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16/06/2011 | FRANCE | N°09/07324

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 juin 2011, 09/07324


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



1ère chambre

1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2011



R.G. N° 09/07324



AFFAIRE :



[W] [E] [H] [P]



C/



[U] [C] divorcée [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 07/4174>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU



- Me Claire RICARD



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2011

R.G. N° 09/07324

AFFAIRE :

[W] [E] [H] [P]

C/

[U] [C] divorcée [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 07/4174

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU

- Me Claire RICARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [E] [H] [P]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]

[Adresse 1]

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 290612

Rep/assistant : Me Catherine ROUSSEAU-DUMARCET (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [U] [C] divorcée [P]

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 5]

représentée par Me Claire RICARD - N° du dossier 290607

Rep/assistant : Me Anne-Marie BERLEMONT (avocat au barreau d'AVRANCHES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M.[W] [P] et Mme [U] [C], mariés le [Date mariage 6] 1981 à [Adresse 12] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 3 septembre 1981 par maître [D], notaire à [Localité 11], ont divorcé par jugement définitif rendu le 31 janvier 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance deVersailles. La date des effets du divorce entre les parties a été fixée au 2 mai 2000.

Au cours du mariage, les époux ont acquis en indivision deux biens immobiliers situés à [Adresse 9] le 3 avril 1992 et à [Adresse 5] le 25 septembre 1998. Mme [C] a acquis en son nom le 6 octobre 1983 un appartement situé à [Adresse 12], revendu le 6 avril 1987, et le 6 avril 1987 une maison située à [Adresse 5], revendue le 24 juin 2002.

Maître [V], notaire associé à [Localité 10], désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, a dressé le 22 février 2007 un procès-verbal de difficultés.

Le juge commissaire a établi un procès-verbal de non conciliation le 5 juin 2007 et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- rejeté la demande de fixation de créance de 478 083,73€ à l'encontre de Mme [U] [C] au titre des sommes investies par M. [W] [P] dans les immeubles propres à Mme [U] [C] et dans les immeubles indivis,

- fixé la créance due à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [C] à la somme de 680€ par mois à compter du mois de mai 2002 jusqu'au jour du partage ou de sa libération des lieux,

- rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. [W] [P] pour son occupation de la maison de [Adresse 5] de mai 2000 à mai 2002,

- rappelé l'accord des parties sur le fait que l'indivision est créancière de la somme de 12.936,60 euros au titre de la gestion par M. [W] [P] du bien immobilier sis à [Adresse 12],

- rappelé l'accord des parties pour l'attribution du bien immobilier sis à [Adresse 9], dont l'évaluation a été fixée à 149 500€ toujours selon accord des parties, à M. [W] [P],

- rappelé l'accord des parties pour l'attribution du bien immobilier sis à [Adresse 5], dont l'évaluation a été fixée à 350 000€ toujours selon accord des parties, à Mme [U] [C],

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé les parties devant maître [V], notaire commis à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire, pour que se poursuivent les opérations sur les bases fixées par ce jugement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Appelant, M. [W] [P], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2010 resignifiées le 2 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des règles de droit applicables en matière de régime matrimonial de séparation de biens, notamment des articles 1536, 1538,1543,1579,1479,1469 alinéa 3 du code civil, des articles 1096 et 1099 du code civil, de l'article 267 ancien du code civil et des articles 4, 5, 9,12, 455 du code de procédure civile de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des créances dont il dispose à l'encontre de Mme [U] [C], à raison des fonds propres par lui investis dans les immeubles du [Adresse 12] et du [Adresse 14], pour les motifs sus exposés,

- voir rétablir ses créances, en ce qui concerne ces apports de fonds propres, comme suit :

créance n° 1 revalorisée : 199.803,91 €

créance n° 2 revalorisée : 103.755,56 €

créance n° 3 revalorisée : 25.938,65 €

- dire et juger Mme [U] [C] redevable de l'intégralité de ces sommes et la condamner à paiement des sommes précitées, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

En ce qui concerne les biens indivis,

Vu les règles de l'indivision ordinaire applicables aux immeubles acquis indivisément par M. [W] [P] et Mme [U] [C] pendant leur union,

- faire application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, mais également des dispositions légales afférentes aux règles de preuve en matière de régime de séparation de biens (article 1538 alinéas 2 et 3 du code civil),

En ce qui concerne l'acquisition du bien indivis sis [Adresse 9],

- dire et juger que l'indivision se trouve créancière au titre de la gestion du bien immobilier, au mois de février 2009, d'une somme de 26.568,11 €,

- dire et juger que cette créance sera réactualisée à la date la plus proche du partage,

- dire et juger que l'indivision sera débitrice envers Mme [U] [C] de la moitié du solde créditeur du compte sur Livret SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, compte indivis,

