COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R.G. No 08/01173
AFFAIRE :
Alain X...
C/
S.A. AMEC SPIE RAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE
No RG : 04/00732
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Alain X...
S.A. AMEC SPIE RAIL
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Alain X...
né en à
...
75018 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
APPELANT
****************
S.A. AMEC SPIE RAIL
Parc Saint Christophe
10 avenue de l'Entreprise
95863 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur les appels régulièrement formés par monsieur Alain X..., le 25 mars 2008, et la société COLAS RAIL venant aux droits de la société AMEC SPIE RAIL (FR), le 28 mars 2008, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008 qui leur a été notifié respectivement le 4 et le 3 mars 2008 et qui, dans un litige opposant ces parties entre elles, a :
- Débouté monsieur Alain X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation;
- Condamné la société AMEC SPIE RAIL à payer à monsieur Alain X... la somme de 12.596 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement de cotisations sur les indemnités de congés payés versées par la CNETP;
- Condamné la société AMEC SPIE RAIL à payer à monsieur Alain X... la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Débouté la société AMEC SPIE RAIL de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- Condamné la société AMEC SPIE RAIL aux dépens.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 1969, monsieur Alain X..., né le 14 décembre 1942, a été engagé à temps complet par la société SPIE BATIGNOLLES en qualité d'Ingénieur.
La convention collective des Travaux publics (Ingénieurs, assimilés et cadres) du 31 août 1955 était applicable aux parties.
Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, en Juillet 1995 à la société SPIE ENERTRANS, puis en février 2002 à la société AMEC SPIE RAIL.
Monsieur X... est parti à la retraite le 1er avril 2005.
Aux termes d'un avenant en date du 12 août 1975, monsieur Alain X... a été affecté en qualité d'"Ingénieur Responsable du chantier Electricité et instrumentation" en Zambie à compter du 1er novembre 1976 pour une durée de douze mois. La rémunération prévue était forfaitaire, d'un montant de 9.500 F à laquelle venait s'ajouter une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.
Il était par ailleurs stipulé à cet avenant que pendant la durée de son séjour en Zambie, monsieur X... serait affilié au régime de Sécurité sociale métropolitaine pour l'ensemble des risques couverts par ce régime et qu'il serait assujetti aux cotisations de Sécurité sociale en France, ainsi qu'aux caisses de retraite complémentaire auxquelles adhérait son employeur pour son personnel travaillant en France.
Par un nouvel avenant du 9 août 1982, monsieur Alain X... a été affecté en qualité d'"Ingénieur électricien Responsable de la coordination des études" sur un chantier en Arabie Saoudite à compter du 9 août 1982, moyennant une rémunération mensuelle de 26.000 F se composant d'un salaire de référence de 15.165 F et d'un complément de rémunération intitulé "Expatriement" d'un montant de 10.835 F.
Il était stipulé à l'article 5 de cet avenant que les différentes cotisations versées en France aux Organismes sociaux, notamment aux Caisses de retraite, seraient assises sur une rémunération dite "salaire annuel de base des cotisations et prestations sociales" d'un montant mensuel de 21.230 F.
Ce même avenant comportait également les stipulations suivantes ainsi rédigées :
"(...) L'Agent à l'étranger peut bénéficier d'une couverture sociale soit au titre de "détaché" du Régime Général de la Sécurité sociale (notamment dans les pays ayant une convention avec la France), soit en tant que bénéficiaire du régime Expatrié de la Sécurité sociale";
"(...) Pendant la durée de sa mission, l'Agent bénéficiera du Régime de Retraite des Ingénieurs et Cadres et relèvera de la Caisse Nationale de Prévoyance des BTP".
Par avenant du 2 décembre 1986, monsieur X... a été affecté en qualité d'"Ingénieur électricien" sur un chantier en Inde à compter de cette même date, moyennant une rémunération mensuelle se composant d'un salaire de référence de 17.500 F, d'un"complément de salaire chantier" de 850 F et d'une "prime d'expatriation" de 6.350 F, au prorata du temps de présence.
