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22/06/2011 | FRANCE | N°04/730

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2011, 04/730


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80B
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R. G. No 08/ 01137

AFFAIRE :

Franck X...




C/
S. A. S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/ 730



Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES
r>

Copies certifiées conformes délivrées à :

Franck X...


S. A. S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R. G. No 08/ 01137

AFFAIRE :

Franck X...

C/
S. A. S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/ 730

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Franck X...

S. A. S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Franck X...

né en à

...

86200 LOUDUN
représenté par Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

****************
S. A. S. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES
10 Avenue de l'Entreprise
Parc Saint Christophe Pôle Edison 6
95863 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Franck X..., le 25 mars 2008 à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008 qui lui a été notifié le 1er mars 2008 et qui, dans un litige l'opposant à la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, a :
- Débouté monsieur Franck X... de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné monsieur Franck X... à verser à la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de monsieur Franck X....

Par un premier contrat du 9 novembre 1976, monsieur Franck X..., né le 9 mai 1948, a été engagé par la société SPIE BATIGNOLLES à compter du 14 novembre 1976 en qualité d'Ajusteur Mécanicien OQ/ 3, pour une mission sur un chantier en Irak d'une durée de trois mois et demi. La rémunération prévue au contrat était constitué d'un salaire mensuel de 5. 204 F bruts pour 51 heures de travail et d'une indemnité pour frais de subsistance et frais divers versée sur place en monnaie locale.

Par un deuxième contrat du 2 septembre 1977, monsieur X... a été engagé par ce même employeur à compter du 7 septembre 1977 en la même qualité que précédemment pour une nouvelle mission sur un chantier en Irak d'une durée de trois mois et demi. Le salaire mensuel prévu au contrat était fixé à 5. 770 F.

Ce contrat comportait à son paragraphe 8 une clause intitulée " Sécurité sociale et Caisses complémentaires " comportant les stipulations suivantes, ainsi libellées :
" Pendant la durée de votre séjour en Irak, vous serez maintenu au régime de Sécurité sociale métropolitaine pour l'ensemble des risques couverts par ce régime. Vous serez assujetti aux cotisations de la Sécurité sociale en France ;
" (...) Vous serez affilié aux Caisses de retraite complémentaire auprès desquelles la société SPIE BATIGNOLLES adhère pour son personnel travaillant en France et dans les mêmes conditions que ce personnel. Vous cotiserez et serez couver comme ce personnel compte tenu de votre qualification ".

Par un troisième contrat en date du 23 juin 1981, monsieur X... a été à nouveau engagé, à compter du 27 juin 1981, par la société SPIE BATIGNOLLES pour une durée de 4 mois renouvelable, en qualité de Mécanicien OHQ sur un nouveau chantier en Irak. La rémunération prévue à ce contrat était constitué d'un salaire mensuel de référence de 4. 954 F pour 48 heures hebdomadaires de travail, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit " Complément Irak ", de 3. 917 F et d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.

Ce contrat comportait à son article 8 une clause intitulée " Sécurité sociale et Caisses complémentaires " comportant, notamment, les stipulations suivantes, ainsi libellées : :
" Pendant la durée de votre séjour en Irak, vous serez radié du régime de la Sécurité sociale française. Vous serez couvert par les régimes volontaires : vieillesse, maladie et accidents du travail créés par ce même organisme (Caisse des Expatriés de Melun) et auxquels vous souscrirez avant votre départ ;
" (...) Vous serez assujetti aux cotisations conformément aux règles internes à la Société ;
" (...) Vous serez affilié aux mêmes caisses de retraite que celles auxquelles la Société a inscrit son personnel travaillant en France compte tenu de sa classification ".

A l'issue de cette mission en Irak, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La convention collective des Travaux publics était applicable aux parties.

Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, en Juillet 1995 à la société SPIE ENERTRANS, puis en juillet 2002 à la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES.

Par deux avenants en date des 1er juin et 8 août 1983, monsieur X... a été affecté sur un chantier en Egypte en qualité de Mécanicien OQ 3, puis de Mécanicien OHQ, moyennant un salaire mensuel de référence et un complément pour " Expatriement " respectivement de 5. 631 F, porté à 6. 084 F, et de 3. 069 F porté à 3. 316 F.

Ces avenants comportaient une clause intitulée " Sécurité sociale et Caisses complémentaires " identique à celle du contrat du 27 juin 1981.

Par avenant du 20 mai 1988, monsieur X... a été affecté sur un chantier à Bahrein en qualité de Mécanicien Chef d'Equipe, moyennant un salaire de référence mensuel de 7. 730 F auquel venaient s'ajouter chaque mois les sommes de 387 F à titre de " prorata de gratification " et de 6. 494 F à titre de " complément d'expatriation ". Il était par ailleurs stipulé que la base de calcul des cotisations Retraites, chômage et assurance individuelle accidents serait de 8. 117 F par mois.