En ce qui concerne l'acquisition de la maison de St Pair sur mer,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de son apport, pour des motifs particulièrement erronés en droit comme en fait,

- infirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir rejeter ses demandes à l'encontre de l'indivision, au titre des remboursements par lui seul effectués du prêt solidairement souscrit par les deux ex-époux auprès de la BANQUE POPULAIRE,

En conséquence, statuant à nouveau,

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de ce bien, comme suit :

1) au titre des fonds par lui investis dans cette acquisition : 46.908,56 €

2) au titre des remboursements d'emprunt par lui acquittés seul depuis janvier 2001 : 72.033,79 €, en principal, intérêts et assurance

- dire et juger qu'à ces deux titres, Mme [U] [C] est redevable envers l'indivision, de la moitié, à savoir :

1) en ce qui concerne les fonds personnels investis par M. [W] [P] : 23.454,28 €

2) en ce qui concerne les remboursements d'emprunt à compter du mois de janvier 2001 : 36.016,89 €

- revaloriser le montant de cette créance, conformément aux règles de droit, à la somme de 169.000 €,

En ce qui concerne les autres demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [U] [C], au titre de l'occupation de la résidence secondaire de [Localité 13] sur mer, ce depuis le mois de mai 2002, à la somme mensuelle de 340 €, conformément à l'accord des ex-époux,

- dire et juger Mme [U] [C] redevable envers l'indivision de la somme de 35 020 € (8 ans et 7 mois à fin décembre 2010),

- dire et juger que Mme [U] [C] n'ayant pas restitué l'immeuble dans les formes légales, l'indemnité d'occupation continue de courir,

- dire et juger qu'elle devra donc être fixée définitivement au jour le plus proche du partage et réévaluée à la date de celui-ci,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] [C] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Adresse 5] à son encontre , du mois de mai 2000 au mois de mai 2002,

- déclarer de plus fort Mme [U] [C] particulièrement malvenue en sa demande de ce chef,

- dire et juger qu'elle se trouve redevable envers lui, au titre de ces décisions exécutoires, de la somme de 4.800 €, en ce qui concerne sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, non acquittée à ce jour, laquelle somme doit être assortie des intérêts de droit capitalisés d'année en année jusqu'à parfait paiement,

- dire et juger qu'il en est de même des frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement d'[L], enfant mineur, tels que mis à la charge de Mme [U] [C] , tant par l'ordonnance de non-conciliation que par l'ordonnance sur incident du 16 décembre 2003,

- dire et juger que ces dettes devront être intégrées dans l'acte de liquidation partage, à son débit

- renvoyer - en conséquence - les parties devant le notaire délégué, pour qu'il établisse un nouvel état liquidatif et de partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [U] [C], par conclusions signifiées en dernier lieu le 19 mars 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- dire que le notaire devra tenir compte de la somme due par M. [W] [P] à l'indivision au titre de la gestion du bien immobilier situé à [Adresse 12] jusqu'à la date du partage,

- condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 5 000€ à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [P] aux dépens d'appel,

- accorder à Me Ricard, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2010, révoquée à la demande de M.[P] avec l'accord de Mme [C] le 5 mai 2011. Une nouvelle clôture est intervenue le 5 mai 2011.

MOTIFS

Le jugement déféré n'est pas contesté par les parties en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation, qui accroît à l'indivision, due par Mme [C] à la somme de 680 euros par mois à compter de mai 2002 jusqu'au partage, rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme [C] pour l'occupation par son époux de la maison située à [Adresse 5], rappelé l'accord des parties pour une attribution du bien immobilier situé à [Adresse 12] à M.[P] pour la somme de 149 500 euros et une attribution du bien immobilier situé à [Localité 13] sur mer à Mme [C] pour la somme de 350 000 euros, rappelé l'accord des parties en ce qui concerne la gestion par M.[P] du bien indivis situé à [Adresse 12] . Ces dispositions seront donc confirmées sans nouvel examen des demandes.

sur les créances de M.[P] envers Mme [C]

M.[W] [P] prétend avoir à l'égard de Mme [C] un certain nombre de créances pour avoir payé des dettes qui ne lui incombaient pas puisqu'il a financé des biens appartenant à titre personnel à son épouse.

Les créances entre époux séparés de biens ressortissent au droit commun des obligations. Il convient donc de rechercher à quel titre a eu lieu la remise des fonds, prêt, libéralité ou rémunération. Il appartient au conjoint qui revendique une créance et donc réclame l'exécution d'une obligation, de prouver celle-ci en application de l'article 1315 du code civil, la preuve du contrat de prêt pouvant se faire par tous moyens. Dès lors que la preuve de l'obligation de restitution est rapportée, c'est au débiteur d'établir le paiement de son obligation et ce par tous moyens.

Aux termes de l'article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.

