COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R.G. No 08/01123
AFFAIRE :
Gérard X...
C/
S.A.S. AMEC SPIE RAIL( FR)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/00731
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Gérard X...
S.A.S. AMEC SPIE RAIL( FR)
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Gérard X...
né en à
...
46800 MONTCUQ
comparant en personne, assisté de Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
****************
S.A.S. AMEC SPIE RAIL( FR)
10 Avenue de l'Entreprise
Parc Saint Christophe Pôle Edison 6
95863 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Gérard X..., le 21 mars 2008, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008, qui lui a été notifié le 1er mars 2008 et qui, dans un litige l'opposant à la société AMEC SPIE RAIL , a :
- Débouté monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses demandes;
- Condamné monsieur Gérard X... à verser à la société AMEC SPIE RAIL la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par un premier contrat du 1er décembre 1971, monsieur Gérard X..., né le 26 juillet1948, a été engagé par la société SPIE BATIGNOLLES en qualité de Tuyauteur OQ/3, pour une mission sur un chantier en Côte d'Ivoire d'une durée de huit mois. La rémunération était constituée d'un salaire mensuel de 2.532 F bruts et d'une indemnité pour frais de subsistance et frais divers versée sur place en monnaie locale.
A l'issue de cette mission, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties pour une durée indéterminée, selon la convention collective des Travaux publics, applicable aux parties.
Le contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, en Juillet 1995 à la société SPIE ENERTRANS, puis en février 2002 à la société AMEC SPIE RAIL.
Monsieur X... a été licencié le 29 avril 2005.
Par un contrat en date du 23 janvier 1981, monsieur X... a été affecté à compter du 30 janvier 1981 en qualité de Chef de chantier Tuyauterie pour une mission en Irak d'une durée de deux ans, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 6.552 F, d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Irak", de 5.105 F et d'une prime d'ancienneté de 592 F, auxquels venait s'ajouter une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.
Ce contrat comportait une clause intitulée "Sécurité sociale et Caisses complémentaires" comportant, notamment, les stipulations suivantes, ainsi libellées:
"Pendant la durée de votre séjour en Irak, vous serez radié du régime de la Sécurité sociale française. Vous serez couvert par les régimes volontaires : vieillesse, maladie et accidents du travail créés par ce même organisme (Caisse des Expatriés de Melun) et auxquels vous souscrirez avant votre départ;
"(...) Vous serez assujetti aux cotisations conformément aux règles internes à la Société;
"(...) Vous serez affilié aux mêmes caisses de retraite que celles auxquelles la Société a inscrit son personnel travaillant en France compte tenu de sa classification".
"Il est à noter que dans votre cas l'assiette servant de calcul des cotisations pour la caisse des cadres (CNEBTP) et pour la caisse chômage est fixée à 9.913 F par mois".
Par contrat du 11 octobre 1982, monsieur X... a été affecté à compter du 14 octobre 1982 en qualité de Chef de chantier pour une mission au Nigéria d'une durée de deux ans, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 8.979 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Nigéria", de 6.881 F et d'une prime d'ancienneté de 640 F.
Ce contrat comportait une clause intitulée "Sécurité sociale et Caisses complémentaires" comportant, notamment, les stipulations suivantes, ainsi libellées:
"Pendant la durée de votre séjour au Nigéria, vous serez radié du régime de la Sécurité sociale française. Vous serez couvert par les régimes volontaires: vieillesse, maladie et accidents du travail créés par ce même organisme (Caisse des Expatriés de Melun) et auxquels vous souscrirez avant votre départ;
"(...) Vous serez assujetti aux cotisations conformément aux règles internes à la Société;
"(...) Vous serez affilié aux mêmes caisses de retraite que celles auxquelles la Société a inscrit son personnel travaillant en France compte tenu de sa classification".
"Il est à noter que dans votre cas l'assiette servant de calcul des cotisations pour la caisse des cadres (CNEBTP) et pour la caisse chômage est fixée à 13.466 F par mois".
