COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2011
R. G. No 07/ 03232
AFFAIRE :
Jean-CLaude X...
C/
S. A. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/ 00727
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean-CLaude X...
S. A. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-CLaude X...
né en à
...
83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME
représenté par Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
****************
S. A. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES
10 avenue de l'Entreprise
Parc St Christophe
95863 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Jean-Claude X..., le 6 août 2007, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, en date du 12 juillet 2007, qui, dans un litige l'opposant à la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, a :
- Dit que la transaction liant monsieur X... et la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES était totalement régulière et réglait définitivement le litige portant sur le versement des cotisations de retraite ;
- Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation ;
- Débouté monsieur X... et la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Partagé les dépens par moitié entre les parties.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 1982, monsieur Jean-Claude X..., né le 30 mai 1945, a été engagé en qualité de Conducteur de travaux par la société SBTP SPIE BATIGNOLLES..
La convention collective des Travaux publics (Ingénieurs, assimilés et cadres) du 31 août 1955 était applicable aux parties.
Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, en juillet 1995 à la société SPI ENERTRANS, puis, en juillet 2002 à la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES.
Par avenant du 22 octobre 1991, monsieur X... a été affecté sur un chantier au Botswana à compter du 29 octobre 1991, en qualité de Conducteur de travaux B12, pour exercer les fonctions de Superviseur Electricien, moyennant rémunération se composant d'appointements annuels d'un montant de 249. 900 F, dont une partie en monnaie locale, ainsi que d'une indemnité au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale. La rémunération annuelle de base en France était fixée à 238. 000 F.
Le salarié était inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français à l'Etranger, ainsi que, pour la Retraite complémentaire et la Prévoyance, à la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics (CNBTP) et à la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics (CNPBTP).
La prolongation de cette affectation au Botswana a donné lieu à un nouvel avenant du 4 mars 1993 modifiant les fonctions de monsieur X..., désormais " Coordinateur tous corps d'état ", les autres conditions demeurant inchangées.
Par avenant du 30 août 1995, monsieur X... a été affecté sur un chantier au Danemark à compter du 21 août 1995, en qualité de " Responsable Logistique, Représentant SPIE ENERTRANS du projet ", moyennant un salaire mensuel global versé en France de 23. 415 F comprenant un salaire de référence mensuel de 18. 245 F, une gratification au prorata de 3. 041 F et un complément de salaire de 2. 129 F. Il était également prévu une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.
Il était stipulé à cet avenant que le salarié était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'étranger et que ses cotisations aux régimes Retraite et aux assurances chômage et individuelle accidents étaient calculées sur une base de 121. 286 F par an.
La prolongation de cette affectation au Danemark a donné lieu à un nouvel avenant du 30 juin 1997 portant les montants de son salaire de référence mensuel, de la gratification au prorata et du complément de salaire, respectivement à 21. 293 F, 3. 549 F et 2. 484 F, les autres conditions demeurant inchangées.
Par avenant du 9 mars 2001, monsieur X... a été affecté sur différents chantiers en Egypte à compter du 30 mars 2001, en qualité de " Responsable Supervision et coordination ", Représentant SPIE ENERTRANS., moyennant une rémunération mensuelle versée en France se composant d'un salaire de référence de 3. 940 €, d'une gratification au prorata de 329 € et d'un complément de rémunération dit " Indemnité d'expatriation " de 1. 974 €. Il était également prévu une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.
Il était stipulé à cet avenant que le salarié était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'étranger et que ses cotisations aux régimes Retraite et aux assurances chômage et individuelle accidents étaient calculées sur une base de 4. 269 € par mois.
Par lettre du 27 novembre 2002, monsieur X... a été licencié pour motif personnel.
Le 5 décembre 2002, monsieur X... et la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES ont signé une transaction destinée à mettre fin au litige né de ce licenciement, en vertu de laquelle a été versée au salarié une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 103. 323 €.