A cet avenant était annexé un document établi par l'employeur concernant les salariés affectés à l'étranger, intitulé " Conditions Générales ", et qui comportait, notamment, les dispositions suivantes :
" 1. 2 Rémunération
" Le salaire est égal à la rémunération de base, telle que (le salarié) la percevait déjà en France, augmenté d'un complément lié à l'expatriation en fonction du pays où il est appelé à travailler ; "
" 1. 7 Complément Expatriation
" Ce complément comprend à la fois la prime d'expatriation et une majoration éventuelle pour tenir compte des horaires pratiqués sur le site (pour ce qui concerne les ETAM et les horaires mensualisés) ;
" Il tient compte des charges supplémentaires occasionnées par les conditions spécifiques de travail de vie et d'environnement ;
" Il peut également tenir compte des primes diverses liées à la fonction ;
" Ce complément d'expatriation prend effet du jour du départ vers le lieu de détachement et cesse le jour d'arrivée en Métropole. Il n'est pas versé pendant les congés, les autorisations d'absences exceptionnelles, qu'elles soient prises en Métropole ou dans tout autre pays ;
" 7. 1 La Société détermine le régime applicable à l'agent expatrié ;
" Deux types de couverture sociale sont possibles :
" Cas général :
" L'agent expatrié radié $gt; $gt; du régime général de la Sécurité sociale pourra bénéficier de l'assurance volontaire du régime des expatriés proposé par la Caisse des Français de l'Etranger pour les risques accidents du travail et vieillesse. (...) ;
" Cas particulier :
" L'agent expatrié détaché $gt; $gt; du régime général de la Sécurité sociale continue à être couvert au titre des risques maladie, maternité, accidents du travail, vieillesse, allocations familiales par le régime général de la Sécurité sociale française ; "
" Article 9 : Retraite et Prévoyance :
" 9. 1 Personnel français
" Pendant la durée de sa mission, l'Agent relèvera soit de la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des travaux Publics, soit de la CNRO-CNPO et ce, selon la qualification professionnelle conventionnelle, ces caisses assurant la couverture des régimes Retraite et Prévoyance ;
" L'assiette des cotisations sera celle indiquée aux conditions particulières ".

Aux termes d'un ordre de mission du 23 avril 1991, monsieur X... a été affecté à compter du 10 mai 1991 sur un chantier en Arabie Saoudite pour une durée de trois semaines en qualité de mécanicien, moyennant une rémunération mensuelle de 16. 927 F se composant d'un salaire de base de 9. 191 F et des sommes de 766 F et de 6. 970 F, respectivement à titre de " Prorata gratification " et de " Complément expatriation ". Cet ordre de mission portait la mention suivante : " Couverture sociale : régime expatrié ".

Par avenant du 14 septembre 1993, monsieur X... a été affecté en qualité de Superviseur mécanique sur un chantier en Chine, moyennant une rémunération mensuelle de 13. 130 F se composant d'un salaire de référence de 10. 100 F et des sommes de 842F et de 2. 188 F, respectivement à titre de " Prorata gratification " et de " Complément expatriation ". A cette rémunération s'ajoutait une indemnité dite de séparation de 3. 000 F par mois.

A cet avenant était annexé un document établi par l'employeur concernant les salariés affectés à l'étranger, lequel document, outre des clauses relatives à la rémunération, identiques à celles des " Conditions Générales " établies en 1988, comportait, notamment, les stipulations suivantes :
" Pendant la durée du séjour, l'Agent et l'Employeur se soumettent chacun en ce qui le concerne à la législation locale sur la couverture sociale. Par ailleurs, l'Agent bénéficie des couvertures sociales suivantes ;
" 8. 1 Agent de nationalité française (...) ;
" (...) Accident du travail-Maladie professionnelle-Vieillesse
" L'Agent est inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) ;
" (...) Retraite Complémentaire et Prévoyance ;
" L'Agent est inscrit soit à la CBTP (Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics) ou/ et à la CNBTP (Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des travaux Publics), soit de la CNRO-CNPO (Caisse Nationale de Retraite des Ouvriers/ Caisse nationale de Prévoyance des Ouvriers) selon la qualification professionnelle ;
" (...) Cas particulier : l'Agent détaché, au sens de la Sécurité sociale, continue à relever de la législation française en matière de Sécurité sociale et à être couvert au titre des risques maladie, maternité, accidents du travail, vieillesse, allocations familiales ;
" Les cotisations afférentes aux couvertures sociales ci-dessus énoncées sont assises sur la rémunération annuelle de base et définies selon les règles en vigueur dans notre Société et dans le respect de la législation sociale ".