Par contrat du 25 octobre 1984, monsieur X... a été affecté à compter du 1er novembre 1984 en qualité de Chef de chantier pour une mission au Botswana d'une durée de trois mois, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 10.307 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 6.509 F et d'une prime d'ancienneté de 844 F.
Ce contrat comportait à son article 9 une clause intitulée "Sécurité sociale et Caisses complémentaires" comportant des stipulations identiques à celles de l'article 11 du précédent contrat. L'assiette servant de calcul des cotisations pour la caisse des cadres (CNEBTP) et pour la caisse chômage était fixée à 15.661 F X 0, 9 mois.
Par contrat du 4 mars 1986, monsieur X... a été affecté à compter du 6 mars 1986 en qualité de Chef de chantier pour une mission au Caire (Egypte) d'une durée de douze mois, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 10.778 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Expatriement", de 4.850 F et d'une prime d'ancienneté de 1.382 F, ainsi que d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.
Ce contrat comportait à son article 10 une clause intitulée "Sécurité sociale et Caisses complémentaires" comportant des stipulations identiques à celles des articles 11 et 9 des précédents contrats. L'assiette servant de calcul des cotisations pour la caisse des cadres (CNEBTP) et pour la caisse chômage était fixée à 12.160 F par mois.
Aux termes de deux ordres de mission des 2 décembre 1986 et 12 février 1987, monsieur X... a été affecté à compter du 4 décembre 1986 sur un chantier en Thaïlande pour une durée totale de trois mois en qualité de Chef de chantier. La rémunération mensuelle mentionnée sur le premier ordre de mission était de 23.460 F bruts se composant d'un salaire de référence de 11.322 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Expatriement", de 10.756 F et d'une prime d'ancienneté de 1.382 F. Cette rémunération était ramenée, selon le second ordre de mission, à 16.138 F, soit 11.322 F au titre du salaire de référence, 3.397 F au titre de l' "Expatriement" et 1.418 F au titre de l'ancienneté.
Ces deux ordres de mission portaient la mention suivante : "Couverture sociale : régime expatrié".
Par avenant du 5 avril 1988, monsieur X... a été affecté sur un chantier à Bahrein en qualité de Cadre technique à compter du 15 mai 1988, moyennant une rémunération mensuelle de 23.200 F se composant d'un salaire de référence de 12.000 F et des sommes de 2.000 F et de 9.200 F, respectivement à titre de "Prorata gratification" et de "Complément d'expatriation", ainsi que d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale. L'assiette servant de calcul des cotisations Retraite et chômage était fixée à 14.000 F par mois.
A cet avenant était annexé un document, signé par les parties, intitulé "Conditions Générales" et comportant, notamment, les dispositions suivantes :
"1.7 : Complément Expatriation
"Ce complément comprend à la fois la prime d'expatriation et une majoration éventuelle pour tenir compte des horaires pratiqués sur le site (pour ce qui concerne les ETAM et les HORAIRES mensualisés);
"Il tient compte des charges supplémentaires occasionnées par les conditions spécifiques de travail de vie et d'environnement.
"Il peut également tenir compte des primes diverses liées à la fonction;
"Ce complément d'expatriation prend effet du jour du départ vers le lieu de détachement et cesse le jour d'arrivée en Métropole. Il n'est pas versé pendant les congés, les autorisations d'absence exceptionnelles (...); "7.1 La Société détermine le régime applicable à l'agent expatrié;
"Deux types de couverture sociale sont possibles :
"Cas général :
"L'agent expatrié «radié$gt;$gt; du régime général de la Sécurité sociale pourra bénéficier de l'assurance volontaire du régime des expatriés proposé par la Caisse des Français de l'Etranger pour les risques accidents du travail et vieillesse. (...);
"Cas particulier :
"L'agent expatrié «détaché$gt;$gt; du régime général de la Sécurité sociale continue à être couvert au titre des risques maladie, maternité, accidents du travail, vieillesse, allocations familiales par le régime général de la Sécurité sociale française;"
"Article 9 : Retraite et Prévoyance :
"9.1 Personnel français
"Pendant la durée de sa mission, l'Agent relèvera soit de la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des travaux Publics, soit de la CNRO-CNPO et ce, selon la qualification professionnelle conventionnelle, ces caisses assurant la couverture des régimes Retraite et Prévoyance;
"L'assiette des cotisations sera celle indiquée aux conditions particulières".