Il était stipulé en annexe à cet avenant que le salarié serait inscrit à la Caisse des Français de l'Etranger, notamment pour le risque Vieillesse, ainsi qu'à la Caisse des BTP et à la Caisse Nationale de Prévoyance des BTP en matière de Retraite complémentaire et de Prévoyance.
Estimant que ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire pour sa retraite complémentaire et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur Alain X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.
***
La cour d'appel de céans a rendu un arrêt avant-dire droit le 14 mai 2009 dans les termes suivants :
Vu leur connexité, joint les appels no 08/01.173 et 08/01.287;
Déboute la société COLAS RAIL de sa fin de non-recevoir;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour insuffisance de versement par ses employeurs successifs des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, au titre des séjours qu'il a effectués postérieurement au 1er janvier 1996 à l'étranger;
Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur X... n'ont pas inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec la rémunération qu'il a perçue en France au titre des séjours qu'il a effectués antérieurement au 1er janvier 1996 à l'étranger; que monsieur X... a subi, de ce fait, un préjudice qui doit être réparé;
Dit que c'est à tort que pour les années 1984 à 1997 la totalité des indemnités de congés payés n'ont pas été incluses dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC de monsieur X...; que celui-ci a subi, de ce fait, un préjudice qui doit être réparé;
Sursoit à statuer sur les demandes de monsieur X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ces différents préjudices;
Avant dire droit sur ces demandes,
Condamne la société COLAS RAIL à verser à monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de ses préjudices;
Ordonne une expertise;
Commet pour y procéder monsieur Michel A..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sachant,
Avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :
¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1975 par les employeurs successifs de monsieur X... auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'AGIRC;
¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1975 en ce qui concerne monsieur X...;
- Déterminer les éléments d'appréciation des différents préjudices subis par monsieur X... compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de son espérance de vie;
Dit que la société COLAS RAIL devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES;
Désigne monsieur B..., magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise;
Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 -78 011 VERSAILLES;
Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour;
Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport;
Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du :
LUNDI 14 DECEMBRE 2009 à 9 heures
(Salle no 2 - Porte -I )
la notification de la présente décision valant convocation;
Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile.
***
Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, a rejeté les pourvois de la société Amec Spie Rail et Colas Rail et les condamnées aux dépens, outre une indemnité de procédure de 400 € à M. C....
***
Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel A..., les parties ont déposé des conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, monsieur X..., appelant, demande à la cour de :
- Condamner l'employeur à verser à monsieur X... la somme de 57. 062, 22 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaires sur la totalité de la rémunération et sur les congés payés;
- Condamner l'employeur à verser à monsieur X... une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société COLAS RAIL, venant aux droits de la société AMEC SPIE RAIL (FR), intimée, demande à la cour de :
- Limiter la condamnation de la société COLAS RAIL à la somme de 46. 797, 31 € correspondant au préjudice estimé par l'expert de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société
- Débouter monsieur X... de l'ensemble de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de dommages-intérêts pour non- versement par l'employeur des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC afférentes à certaines indemnités de congés payés
Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 30 septembre 2010 dans les termes suivants :
Le préjudice subi par M. X... du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations AGIRC, des compléments de rémunération versés à M. X... sur la période de 1976 à 1995 s'élève à 46. 797, 31 €, lesquels représentent :
* le montant de la retraite non perçue du 1er février 2006 au 31 décembre 2009, soit 12.262,21 €
* auquel s'ajoute le capital correspondant à la valeur de la rente qu'il aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 44. 800, 01 €
* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 10. 264, 91 €, doit venir en diminution de ces deux sommes.
Considérant que le salarié conteste la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur ;
Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;
Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 46. 797, 31 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;
- Sur les intérêts
Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;
Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009 qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 30 septembre 2010 ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009
Statuant sur le préjudice subi par M. X...
Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 46. 797, 31 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010
Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,