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22/06/2011 | FRANCE | N°04/00276

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2011, 04/00276


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 22 JUIN 2011


R.G. No 07/03318


AFFAIRE :


Claude X...





C/
S.A. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES








Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/00276




Copies exécutoires délivrées à :


Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES




Copies certifiées conformes délivrées à :


Claude X...



S.A. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT DEUX JUIN DEUX...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 07/03318

AFFAIRE :

Claude X...

C/
S.A. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/00276

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Claude X...

S.A. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Claude X...

né en à

...

14800 TOUQUES
comparant en personne, assisté de Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

****************
S.A. AMEC SPIE ENERGIE SERVICES
10 avenue de l'Entreprise
Parc St Christophe
95863 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Claude X..., le 7 août 2007, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 12 juillet 2007, qui, dans un litige l'opposant à la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, a :

- Dit que la transaction liant monsieur Claude X... et la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES était totalement régulière et réglait définitivement le litige portant sur le versement des cotisations de retraite;
- Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation;
- Débouté monsieur Claude X... et la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 1974, monsieur Claude X..., né le 12 mars 1949, a été engagé en qualité d'électricien par la société TRINDEL.

La convention collective des Travaux publics était applicable aux parties.

Son contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, en mars 1985 à la société SPIE BATIGNOLLES, en juillet 1995 à la société SPI ENERTRANS, puis, en juillet 2002, à la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES.

Par contrat du 29 juillet 1982, monsieur X... a été affecté sur un chantier en Arabie Saoudite, en qualité de Monteur Electricien Chef d'équipe, 1er échelon, coefficient 210, moyennant un salaire brut mensuel comportant une rémunération de base pour 39 heures hebdomadaires de 6.018, 09 F avec une prime d'ancienneté de 217, 20 F, un complément de rémunération intitulé "Prime de dépaysement mensuelle" de 3.117, 65 F et une "prime complémentaire de 1.247, 06 F. A ce salaire venait s'ajouter une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.

Il était également stipulé que le salarié serait couvert pendant son séjour à l'étranger pour le risque Vieillesse par une assurance volontaire.

Par avenant du 13 septembre 1991, monsieur X... a été affecté sur un autre chantier en Egypte, en qualité de Chef de chantier Electricien, moyennant un salaire de référence mensuel de 11.110 F, un "prorata gratification" de 926 F d'un complément de rémunération intitulé "Complément Expatriation" de 5.115 F. Il était également prévu une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.

Il était également stipulé que le salarié était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger et que les cotisations aux régimes de Retraite seraient calculées sur une base mensuelle de 12.036 F. Cet avenant comportait à cet égard la mention suivante : "Couverture sociale : Régime Expatrié". Il y était mentionné que les cotisations aux régimes de Retraite seraient calculées sur une base mensuelle de 14.408 F.

Par avenant du 15 janvier 1996, monsieur X... a été affecté sur un chantier au Caire, en qualité de Chef de chantier Climatisation, moyennant un salaire mensuel global de 20.531 F comprenant un salaire de référence mensuel de 13.300 F, un "prorata gratification" de 1.108 F et un complément de rémunération intitulé "Complément d'Expatriation" de 6.123 F.

Par deux avenants des 25 septembre 1996, monsieur X... a été affecté sur différents chantiers au Nigeria, tout d'abord en qualité de Superviseur Electricien à compter du 1er octobre 1996, puis de Responsable de site SP1/C1, à compter du 4 février 1998. La rémunération se composait d'un salaire mensuel global de 21.010 F comprenant un salaire de référence mensuel de 13.300 F, un "prorata gratification" de 1.108 F et un complément de rémunération intitulé "Complément d'Expatriation" de 6.602 F, ces sommes étant portées à compter du 4 février 1998, respectivement à 27.959 F, 13.950 F, 1.163 F et 12.846 F.

Comme précédemment, il était stipulé que le salarié était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger. Les cotisations aux régimes de Retraite étaient calculées sur une base mensuelle de 15.113 F.

Un document intitulé "Conditions générales d'expatriation" en date du 3 février 1998 établi par son employeur, qui était alors la société SPIE ENERTRANS, a été remis à monsieur X.... Il comportait, notamment, les clauses suivantes, ainsi libellées :
"6.3 Complément expatriation :
"Ce complément tient compte des charges supplémentaires occasionnées par les conditions spécifiques de travail de vie et d'environnement, ainsi que des horaires pratiqués sur le chantier. Il peut également tenir compte des primes diverses liées à la fonction.
"Le complément d'expatriation est versé pendant les périodes effectives de travail sur le chantier et pendant les congés complémentaires de détente s'il y a lieu;
"Le complément d'expatriation ne concerne pas les missions effectuées dans l'Europe communautaire et par extension, l'Europe Occidentale et l'Amérique du Nord";
"Article 7 Couvertures sociales :
"(...) L'Agent bénéficie des couvertures sociales suivantes :
"(...) Vieillesse :
"L'Agent est inscrit au régime de Sécurité sociale de la Caisse des Français de l'étranger (CFE);
"Retraite complémentaire et Prévoyance :
"L'Agent est inscrit soit à la CBTP (Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics) ou/et à la CNPBTP (Caisse Nationale ¨de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics), soit à la CNRO-CNPO (Caisse Nationale de Retraite des Ouvriers / Caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers) selon sa qualification professionnelle".