Par avenant du 2 juillet 1993, monsieur X... a été affecté en qualité de Superviseur mécanique sur un chantier en Chine, moyennant une rémunération mensuelle de 20.440 F se composant d'un salaire de référence de 14.600 F et des sommes de 2.433 F et de 3.407 F, respectivement à titre de "Prorata gratification" et de "Complément d'expatriation". A cette rémunération s'ajoutait une indemnité dite de séparation de 3.000 F par mois.
A cet avenant était annexé un document intitulé "Conditions générales d'expatriation", signé le 2 juillet 1993 par la société SPIE BATIGNOLLES, comportant, notamment, les clauses suivantes, ainsi libellées :
"6.3 Complément expatriation :
"Ce complément tient compte des charges supplémentaires occasionnées par les conditions spécifiques de travail de vie et d'environnement, ainsi que des horaires pratiqués sur le chantier.
"Il peut également tenir compte des primes diverses liées à la fonction.
"Le complément d'expatriation est versé pendant les périodes effectives de travail sur le chantier et pendant les congés complémentaires de détente s'il y a lieu;
"Article 8 Couvertures sociales :
"(...) L'Agent bénéficie des couvertures sociales suivantes :
"(...) Vieillesse :
"L'Agent est inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français de l'étranger (CFE);
"(...) Retraite complémentaire et Prévoyance :
"L'Agent est inscrit soit à la CBTP (Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics) ou/et à la CNPBTP (Caisse Nationale ¨de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics), soit à la CNRO-CNPO (Caisse Nationale de Retraite des Ouvriers / Caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers) selon sa qualification professionnelle".
Par avenant du 28 décembre 1994, monsieur X... a été affecté à compter du 9 janvier 1995 en qualité de Responsable de chantier pour une mission en Egypte, moyennant une rémunération mensuelle de 27.334 F se composant d'un salaire de référence de 15.715 F et des sommes de 2.619 F et de 9.000 F, respectivement à titre de "Prorata gratification" et de "Complément d'expatriation", ainsi que d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.
A cet avenant était annexé Un document intitulé "Conditions générales d'expatriation", signé le 28 décembre 1994 par la société SPIE BATIGNOLLES, comportant des clauses identiques au précédent document du 2 juillet 1993.
Par avenant du 15 juillet 1998, monsieur X... a été affecté à compter du 19 juillet 1998 en qualité de "Représentant SFT" pour une mission en Chine, moyennant une rémunération mensuelle de 27.966 F se composant d'un salaire de référence de 17.120 F et des sommes de 2.853 F et de 7.993 F, respectivement à titre de "Prorata gratification" et de "Complément d'expatriation", ainsi que d'une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.
A cet avenant était annexé Un document intitulé "Conditions générales d'expatriation", signé le 28 décembre 1994 par la société SPIE BATIGNOLLES comportant des clauses identiques au précédent document du 2 juillet 1993.
Par avenant du 28 octobre 2003 conclu avec la société SPIE RAIL (FR), monsieur X... a été affecté en Grèce, sur le chantier du métro d'Athènes, en qualité de Superviseur Mécanicien, pour une durée de douze mois, moyennant une rémunération faisant l'objet des stipulations suivantes :
"Article 4 Conditions de rémunération en Grèce
"Le salaire annuel de référence France (Base 2003) s'élève à 43.251 €;
"A cette rémunération annuelle brute de référence France s'ajoute :
- une majoration de salaire de 9.120 € (760 €/mois) en compensation des contraintes d'affectation sur le chantier auquel vous êtes affecté;
- une prime de fonction de 4.320 € (360 €/mois) lié au niveau du poste que vous occupez;
"Le total de ces sommes servira de base aux cotisations sociales pour le maintien des garanties volontaires de la Caisse des Expatriés (CFE), EBA et des affiliations aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire français. Il ne tient pas compte des éventuelles primes qui seront versées en cours d'année et qui seront sujettes à cotisations;
"Compte tenu des éléments connus à ce jour, votre rémunération nette fiscale et sociale pour une année complète (base 2003) s'élèverait à 45.548 €".