Par avenant du 1er août 1994, l'affectation de monsieur TRUC0 en Chine a été prolongée en qualité de Responsable de maintenance, moyennant une rémunération mensuelle portée à 14. 759 F se composant d'un salaire de référence de 10. 584 F et des sommes de 882 F, 1. 000 F et 2. 293 F, respectivement à titre de " Prorata gratification ", de prime de fonction et de " Complément expatriation ".

Comme pour l'avenant du 14 septembre 1993, il était stipulé que le salarié était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français à l'étranger. La base de calcul de ses cotisations au Régime de retraite, d'assurance chômage et d'assurance individuelle accidents était de 12. 466 F par mois.

Par avenant du 23 septembre 1996 conclu avec la société SPIE ENERTRANS, monsieur X... a été affecté en Grèce, sur le chantier du métro d'Athènes, en qualité de Superviseur Mécanicien, pour une durée de deux ans, moyennant une rémunération faisant l'objet des stipulations suivantes :
" Votre rémunération (telle que définie dans l'annexe ci-jointe) s'élève à :
"- salaire net fiscal France annuel : 173. 064 F
" Nous vous rappelons que votre salaire brut de référence de base France annuel s'élève à 206. 700 F qui servira de base aux cotisations sociales pour le maintien des garanties volontaires de la Caisse des Expatriés (CFE), APCI et des affiliations aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire français ;
" Votre rémunération sera actualisée selon les règles applicables au personnel de votre Division de même catégorie travaillant en France ".

Une annexe à l'avenant, intitulée " Détermination de la rémunération nette d'expatriation année 1996 ", comportait, notamment, les dispositions suivantes :
" A) Salaire annuel brut référence France 206. 700 F ;
" B) Cotisations sociales théoriques France part employé 33. 636 F
" C) Allocations familiales de base annuelles............ F
" D) Salaire annuel théorique France (A + B + C) 173. 064 F ".

Ill était stipulé à cet avenant du 23 septembre 1996 que le salarié était inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français à l'étranger, notamment pour le risque Vieillesse, et que pour la Retraite complémentaire et la prévoyance, il était inscrit par l'employeur à la CBTP (Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics) et à la CNBTP (Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des travaux Publics).

Par avenant du 12 mai 1998, l'affectation de monsieur X... en Grèce a été prolongée jusqu'à la fin 1999.

Les stipulations étaient les mêmes que celles du précédent avenant du 23 septembre 1996, sous réserve, cependant, de certaines modifications. Ainsi, le salaire net fiscal France annuel et le salaire brut de référence de base France annuel étaient portés respectivement à 208. 809 F et 251. 556 F. Quant à la " Détermination de la rémunération nette d'expatriation année 1998 ", elle faisait l'objet des dispositions suivantes :
" A) Salaire annuel brut référence France 251. 556 F ;
" B) Cotisations sociales théoriques France part employé 40. 167 F
" C) Imposition théorique France 2. 580 F
" D) Salaire annuel théorique France (A-B-C) 208. 809 F ".

Par deux ordres de mission en date des 1er août et 7 novembre 2001, monsieur X... a été affecté par la société SPIE ENERTRANS en Indonésie du 20 août au 10 septembre 2001, puis du 8 au 20 novembre 2001. Ces deux documents portaient l'un et l'autre la mention " Couverture sociale : Régime expatrié ".

Par avenant du 8 janvier 2002, monsieur X... a été affecté par la société SPIE ENERTRANS sur un chantier en Syrie à compter du 15 janvier 2002 pour une durée de neuf mois, en qualité de Superviseur de lot technique, moyennant une rémunération mensuelle se composant d'un salaire de référence mensuel de 2. 187 € et des sommes de 182, 25 € à titre de " Prorata gratification " et de 1. 362, 32 €, à titre de " Indemnité d'expatriation ".