Par avenant du 23 novembre 1998, monsieur X... a été affecté sur un chantier en Indonésie, en qualité de Responsable Construction, moyennant un salaire mensuel global de 26.448 F se composant d'un salaire de référence mensuel de 13.950 F, d'un "prorata gratification" de 1.163 F et d'un complément de rémunération intitulé "Complément Expatriation" de 11.335 F. Il était également prévu une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.

Il était également stipulé que le salarié était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger et que les cotisations aux régimes de Retraite seraient calculées sur une base mensuelle de 15.113 F.

Par avenant du 1er avril 1999, monsieur X... a été affecté sur un chantier au Nigeria, en qualité de Conducteur de travaux à compter du 30 mars 1999 pour une durée de cinq mois, moyennant un salaire mensuel global de 28.860 F se composant d'un salaire de référence mensuel de 14.400 F, d'un "prorata gratification" de 1.200 F et d'un complément de rémunération intitulé "Complément Expatriation" de 13.260 F. Il était également prévu une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.

Il était également stipulé que le salarié était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger et que les cotisations aux régimes de Retraite seraient calculées sur une base mensuelle de 15.600 F.

Par avenant du 25 septembre 2000, monsieur X... a été affecté sur un chantier en Egypte, en qualité de Conducteur de travaux à compter du 1er octobre 2001 pour une durée de dix-huit mois, moyennant un salaire de référence mensuel de2.271 €, d'un "prorata gratification" de 189, 25 € et d'un complément de rémunération intitulé "Indemnité d'expatriation" de 1.066, 96 €. Il était également prévu une indemnité de séjour versée sur place en monnaie locale.

Il était également stipulé que le salarié était affilié au régime volontaire de la Caisse des Français de l'Etranger et que les cotisations aux régimes de Retraite seraient calculées sur une base mensuelle de 15.600 F.

Par lettre du 30 juillet 2003, monsieur X... a été licencié pour motif personnel.

Le 9 septembre 2003, monsieur X... et la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES ont signé une transaction destinée à mettre fin au litige né de ce licenciement, en vertu de laquelle a été versée au salarié une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 57.890 €.

Après avoir exposé le désaccord des parties sur le bien-fondé du licenciement de monsieur X..., cette transaction comportait, notamment, les stipulations suivantes, ainsi libellées :
"Un litige étant né de ce fait entre les parties, celles-ci désireuses de mettre un terme à tout différend et de prévenir toute contestation à naître sont convenues à partir de ces bases, après échanges réciproques de prétentions et de propositions, de transiger de la façon suivante, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, sur l'ensemble des droits de monsieur Claude X... consécutifs à la rupture de son contrat de travail;
"Monsieur Claude X... quittera la société le 18 avril 2004 dans le cadre d'un licenciement pour faute.
"Il recevra à titre d'indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme brute de 57.890 € (...) par chèque bancaire couvrant les dommages-intérêts auxquels monsieur Claude X... pense pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail;

"Monsieur Claude X... considère que de cette manière, il se trouve, toutes causes comprises, indemnisé de façon transactionnelle, définitive et forfaitaire;
"A la suite de la présente transaction, monsieur Claude X... qui déclare agir en pleine connaissance de cause, se reconnaît forfaitairement indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y compris gratifications, rémunérations de toute nature, inscription et cotisations aux caisses de retraite et à la Sécurité sociale, indemnités de quelque nature qu'elles soient, dommages-intérêts, feuilles de paie, remboursement de frais etc...;

"Les parties soussignées déclarent, dès à présent, renoncer définitivement à tous droits et prétentions ainsi qu'à toutes instances et actions judiciaires quelconques, tant en ce qui concerne les relations contractuelles et professionnelles écoulées entre monsieur Claude X..., d'une part, et la société SPIE ENERGIE SERVICES, d'autre part, qu'en ce qui concerne les conditions ainsi que l'ensemble des conséquences de la rupture de ces relations".

Estimant que ses employeurs successifs n'avaient pas cotisé comme ils auraient dû le faire pour sa retraite complémentaire et qu'il en était résulté pour lui différents préjudices, monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2004, de diverses demandes.

