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22/06/2011 | FRANCE | N°04/735

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2011, 04/735


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80B
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 22 JUIN 2011


R.G. No 08/01134


AFFAIRE :


Gilles X...





C/
S.A.S. AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE


No RG : 04/735




Copies exécutoires délivrées à :


Me Michel BRAULT>la SCP FLICHY & ASSOCIES




Copies certifiées conformes délivrées à :


Gilles X...



S.A.S. AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 08/01134

AFFAIRE :

Gilles X...

C/
S.A.S. AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

No RG : 04/735

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Gilles X...

S.A.S. AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gilles X...

né en à

...

10800 ST JULIEN LES VILLAS
comparant en personne, assisté de Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

APPELANT

****************
S.A.S. AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES
10 Avenue de l'Entreprise
Parc Saint Christophe Pôle Edison 6
95863 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Gilles X..., le 22 mars 2008 à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008, qui lui a été notifié le 11 mars 2008 et qui, dans un litige l'opposant à la société AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES, a :
- Débouté monsieur Gilles X... de l'ensemble de ses demandes;
- Condamné monsieur Gilles X... à verser à la société AMEC SPIE OIL & GAS la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Mis les dépens à la charge de monsieur Gilles X....

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mai 1973, monsieur Gilles X..., né le 9 novembre 1946, a été engagé à temps complet par la société SPIE BATIGNOLLES en qualité de monteur électricien. La convention collective des Travaux publics était applicable aux parties.

Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, le 1er mars 1984 à la société SPIE BATIGNOLLES au sein de laquelle il a été affecté à la Division Electricité et Nucléaire, en Juillet 1995 à la société SPIE ENERTRANS, puis en février 2002 à la société AMEC SPIE ENERTECH, enfin, le 30 août 2003 à la société AMEC SPIE OIL & GAS.

Monsieur X... est à la retraite depuis le 1er décembre 2005.

Par avenant du 27 octobre 1981, monsieur X... a été affecté à compter du 27 octobre 1981 en qualité de Chef de chantier pour une mission au Nigéria pour une durée de trois à quatre mois, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 6.990 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément expatriation", de 5.033 F et d'une prime d'ancienneté de 282 F, ainsi que d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.

Cet avenant comportait à son article 9 une clause intitulée "Sécurité sociale et Caisses complémentaires" comportant, notamment, les stipulations suivantes, ainsi libellées:
"Pendant la durée du présent avenant, vous serez radié du régime de la Sécurité sociale française. Vous serez couvert par les régimes volontaires : vieillesse, maladie et accidents du travail créés par ce même organisme (Caisse des Expatriés de Melun) et auxquels vous souscrirez avant votre départ;
"(...) Vous serez assujetti aux cotisations conformément aux règles internes à la Société;
"(...) Vous serez affilié aux mêmes caisses de retraite que celles auxquelles la Société a inscrit son personnel travaillant en France compte tenu de sa classification".
"Il est à noter que dans votre cas l'assiette servant de calcul des cotisations pour la caisse des cadres (CNEBTP) et pour la caisse chômage est fixée à 10.181 F par mois".

Par trois autres avenants en date des 12 mai 1982, 10 août 1983 et 6 janvier 1984, monsieur X... a été à nouveau affecté en la même qualité que précédemment sur différents chantiers au Nigéria. La durée de séjour prévue en dernier lieu était de 18 mois. Ces trois avenants comportaient les mêmes stipulations que celles susvisées de l'avenant du27 octobre 1981.

Par avenant du 4 octobre 1984, monsieur X... a été affecté à compter du 9 octobre 1984 en qualité de Chef de chantier pour une mission en Egypte, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 9.272 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 3.697 F et d'une prime d'ancienneté de 731 F, ainsi que d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale. L'assiette servant de calcul des cotisations pour la Retraite et pour le chômage était fixée à 161.602 F sur l'année (base 1984).

A cet avenant était annexé un document intitulé "Conditions générales d'expatriation", signé par les parties, comportant, notamment, les clauses suivantes :
"1.7 : Complément Expatriation
"Ce complément comprend à la fois la prime d'expatriation et une majoration éventuelle pour tenir compte des horaires pratiqués sur le site (pour ce qui concerne les ETAM et les HORAIRES mensualisés);
"Il tient compte des charges supplémentaires occasionnées par les conditions spécifiques de travail de vie et d'environnement.
"Il peut également tenir compte des primes diverses liées à la fonction;
"Ce complément d'expatriation prend effet du jour du départ vers le lieu de détachement et cesse le jour d'arrivée en Métropole. Il n'est pas versé pendant les congés, les autorisations d'absence exceptionnelles (...);
"Article 7 : Couverture sociale
"7.1 L'agent expatrié pourra bénéficier des couvertures sociales métropolitaines par une adhésion à l'assurance volontaire du régime des expatriés proposé par la Caisse des Expatriés de Melun au personnel de nationalité française;
"L'adhésion à l'assurance volontaire des expatriés concerne les deux couvertures suivantes :
- Assurance volontaire Accidents du travail et maladies professionnelles;
- Assurance volontaire vieillesse."
"Article 9 : Retraite et Prévoyance :
"9.1 Personnel français
"Pendant la durée de sa mission, l'Agent relèvera soit de la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des travaux Publics, soit de la CNRO-CNPO et ce, selon la qualification professionnelle conventionnelle, ces caisses assurant la couverture des régimes Retraite et Prévoyance;
"L'assiette des cotisations sera celle indiquée aux conditions particulières".
"Article 10.1 Congés payés
"En matière de congés payés, le personnel détaché à l'étranger ne sera plus rattaché à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics (congés payés CNETP) et le montant des congés payés sera réglé directement par la société".

Par avenant du 6 juin 1985, monsieur X... a été affecté à compter du 10 juin 1985 en qualité de Chef de chantier pour une mission au Maroc, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 9.554 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 2.955 F et d'une prime d'ancienneté de 771 F, ainsi que d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale. L'assiette servant de calcul des cotisations pour les Caisses complémentaires de Retraite et le chômage était fixée à 13.280 F sur le mois (base 1985).

Par avenant du 22 juillet 1986, monsieur X... a été affecté à compter du 26 juillet 1986 en qualité de Chef de chantier pour une mission en Irak, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 9.715 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément expatriation", de 5.033 F et d'une prime d'ancienneté de 282 F, et d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.

Cet avenant comportait un article 7 intitulé "Sécurité sociale et Caisses complémentaires" comportant des stipulations identiques à celles de l'article 9 de l'avenant du 27 octobre 1981 précité. L'assiette servant de calcul des cotisations pour les Caisses complémentaires de Retraite et le chômage était fixée à 10.543 F sur le mois.

Par avenant du 19 novembre 1986, monsieur X... a été affecté à compter du 25 novembre 1986 en qualité de Chef de chantier pour une mission en Algérie, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 9.843 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément expatriation", de 6.644 F et d'une prime d'ancienneté de 798 F, et d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.

Par avenant du 19 janvier 1987, monsieur X... a été affecté à compter du 20 janvier 1987en qualité de Chef de chantier pour une mission en Inde, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 9.843 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément de salaire chantier", de 2.275 F, d'une prime d'ancienneté de 798 F et d'une prime dite "prime d'expatriation" de 4.545 F au prorata du temps de présence sur le chantier.

Par avenant du 21 novembre 1989, monsieur X... a été affecté à compter du 3 décembre 1989 en qualité de "Superviseur/Coordinateur du démontage de l'usine" pour une mission en Thaïlande, moyennant une rémunération constituée, pour 48 heures hebdomadaires, d'un salaire mensuel de référence de 11.230 F, d'une gratification de 936 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 6.995 F. L'assiette servant de calcul des cotisations pour les Caisses complémentaires de Retraite et le chômage était fixée à 12.166 F sur le mois.

Par avenant du 15 mai 1990, monsieur X... a été affecté à compter du 17 mai 1990 en qualité de Chef de chantier pour une mission au Bénin, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 11.398 F, d'une gratification de 450 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 6.174 F.

Par avenant du 15 juillet 1992, monsieur X... a été affecté à compter du 22 juillet 1992 en qualité de Superviseur pour une mission à Brazzaville, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 12.467 F, d'une gratification de 1.039 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 6.753 F.

Ces deux derniers avenants comportaient chacun la mention "Couverture sociale : régime expatrié".

Par avenant du 1er août 1995, monsieur X... a été affecté à compter du 18 août 1995 en qualité de Coordinateur de travaux pour une mission en Egypte, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 13.950 F, d'une gratification de 1.163 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 9.823 F. L'assiette servant de calcul des cotisations pour les Caisses complémentaires de Retraite et le chômage était fixée à 15.113 F le mois.

Par deux avenants des 23 juillet 1998 et 25 janvier 1999, monsieur X... a été affecté au Nigéria en qualité de Responsable de chantier pour une première mission à compter du 6 août 1998 et de Conducteur de travaux pour une seconde mission à compter du 1er février 1999 d'une durée de six mois. La rémunération mensuelle était constituée d'un salaire mensuel de référence de 14.850 F, ainsi que d'une gratification de 1.238 F et d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 13.675 F. L'assiette servant de calcul des cotisations pour les Caisses complémentaires de Retraite et le chômage était fixée à 16.088 F sur le mois.

Par avenant du 3 mars 1999, monsieur X... a été affecté à compter du 7 mars 1999 en qualité de Conducteur de travaux à une mission en Indonésie, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 14.850 F, d'une gratification de 1.238 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 12.066 F. L'assiette servant de calcul des cotisations pour les Caisses complémentaires de Retraite et le chômage était fixée à 16.088 F sur le mois.

Il était mentionné dans tous ces avenants, à partir de celui en date du 1er août 1995, que monsieur X... était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'étranger

Par un ordre de mission en date du 10 juillet 2001, monsieur X... a été affecté à compter du 3 août 2001 à une mission en Egypte en qualité de "Superviseur Travaux IEG" pour une durée de 18 mois moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de base de 2.317 €, d'une gratification de 193 €, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 1.332 €.

Estimant que tous ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire pour sa retraite complémentaire et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur Gilles X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.

***

La cour d'appel de céans a rendu un arrêt avant-dire droit le 14 mai 2009 dans les termes suivants :

Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par la société AMEC SPIE OIL & GAS;

Déclare prescrites les demandes de dommages-intérêts formulées par monsieur X..., mais seulement en tant qu'elles portent sur la période antérieure au 30 décembre 1974;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déboute monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour la période postérieure au 1er janvier 1996;

Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur X... n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération en France, au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996; que monsieur X... a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé;

Sursoit à statuer sur la demande de monsieur X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice;

Avant dire droit sur cette demande,

Condamne la société AMEC SPIE OIL & GAS à verser à monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice;

Ordonne une expertise;

Commet pour y procéder monsieur Michel A..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sachant,

Avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :
¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1981 par les employeurs successifs de monsieur X... auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC;
¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1981 en ce qui concerne monsieur X...;

- Déterminer les éléments d'appréciation du préjudice subi par monsieur X... compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de son espérance de vie;

Dit que la société AMEC SPIE OIL & GAS devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision;

Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES;

Désigne monsieur B..., magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise;

Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 -78 011 VERSAILLES;

Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour;

Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport;

Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du :
LUNDI 14 DECEMBRE 2009 à 9 heures
(Salle no 2 - Porte - I )

la notification de la présente décision valant convocation;

Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile

Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, a rejeté le pourvoi de la société Amec Spie Oil & Gas Services et l'a condamnée aux dépens, outre une indemnité de procédure de 400 € à M. X....

***

Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel A..., les parties ont déposé des conclusions.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, monsieur X..., appelant, demande à la cour de :

- Recevoir monsieur X... en son appel et l'y déclarer bien fondé

- Condamner la société AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES à verser à monsieur X... la somme de 129. 577, 71 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur la totalité de la rémunération du salarié, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES, intimée, demande à la cour de :
- Limiter la condamnation de la société AMEC SPIE OIL & GAS à la somme de 116. 518, 20 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société
- Débouter monsieur X... de l'ensemble de ses autres demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations au régime AGIRC sur ses compléments de rémunération au titre de ses affectations à l'étranger

Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 18 octobre 2010 dans les termes suivants :

Le préjudice subi par M. X... du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations AGIRC, des compléments de rémunération versés à M. X... sur la période de 1977 à 1995 s'élève à 116. 518, 20 €, lesquels représentent :

* le montant de la retraite non perçue du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2009, soit 22.055, 05 €
* auquel s'ajoute le capital correspondant à la valeur de la rente qu'il aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 107. 522, 66 €
* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 13.059,51 €, doit venir en diminution de ces deux sommes.

Considérant que le salarié conteste la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur ;

Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;

Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 95. 999, 12 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;

- Sur les intérêts

Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;

Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009, qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de la date du rapport d'expertise, soit le18 octobre 2010 ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009

Statuant sur le préjudice subi par M. X...

Condamne la société AMEC SPIE OIL & GAS SERVICES à verser à monsieur X..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 116. 518, 20 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010

Condamne la société AMEC SPIE OIL & GAS à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/735
Date de la décision : 22/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;04.735 ?
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