoraires par la remise d'oeuvres d'art ne le précisait pas et que les correspondances entre les parties laissaient planer un doute, que maître [T] , seul en rapport avec les clients, affirmait que tout était payé.

Par ordonnance du 16 mai 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision au motif qu'aucune des pièces mises aux débats ne permet de constater l'existence du principe et du montant d'une créance de la SELARL [I] à l'égard des consorts [V], que la demande formée portant sur un paiement de factures non enregistré en comptabilité ne permet pas de démontrer l'existence d'une dette résiduelle des consorts [V].

Il s'ensuit qu'il a été définitivement jugé que les consorts [V] ne sont pas débiteurs à l'égard de la SELARL [I] au titre de factures impayées, que toutes les factures ont été honorées notamment par la remise de tableaux et sérigraphies à M.[T] qui a lui-même confirmé, dans le cadre de la procédure de taxation d'honoraires, avoir reçu le paiement intégral de ses honoraires. Ainsi, les factures, prétendument impayées au motif que le règlement n'a pas été repris en comptabilité, ont été acquittées par la remise d'avantages en nature . Les parties ont convenu dans le protocole d'accord que M.[I] renonçait à exiger le paiement des sommes reçues personnellement par maître [T] sous forme de tableaux et sérigraphies. M.[I] ne peut donc qu'être débouté de sa demande, étant ajouté qu'il n'est pas démontré que les sommes en espèces, dont il est soutenu qu'elles auraient été encaissées par M.[T], l'ont effectivement été par ce dernier, les pièces versées aux débats étant manifestement insuffisantes pour rapporter une telle preuve puisqu'il s'agit de relevés de banques annotés à la main établissant un débit sans que l'encaissement correspondant ne soit établi et d'un chèque à l'ordre de la SCP [T] endossé en 1998 par M.[T] en sa qualité d'associé et qu'il n'a pu encaissé personnellement.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[L] [T] au paiement de la somme de 32 818,16 euros et M.[I] et la SELARL [I] seront déboutés de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M.[L] [T] à payer à M.[M] [I] et la SELARL [I] la somme de 32 818,16 euros au titre des sommes dues dans le cadre des dossiers [V],

L'INFIRME de ce chef,

DÉBOUTE M.[M] [I] et la SELARL [I] de leur demande en paiement au titre des sommes dues pour les dossiers [V],

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[M] [I] et la SELARL [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague-Dupuis-Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/08250
Date de la décision : 23/06/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/08250 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;09.08250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award