Par arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009, la cour de céans a rendu un arrêt avant-dire droit dans les termes suivants :

Déboute la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de ses fins de non-recevoir;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déboute la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle de 57.890 € versée à monsieur X...;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Déboute monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour la période postérieure au 1er janvier 1996;

Dit que c'est à tort que les employeurs successifs de monsieur X... n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération en France, au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996; que monsieur X... a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé;

Sursoit à statuer sur la demande de monsieur X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice;

Avant dire droit sur cette demande,

Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice;

Ordonne une expertise;

Commet pour y procéder monsieur Michel A..., ..., qui pourra s'adjoindre tout sachant,

Avec la mission suivante :
- Prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige, notamment des pièces suivantes :
¤ les bordereaux récapitulatifs des déclarations de salaire effectuées chaque année depuis 1975 par les employeurs successifs de monsieur X... auprès de l'organisme de retraite complémentaire concerné, au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC;
¤ les Déclarations annuelles des salaires (DADS) effectuées chaque année depuis 1975 en ce qui concerne monsieur X...;

- Déterminer les éléments d'appréciation du préjudice subi par monsieur X... compte tenu, d'une part, du montant de la retraite annuelle qui lui aurait été servie au titre de l'ARRCO et de l'AGIRC si l'assiette des cotisations avait été déterminée comme mentionné ci-dessus, en fonction du nombre de points qu'il aurait acquis jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein et de la valeur de ces points au jour de cette liquidation, d'autre part de son espérance de vie;

Dit que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES devra consigner au greffe de la Cour la somme de 5. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision;

Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 - 78 011 VERSAILLES;

Désigne monsieur B..., magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d'expertise;

Dit que l'expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d'appel de Versailles - 5 rue Carnot, RP 1113 -78 011 VERSAILLES;

Dit que l'expert devra déposer son rapport le 1er novembre 2009 en double exemplaire à la cour;

Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport;

Dit que l'affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l'audience du :
LUNDI 14 DECEMBRE 2009 à 9 heures
(Salle no 2 - Porte - I )

la notification de la présente décision valant convocation;

Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 duCode de procédure civile

Par arrêt en date du 8 décembre 2010, la chambre sociale de la cour de cassation, a rejeté le pourvoi de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES et l'a condamnée aux dépens, outre une indemnité de procédure de 400 € à M. X....

Suite au dépôt du rapport d'expertise de monsieur Michel A..., les parties ont déposé des conclusions.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, monsieur Claude X..., appelant, demande à la cour de :

- Recevoir monsieur Claude X... en son appel et l'y déclarer bien fondé

- Condamner la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICE à verser à monsieur X... la somme de 105. 277, 85 € à titre de dommages-intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur la totalité de la rémunération du salarié, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, intimée, demande à la cour de :

- Limiter la condamnation de la société à la somme de 96. 982, 29 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société

- Débouter monsieur Claude X... de l'ensemble de ses autres demandes

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations au régime AGIRC sur ses compléments de rémunération au titre de ses affectations à l'étranger

Considérant que l'expert judiciaire conclut son rapport daté du 5 octobre 2010 dans les termes suivants :

Le préjudice subi par M. X... du fait de l'absence de déclaration dans l'assiette de cotisations ARRCO et AGIRC, des compléments de rémunération versés sur la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1992 s'élève à 96. 982, 29 €, lesquels représentent :

* le montant de la retraite non perçue du 1er février 2006 au 31 décembre 2009, soit 11. 775, 75 €
* auquel s'ajoute le capital correspondant à la valeur de la rente qu'il aurait perçue à partir du 1er janvier 2010 compte tenu de son espérance de vie, soit 93. 502, 10 €
* le précompte salarial non retenu sur la période correspondant, soit la somme de 8. 295, 56 €, doit venir en diminution de ces deux sommes.

Considérant que le salarié conteste la déduction par l'expert du précompte salarial, refusant de régler seul le poids des cotisations de retraite non réglées par l'employeur ;

Mais considérant que l'employeur, se fondant sur le rapport d'expertise, objecte à juste titre que le salarié a bénéficié d'une trésorerie plus élevée qui se déduit nécessairement du préjudice subi, que ce dernier ne peut pas demander à la fois à être indemnisé du préjudice subi correspondant à un manque de cotisations tout en conservant le bénéfice du manque de cotisations ;

Qu'en conséquence, il convient de déduire le précompte salarial et de limiter la condamnation de la société au paiement de la somme de 96. 982, 29 € correspondant au préjudice estimé par l'expert, sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € déjà versée par la société ;

- Sur les intérêts

Considérant que l'expert précise que les retraites non perçues au moment de la liquidation des droits jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que le précompte salarial ont été réévalués en tenant compte du taux d'inflation applicable à chacune des périodes concernées. Le taux d'inflation utilisé correspond à la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac qui est publié sur le site de l'INSEE ;

Que l'évaluation du préjudice faite par l'expert étant une valeur actualisée au 31 décembre 2009, qui tient compte des l'écoulement du temps, tant passé que futur, la somme arrêtée sera assortie des intérêts de droit à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 5 octobre 2010;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à l'appelant ainsi que précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 14 mai 2009

Statuant sur le préjudice subi par M. X...

Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES, à verser à monsieur X..., sous réserve de déduire la provision de 8. 000 € versée, la somme de 96. 982, 29 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour absence de versement des cotisations de retraite sur la totalité des sommes perçues par le salarié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010

Condamne la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à M. X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00276
Date de la décision : 22/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;04.00276 ?
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