Après avoir exposé le désaccord des parties sur le bien-fondé du licenciement de monsieur X..., cette transaction comportait, notamment, les stipulations suivantes, ainsi libellées :
" Un litige étant né de ce fait entre les parties, celles-ci désireuses de mettre un terme à tout différend et de prévenir toute contestation à naître sont convenues à partir de ces bases, après échanges réciproques de prétentions et de propositions, de transiger de la façon suivante, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, sur l'ensemble des droits de monsieur Jean-Claude X... consécutifs à la rupture de son contrat de travail ;
" Monsieur Jean-Claude X... quittera la société le 30 novembre 2002 dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ;
" Il recevra à titre d'indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme brute de 103. 323 € (...) par chèque bancaire couvrant les dommages-intérêts auxquels monsieur Jean-Claude X... pense pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail ;
" Monsieur Jean-Claude X... considère que de cette manière, il se trouve, toutes causes comprises, indemnisé de façon transactionnelle, définitive et forfaitaire ;
"............................................................................................
" A la suite de la présente transaction, monsieur Jean-Claude X... qui déclare agir en pleine connaissance de cause, se reconnaît forfaitairement indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y compris gratifications, rémunérations de toute nature, inscription et cotisations aux caisses de retraite et à la Sécurité sociale, indemnités de quelque nature qu'elles soient, dommages-intérêts, feuilles de paie, remboursement de frais etc... ;
"............................................................................................
" Les parties soussignées déclarent, dès à présent, renoncer définitivement à tous droits et prétentions ainsi qu'à toutes instances et actions judiciaires quelconques, tant en ce qui concerne les relations contractuelles et professionnelles écoulées entre monsieur Jean-Claude X..., d'une part, et la société SPIE ENERGIE SERVICES, d'autre part, qu'en ce qui concerne les conditions ainsi que l'ensemble des conséquences de la rupture de ces relations "..
Estimant que ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire pour sa retraite complémentaire et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.
***
La cour d'appel de céans a rendu un arrêt avant-dire droit le 14 mai 2009 dans les termes suivants :
Déboute la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de ses fins de non-recevoir
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle de 57. 890 € versée à monsieur A...
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts pour la période postérieure au 1er janvier 1996
Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur A... n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération en France, au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996 ; que monsieur A... a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé ;
Sursoit à statuer sur la demande de monsieur A... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice
Avant dire droit sur cette demande,
Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur A... la somme de 8. 000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice
Ordonne une expertise
Commet pour y procéder monsieur Michel B...,..., qui pourra s'adjoindre tout sachant,
Avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :
¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1975 par les employeurs successifs de monsieur A... auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC
¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1975 en ce qui concerne monsieur A...
- Déterminer les éléments d'appréciation du préjudice subi par monsieur A... compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de son espérance de vie
Dit que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision
Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles-5 rue Carnot, RP 1113-78 011 VERSAILLES
Désigne monsieur C..., magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise
Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles-5 rue Carnot, RP 1113-78 011 VERSAILLES
Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour
Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport
Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du :
LUNDI 14 DECEMBRE 2009 à 9 heures
(Salle no 2- Porte-I)
la notification de la présente décision valant convocation
Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile
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Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, au visa des articles 1234 et 1304 du code civil, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société Spie Energies Services, de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du CPC.
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Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel B..., les parties ont déposé les conclusions suivantes :
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, monsieur Jean-Claude X..., appelant, demande à la cour de :
- Recevoir monsieur X... en son appel et l'y déclarer bien fondé
-Condamner la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X... la somme de 74. 247, 73 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur la totalité de la rémunération du salarié, outre celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, intimée, demande à la cour de :
- Limiter la condamnation de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à la somme de 61. 343, 03 € correspondant au préjudice estimé par l'expert de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société
-Débouter monsieur X... de ses autres demandes
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de dommages-intérêts pour non-versement par l'employeur des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC sur les primes dites de complément de salaire perçues au cours de ses affectations à l'étranger
Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 5 octobre 2010 dans les termes suivants :
Le préjudice subi par M. X..., qui est parti en retraite le 1er juin 2005, du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations AGIRC, des compléments de rémunération versés à M. X... sur la période de 1983 à 1995 s'élève à 61. 343, 03 €, lesquels représentent :
* le montant de la retraite non perçue du 1er juin 2005 au 31 décembre 2009, soit 14. 287, 95 €
* auquel s'ajoute le capital correspondant à la valeur de la rente qu'il aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 59. 959, 78 €
* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 12. 904, 70 €, doit venir en diminution de ces deux sommes.
Considérant que le salarié conteste la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur ;
Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;
Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 61. 343, 03 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;
- Sur les intérêts
Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;
Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009 qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 5 octobre 2010 ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009
Statuant sur le préjudice subi par M. X...
Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 61. 343, 03 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010
Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT