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22/06/2011 | FRANCE | N°09/045618

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 22 juin 2011, 09/045618


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 09/ 04561
AFFAIRE :
S. C. P. Z...

C/ Nadine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

No RG : 08/ 00418

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian FREMAUX Me Rachel PIRALIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. C. P. Z...
Nadine X...
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES,

a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. C. P. Z...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Christian FREMA...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 09/ 04561
AFFAIRE :
S. C. P. Z...

C/ Nadine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

No RG : 08/ 00418

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian FREMAUX Me Rachel PIRALIAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. C. P. Z...
Nadine X...
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. C. P. Z...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Christian FREMAUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT

**************** Madame Nadine X...... 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

comparant en personne, assistée de Me Rachel PIRALIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

La SCP Z... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 17 novembre 2009, l'appel portant sur la totalité de la décision déférée..

FAITS Mme Nadine X..., née le 28 avril1964, a été engagée par la SCP Z..., huissiers de justice à Boulogne-Billancourt, en qualité d'employée aux écritures, statut employé, par contrat à durée indéterminée, en date du 17 janvier 1984.

Dans les faits, elle a remplacé la caissière-comptable lors de son départ en retraite en février 1998 et sa dernière rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 2. 885, 55 €.
Le 17 octobre 2007, elle est convoquée à un entretien préalable fixé le 26 octobre 2007 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 novembre 2007, la société lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle (avec un solde de tout compte le 18 février 2008), contesté par la salariée le 25 février 2008 au motif qu'elle a toujours satisfait aux objectifs fixés en sa qualité de comptable.
Mme X... bénéficiait de 24 ans d'ancienneté.
La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel des huissiers de justice et l'employeur emploie plus de 11 personnes.
Mme Nadine X... a saisi le C. P. H le 3 mars 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 10 novembre 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse-condamné la SCP Z... à verser à Mme Nadine X... la somme de 57. 711 €- débouté Mme X... du surplus de ses demandes-débouté la SCP Z... de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du CPC-condamné la société Z... au paiement de la somme de 850 € au titre de l'article 700 du CPC-prononcé l'exécution provisoire-condamné la SCP Z... aux entiers dépens

Par ordonnance en date du 29 janvier 2010, le Premier Président a ordonné la consignation auprès de la CDC de la somme de 37. 711 €, soit environ 13, 20 mois de salaire.

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SCP Z..., appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- infirmer le jugement-dire et juger que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse-débouter Mme Nadine X... de sa demande de dommages-intéreêts et subsidiairement, limiter l'indemnisation à 6 mois, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail-débouter Mlle X... de toute autre demande-condamner Mme Nadine X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 CPC, 1. 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Nadine X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- débouter la société appelante de toutes ses demandes-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse-infirmer le jugement au titre des sommes allouées-condamner la société appelante à lui verser la somme de 103. 879, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 10. 000 € à titre de préjudice financier (avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008) et 5. 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que l'employeur, par lettre du 13 novembre 2007, notifiait à la salariée son licenciement en invoquant des erreurs, carences ou manquements inadmissibles, compte tenu de son expérience et de son ancienneté, qui lui sont personnellement imputables dans la gestion comptable d'un grand nombre de dossiers qui sont extrêment préjudiciables à l'étude, la destruction de tous les relevés de compte de l'étude au Crédit Agricole depuis le début de l'année 2007 sans raison valable et sans autorisation, des manquements à son obligaton de confidentialité sur des données elle avait connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel que la lettre de licenciement est précise et motivée, qu'il a préféré encourager la salariée pour résorber son retard par le versement d'une prime de 500 € en septembre 2007, que subsidiairement, les dommages-intérêts alloués sont excessifs (21 mois de salaires), ajoutant que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont précis et vérifiables matériellement que la salariée n'avait pas de préjudice spécifique au sens de l'article L 1235-3 du code du travail, ayant retrouvé du travail chez un huissier dès le 14 avril 2008 immédiatement après la fin des 3 mois de préavis payés et non exécutés ;
Considérant la salariée réplique que les faits invoqués par l'employeur ne sont pas suffisamment précis et ne permettent pas de vérifier matériellement les faits invoqués, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun avertissement en 24 années, que la destruction des relevés de compte a été effectuée de façon raisonnée et autorisée par l'employeur, qu'elle conteste le grief de manque de confidentialité, que l'imprécision équivaut à une absence de motif ;
Mais considérant comme le soutient l'employeur, que les erreurs, carences ou manquements de la salariée caractérisent pour le moins une insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute ;
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;
Considérant en l'espèce, qu'il ressort des pièces produites que le 1er octobre 2007, la SCP A..., huissiers de justice à Paris, a adressé à la SCP Z... une lettre de 2ème rappel, suivie d'un 3ème rappel le 31 octobre 2007, pour défaut de règlement d'une somme de 53, 28 € au titre de la délivrance d'un acte en 2005 alors que l'étude avait été provisionnée, que le courrier du 15 novembre 2007 de la SCP A... indique que cette étude n'est pas réglée au titre des actes délivrés à la requête de la SCP Z... pour le compte du correspondant commun, l'Urssaf, que l'arriéré des actes impayés de 2005 à 2007, s'élevait à la somme de 8. 281, 46 € pour 102 actes, conduisant cette étude à cesser sa collaboration avec la SCP Z..., ce qui corrobore les allégations de l'appelante qui soutient qu'il a été découvert dans l'armoire blindée, seulement accessibles aux deux huissiers et à la salariée, un amas de courriers non traité, mettant en évidence que les confrères huissiers n'avaient pas été réglés malgré l'encaissement de la provision correspondante depuis plusieurs mois et en versant diverses pièces : 2ème rappel de la SCP B... le 14 mai 2007- six rappels d'un confrère belge entre septembre 2006 et mai 2007- retard au règlement d'actes-lettres-chèques de l'étude des 30 décembre 2006 et 5 février 2007 jamais expédiées-constituant les pièces 1 à 15 ;
Considérant qu'en sa qualité de comptable, il appartenait à la salarié de veiller scrupuleusement au respect des délais, à la confraternité, à appliquer strictement les dispositions du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en particulier l'article 26 prévoyant que la somme remise en paiement entre les mains d'un huissier par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de 3 semaines si le paiement est effectué en espèces, de 6 semaines dans les autres cas, le manquement à cette règle étant passible de sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, alors que les pièces de comptabilité produites établissent qu'en dépit d'une provision reçue, des confrères huissiers de justicte étaient réglés par l'étude bien au-delà des délais réglementaires ;
Que les négligences de la salariée ont eu des conséquences financières pour son employeur, qui a perdu une collaboration particulièrement importante en terme de chiffre d'affaires (l'Urssaf) ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et alloué une indemnité pour rupture abusive ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de procédure ;
Considérant qu'il sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du CPC au profit de l'employeur en cause d'appel ;
- Sur l'article 32-1 du CPC
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Qu'en l'absence de faits de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la SCP Z... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Nadine X... repose sur une cause réelle
Déboute Mme Nadine X... de l'ensemble de ses demandes
Condamne Mme Nadine X... à payer à la SCP Z... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamne Mme Nadine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 09/045618
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;09.045618 ?
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