L'article 1479 du code civil dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469 al 3 qui dispose qu'elles ne peuvent être moindres que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur; si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Sur la créance au titre de l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 12]

Par acte authentique du 6 octobre 1983, Mme [U] [C] a acquis les lots 59, 130, 255 et 256 représentant un appartement de type F5 une cave et deux emplacements de parking dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] pour le prix de 615 700 F payé à hauteur de 445 640 F par des deniers personnels et à hauteur de 170.060 F par un prêt souscrit par elle auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint Germain en Laye.

Il appartient à M.[P] de rapporter la preuve que des fonds lui appartenant ont servi à l'acquisition de ce bien et qu'il a droit à leur restitution.

M.[P] soutient qu'il a versé une somme de 75 797,65 euros pour financer l'acquisition de ce bien et qu'il a contribué à concurrence de 2362,99 euros au remboursement du prêt souscrit par son épouse.

Il ressort des pièces du dossier que le prix de vente de l'appartement a été acquitté comme suit :

- un chèque de 35 000 F tiré sur le compte personnel de M.[P] dans les livres de la BROP le 3 mai 1983 au moment de la réservation (relevé de compte),

- un chèque de 90 000 F tiré sur le compte joint des époux à la BROP le 5 août 1983 dont le débit a été différé au 18 août 1983 (relevé de compte et reçu du notaire du 9 août 1983),

- un chèque de 51 500 F tiré sur le compte joint des époux à la BROP le 6 octobre 1983 (relevé de compte et reçu du notaire du 6 octobre 1983),

- un chèque de 320 640 F tiré sur le compte joint des époux à la BROP le 6 octobre 1983 (relevé de compte et reçu du notaire du 6 octobre 1983).

Mme [C] ne conteste pas que les fonds déposés sur le compte joint ayant permis de financer l'acquisition à hauteur de 75 797,65 euros sont des fonds appartenant à M.[P]. M.[P] justifie quant à lui de la provenance de ces fonds : le chèque de 90 000 F a pu être émis en alimentant le compte joint par un prélèvement sur son compte courant d'associé de la société Orgeauto qu'il a par la suite recrédité et les chèques de 320 640 F et 51500 F ont été émis après encaissement sur le compte joint des fonds provenant de la vente de son appartement et d'un box situé [Adresse 3] ( chèque de maître [D] d'un montant de 447 146,53 F, chèque Deletang de 1702,50 F et chèque [Z] de 17 500 F soit au total 477 999,54 F, montant déposé le 5 octobre 1983 sur le compte joint des époux).

Mme [C] soutient que ces fonds lui ont été donnés d'une part pour compenser les investissements qu'elle avait consentis pour un montant de 76 224,51 euros dans les entreprises de son époux et d'autre part à titre de participation aux charges du mariage. Or , s'il est établi que Mme [C] a reçu de ses parents le 25 août 1981 une donation de la somme de 76 224,51 euros , aucune pièce du dossier ne démontre que cette somme aurait été investie dans les sociétés gérées par son époux alors qu'un cahier de compte tenu par l'épouse mentionne que la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) a été remise le 5 février 1982 à '[I] et [X]', sa soeur et son beau-frère, qui se trouvaient alors confrontés à d'importantes difficultés financières, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans ses écritures de première instance . Il ne peut pas davantage être retenu que par cette remise de fonds M.[P] a contribué aux charges du mariage dans la mesure où aux termes du contrat de mariage, les époux sont réputés s'être acquittés au jour le jour de leur part contributive aux charges du mariage et où aucune pièce ne démontre que M.[P] n'aurait pas, par ailleurs, régulièrement alimenté le compte joint pour faire face aux besoins quotidiens de la famille.

Mme [C] travaillait à cette époque en qualité de salariée de la société [N] [T] . Elle ne démontre pas qu'elle participait, dans une proportion excédent sa contribution aux charges du mariage, au fonctionnement de l'entreprise de son époux. Aucune donation rémunératoire ne peut être retenue.

Il apparaît en conséquence que les fonds litigieux ont été remis par M.[P] à son épouse pour financer son apport personnel dans le cadre soit d'un prêt soit d'une libéralité. Mme [C] ne justifie nullement de l'intention libérale de son époux alors que les courriers échangés au moment de l'acquisition du bien démontrent que les époux avaient envisagé un achat du bien en indivision ou à tout le moins considéraient que le bien destiné au logement de la famille serait leur propriété commune. A supposer qu'une telle intention libérale ait pu exister, elle a été révoquée expressément par M.[P] conformément à l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 applicable au présent litige.

En conséquence, Mme [C] qui a reçu des fonds de son époux pour acquérir un bien personnel est tenue à la répétition de ces fonds.

M.[P] soutient également qu'il a réglé une partie des échéances du prêt souscrit par Mme [C] à hauteur de 2362,99 euros, cette dernière ayant acquitté pour sa part 4725 euros mais aucune pièce du dossier ne démontre qu'il aurait acquitté les échéances dudit prêt . Cette créance ne peut être retenue.