Il était stipulé à cet avenant que le salarié était inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français à l'étranger, notamment pour le risque Vieillesse, et que pour la Retraite complémentaire et la prévoyance, "il était inscrit à la BTP Retraite pour ARRCO et à la CNRBTPIC pour l'AGIRC".
Estimant que ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire pour sa retraite complémentaire et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur Gérard X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.
***
La cour d'appel de céans a rendu un arrêt avant-dire droit le 14 mai 2009 dans les termes suivants :
Reçoit la fin de non-recevoir soulevée par la société COLAS RAIL;
Déclare prescrites les demandes de dommages-intérêts formulées par monsieur X..., mais seulement en tant qu'elles portent sur la période antérieure au 30 décembre 1974;
Déboute la société COALAS RAIL de cette fin de non-recevoir en tant qu'elle porte sur les demandes afférentes aux période postérieures au 29 décembre 1974;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour la période postérieure au 1er janvier 1996;
Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur X... n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimex de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération en France, au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996; que monsieur X... a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé;
Sursoit à statuer sur la demande de monsieur X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice;
Avant dire droit sur cette demande,
Condamne la société COLAS RAIL à verser à monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice;
Ordonne une expertise;
Commet pour y procéder monsieur Michel A..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sachant,
Avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :
¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1975 par les employeurs successifs de monsieur X... auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC;
¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1975 en ce qui concerne monsieur X...;
- Déterminer les éléments d'appréciation du préjudice subi par monsieur X... compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de son espérance de vie;
Dit que la société COLAS RAIL devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES;
Désigne monsieur B..., magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise;
Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 -78 011 VERSAILLES;
Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour;
Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport;
Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du :
Lundi 14 decembre 2009 à 9 heures
(Salle no 2 - Porte - I )
la notification de la présente décision valant convocation;
Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile
Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, a rejeté les pourvois des sociétés Amec Spie Rail et Colas Rail et les a condamnées aux dépens, outre une indemnité de procédure de 400 € à M. X....
***
Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel A..., les parties ont déposé des conclusions.
***
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, monsieur Gérard X..., appelant, demande à la cour de :
- Recevoir monsieur Gérard X... en son appel et l'y déclarer bien fondé
- Condamner la société AMEC SPIE RAIL FR à verser à monsieur X... la somme de 127. 108, 50 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur la totalité des rémunérations du salarié, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société COLAS RAIL, venant aux droits de la société AMEC SPIE RAIL, demande à la cour de :
- Limiter la condamnation de la société COLAS à la somme de 110. 912, 89 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société
- Débouter monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses autres demandes
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations au régime AGIRC sur ses compléments de rémunération au titre de ses affectations à l'étranger
Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 5 octobre 2010 dans les termes suivants :
Le préjudice subi par M. X... du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations ARRCO et AGIRC, des compléments de rémunération versés sur la période du
1er janvier 1977 au 31 décembre1995 s'élève à 110. 912, 89 €, lesquels représentent :
* le montant de la retraite non perçue du 1er janvier 1977 au 31 décembre 2009, soit 7. 926, 23 €
* auquel s'ajoute le capital correspondant à la valeur de la rente qu'il aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 119. 182, 27 €
* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 16. 195, 61 €, doit venir en diminution de ces deux sommes.
Considérant que le salarié conteste la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur ;
Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;
Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 110. 912, 89 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;
- Sur les intérêts
Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;
Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009, qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 5 octobre 2010;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009
Statuant sur le préjudice subi par M. X...
Condamne la société COLAS RAIL venant aux droits de la société AMEC SPIE RAIL, à verser à monsieur X..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 110. 912, 89 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010
Condamne la société COLAS RAIL venant aux droits de la société AMEC SPIE RAIL, à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,