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22/06/2011 | FRANCE | N°09/044078

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 22 juin 2011, 09/044078


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R.G. No 09/04407
AFFAIRE :
S.A.S. KFC

C/Fatima X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
No RG : 08/01116

Copies exécutoires délivrées à :
Me Benoit DUBESSAYMe Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. KFC
Fatima X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DE

UX JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KFC41 rue des Trois Fontan...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R.G. No 09/04407
AFFAIRE :
S.A.S. KFC

C/Fatima X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
No RG : 08/01116

Copies exécutoires délivrées à :
Me Benoit DUBESSAYMe Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. KFC
Fatima X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KFC41 rue des Trois FontanotImmeuble MB692024 NANTERRE CEDEXreprésentée par Me Benoit DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

****************Madame Fatima X......93320 LES PAVILLONS SOUS BOIScomparant en personne, assistée de Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS
Mme Fatima X..., née le 27 novembre 1979, a été engagée par la société KFC (Kentuchy Fried Chicken), société de restauration rapide, par CDI à temps partiel en date du 19 février 2000 en qualité de steward.Le 22 janvier 2004, elle était promue au poste d'assistant manager (151, 67 h).La moyenne de sa rémunération était de 1. 492 €. Une convocation à entretien préalable lui était notifiée par la société le 27 avril 2005 pour le 9 mai 2005 avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 mai et par lettre du 12 mai 2005, la société KFC lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté.Mme X... a saisi le C.P.H le 28 avril 2006 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.

PROCEDURE
La SAS KFC a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 9 novembre 2009, l'appel portant sur la totalité du jugement.
DECISION DEFEREE
Par jugement rendu le 28 octobre 2009, le C.P.H de Boulogne-Billancourt (section Commerce) a :
- dit que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse- fixé le salaire mensuel de Mme X... à 1. 492 € brut- condamné la société KFC à payer à Mme X... les sommes suivantes :* 598 € au titre de salaire correspondant à la période de mise à pied* 2. 984 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis* 298, 40 € au titre des congés payés afférents* 746 € au titre de l'indemnité légale de licenciement* 10. 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse* 850 € au titre de l'article 700 du CPC- débouté Mme X... du surplus de ses demandes- ordonné le remboursement par l'employeur aux Assedic des allocations versées dans la limite de trois mois- débouté la socété KFC de sa demande reconventionelle- condamné la socété KFC aux entiers dépens de l'instance
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société KFC, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- infirmer le jugement- dire et juger que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause grave- condamner Mme X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- débouter la société KFC de toutes ses demandes- dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave- condamner la société KFC à payer à Mme X... les sommes suivantes :* 2. 984 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis* 298, 40 € au titre des congés payés afférents* 746 € au titre de l'indemnité légale de licenciement* 598 € à titre de salaire de la mise à pied* 14. 900 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive* 4. 982 € au titre des heures supplémentaires* 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur";
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 12 mai 2005, la société a procédé au licenciement pour faute grave de Mme X... en lui reprochant :
- des manipulations frauduleuses sur la saisie des repas employés- le non-respect des procédures financières à plusieurs reprises mentionnées dans l'engagement du 22 janvier 2004- le passage de produits non facturés à ses amis
Considérant que la société KFC soutient que la salariée n'a pas contesté la réalité des faits, que le détournement de fonds appartenant à l'employeur est une faute grave ;
Considérant que le salariée réplique qu'il n'y a jamais eu de détournement frauduleux au détriment de la société, qu'elle a pu faire des erreurs, notamment pour la saisie des promotions en cours, qu'elle a pu offrir des boissons en échange de frites, effectuant ainsi un geste commercial, conteste avoir fait cadeau à des amis de produits non facturés ;
Qu'elle ajoute qu'elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats, que Mme X... en sa qualité d'assistante manager, était la garante du bon enregistrement des repas employés, qu'elle devait respecter les usages applicables en matière de repas des employés, précisés dans l'engagement du 22 janvier 2004 ;
Considérant que l'employeur produit les pièces (pièces 13, 16 et 24), établissant que le 2 mars 2005 à 1h 28, la salariée a saisi 17 repas employés (repas non facturés) alors que durant son service (le soir), seuls 8 employés étaient présents, que la salariée a procédé à plus de saisies de repas employés qu'il n'y avait d'employés pour des produits correspondant à des promotions en cours ou à des produits normalement offerts avec un menu les 3, 26, 27, 29 mars et 2, 3, 10, 14 et 15 avril 2005 (pièces 14 et 20) ;
Que les attestations produites confirment que la salariée a offert des repas à des amis au restaurant de Boulogne sans les avoir facturés (pièces 3, 6 à 8) ;
Que les feuilles de caisse produites mettent en évidence que la salariée n'a pas respecté les procédures financières à plusieurs reprises (écarts de caisse) ;
Considérant que l'employeur produit l'ensemble des pièces démontrant que la salariée a procédé à une utilisation frauduleuse du matériel de l'entreprise, constitutive d'une faute grave ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes indemnitaires de la salariée
Considérant que la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que pour des raisons liées à l'équité, l'employeur sera débouté de ce chef de demande ;
- Sur la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire
Considérant qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ;
- Sur l'application de l'article L 1235-3 du code du travail
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux Assedic (Pôle Emploi) des allocations versées dans la limite de trois mois ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme X... de l'ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne Mme X... aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
LE GREFFIER LE PRESIDENT

FAITS ET PROCÉDURE,

MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 09/044078
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-22;09.044078 ?
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