Il était stipulé à cet avenant que le salarié serait affilié au régime volontaire de la Caisse des Français à l'étranger et que la base de calcul de ses cotisations au Régime de retraite, d'assurance chômage et d'assurance individuelle accidents était de 2. 369, 25 € par mois. Etait joint en annexe un document établi par l'employeur concernant les salariés affectés à l'étranger comportant, notamment, les dispositions suivantes :
" 6. 3 : Complément Expatriation
" Ce complément tient compte des charges supplémentaires occasionnées par les conditions spécifiques de travail de vie et d'environnement, ainsi que des horaires pratiqués sur le chantier. Il peut également tenir compte des primes diverses liées à la fonction ;
" Le complément d'expatriation est versé pendant les périodes effectives de travail sur le chantier et pendant les congés complémentaires de détente s'il y a lieu ;
" 6. 4 : Indemnité de séjour
" L'indemnité de séjour correspond aux coûts supplémentaires de subsistance nécessaires pour la vie dans le pays d'affectation. Elle est forfaitaire et sera révisée en fonction de l'évolution des prix dans le pays d'affectation ; "
" Article 8 : Couverture sociale " Pendant la durée du séjour, l'Agent et l'Employeur se soumettent chacun en ce qui le concerne à la législation locale sur la couverture sociale. Par ailleurs, l'Agent bénéficie des couvertures sociales suivantes ;
" 8. 1 Agent de nationalité française (...) ;
" (...) Accident du travail-Maladie professionnelle-Vieillesse
" L'Agent est inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) ;
" (...) Retraite Complémentaire et Prévoyance ;
" L'Agent est inscrit soit à la CBTP (Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics) ou/ et à la CNBTP (Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des travaux Publics), soit de la CNRO-CNPO (Caisse Nationale de Retraite des Ouvriers/ Caisse nationale de Prévoyance des Ouvriers) selon la qualification professionnelle ;
" (...) Cas particulier : l'Agent détaché, au sens de la Sécurité sociale, continue à relever de la législation française en matière de Sécurité sociale et à être couvert au titre des risques maladie, maternité, accidents du travail, vieillesse, allocations familiales ;
" Les cotisations afférentes aux couvertures sociales ci-dessus énoncées sont assises sur la rémunération annuelle de base et définies selon les règles en vigueur dans notre Société et dans le respect de la législation sociale ".

Estimant que ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire à son régime de retraite complémentaire et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur Franck X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.

Monsieur X... est parti à la retraite en 2006.

***
La cour d'appel de céans a rendu un arrêt avant-dire droit le 14 mai 2009 dans les termes suivants :

Déboute la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de sa fin de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déboute monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour la période postérieure au 1er janvier 1996 ;

Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur X... n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération en France, au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996 ; que monsieur X... a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé ;

Sursoit à statuer sur la demande de monsieur X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ;

Avant dire droit sur cette demande,

Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X... la somme de 8. 000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice ;

Ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder monsieur Michel Z..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sachant,

Avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :
¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1976 par les employeurs successifs de monsieurTRUCO auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC ;
¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1976 en ce qui concerne monsieur X... ;

- Déterminer les éléments d'appréciation du préjudice subi par monsieur X... compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de son espérance de vie ;

Dit que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision ;

Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles-5 rue Carnot, RP 1113-78 011 VERSAILLES ;

Désigne monsieur A..., magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles-5 rue Carnot, RP 1113-78 011 VERSAILLES ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour ;

Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;

Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du :
LUNDI 14 DECEMBRE 2009 à 9 heures (Salle no 2- Porte-I)

la notification de la présente décision valant convocation ;

Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile
***

Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, a rejeté le pourvoi de la société Amec Spie Energie Services et l'a condamnée aux dépens, outre une indemnité de procédure de 400 € à M. X.....

***

Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel Z..., les parties ont déposé des conclusions.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, monsieur Franck X..., appelant, demande à la cour de :

- Recevoir monsieur X... en son appel et l'y déclarer bien fondé

-Condamner la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X... la somme de 102. 208, 28 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur la totalité de la rémunération du salarié, outre la somme de
2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, intimée, demande à la cour de :

- Limiter la condamnation de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, à la somme de 95. 999, 12 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € versée par la société, cette somme étant à payer au plus tôt à la liquidation de la retraite de M. X...

- Débouter monsieur Franck X... de l'ensemble de ses autres demandes.
***

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de dommages-intérêts pour insuffisance de versement par l'employeur des cotisations au régime de retraite complémentaire du salarié sur les compléments de salaire qui lui ont été alloués au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger

Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 30 septembre 2010 dans les termes suivants :

Le préjudice subi par M. X... du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations AGIRC, des compléments de rémunération versés à M. X... sur la période de 1980 à 1995 s'élève à 95. 999, 12 €, lesquels représentent :
* le capital correspondant à la valeur de la rente qu'il aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 102. 208, 28 €
* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 6. 209, 16 €, doit venir en diminution de cette somme.

Considérant que le salarié conteste la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur ;

Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;

Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 95. 999, 12 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;

- Sur les intérêts

Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;

Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 1er janvier 2011, le salarié étant toujours en activité, qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 30 septembre 2010 ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009

Statuant sur le préjudice subi par M. X...

Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 95. 999, 12 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010

Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/730
Date de la décision : 22/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;04.730 ?
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