S'agissant de fonds ayant servi à acquérir un bien , la créance de M.[P] envers Mme [C] doit être calculée en fonction du profit subsistant évalué au jour de l'aliénation.

Le bien litigieux ayant été vendu le 6 avril 1987 moyennant le prix de 137204,12 euros , la créance provisoire revalorisée de M.[P] s'élève à la somme de :

75 797,65 X 137204,12 soit 102245,03 euros.

101713,98

Sur la créance au titre de l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 5]

Par acte authentique du 6 avril 1987, Mme [C] a acquis des époux [J] une maison à usage d'habitation et des parties communes d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 14] pour le prix de 1 250 000 F outre 119 200 F de frais financé à hauteur de 600 000 F par un prêt consenti par le Crédit Lyonnais, dont la commission de l'agence immobilière fixée à 50 000 F.

Mme [C] indique que les fonds provenant de la vente de l'appartement situé à [Adresse 12] , qu'elle a seule perçus, ont constitué son apport personnel dans cette acquisition.

Il a été retenu que M.[P] avait participé au financement de l'appartement situé à [Adresse 12] et que sa créance évaluée au moment de la vente de cet appartement s'élève à 102 245,03 euros. Dès lors qu'il est établi que les fonds provenant de la vente de ce bien ont été réinvestis dans l'achat du bien immobilier situé à [Adresse 5], M.[P] est bien fondé à faire valoir une créance calculée conformément aux dispositions de l'article 1469 al3 du code civil s'agissant à nouveau de fonds empruntés ayant servi à acquérir un bien . Le dit bien ayant été revendu le 24 juin 2002 moyennant le prix de 357 877 euros, la valeur des meubles le garnissant ne pouvant être retenue, la créance de M.[P] envers Mme [C] s'élève à la somme de 181 945,25 euros soit :

102245,03 (créance provisoire) X 357877(prix de vente)

201 110,74 (prix d'achat)

M.[P] fait valoir une créance au titre des remboursements de l'emprunt souscrit par son épouse auprès de Crédit Lyonnais . Il soutient qu'il a remboursé la moitié des échéances jusqu'au 5 août 2000 et qu'à compter du mois de septembre 2000 il a remboursé seul les mensualités.

Il n'est pas contesté que les échéances de ce prêt ont été prélevées durant la vie commune sur le compte joint des époux .

En application de l'article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément chacun pour moitié.

Cette présomption légale de propriété indivise ne joue qu'en l'absence de preuve, faite par tous moyens, de la propriété exclusive .

Pour échapper à cette présomption légale, il appartient donc à Mme [C] d'établir que le compte joint sur lequel les mensualités de remboursement du prêt étaient prélevées, était alimenté exclusivement par des fonds lui appartenant. Or la cour ne peut que constater qu'une telle preuve n'est pas rapportée, étant précisé que chacun des époux percevait des revenus de son travail et était en mesure de créditer ce compte.

Il est ainsi établi que M.[P] a participé à hauteur de la moitié soit 36719,63 euros au remboursement de l'emprunt contracté par son épouse.

Dès lors que M.[P] était présumé, conformément aux stipulations du contrat de mariage, avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés par la fourniture au jour le jour de sa part contributive et que Mme [C] ne rapporte pas la preuve contraire, il convient de faire droit à la demande de M.[P].

Par ailleurs, M.[P] rapporte la preuve par la production aux débats de ses relevés de compte à la BROP et des relevés du compte joint au Crédit Lyonnais qu'à compter de septembre 2000 il a seul alimenté le compte de prélèvement par des virements ponctuels puis par un virement automatique. Il a donc seul acquitté les mensualités de remboursement du prêt consenti à son épouse à compter de cette date soit 18030,09 euros.

La créance réévaluée en fonction du profit subsistant s'élève donc à la somme de 97 427,24 euros soit 54749,72 (mensualités des prêts) X 357877 (prix de vente).201110,74 (prix d'achat)

M.[P] fait état du financement de travaux réalisés dans la maison située à Triel sur mer ayant donné lieu à un prêt contracté en décembre 1990 solidairement par les époux auprès du Crédit du Nord d'un montant en principal de 15244,90 F et à un prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne Ile de France Ouest d'un montant de 40 000 F .

Il n'est pas établi que ces travaux, dont la nature n'est pas précisée à la cour, ont consisté en des travaux d'amélioration du bien ni qu'ils étaient nécessaires pour assurer sa conservation, étant rappelé que les travaux d'entretien ne peuvent donner lieu à répétition et ce d'autant plus que M.[P] habitait avec sa famille dans l'immeuble litigieux. Cette demande de l'appelant sera donc rejetée.

La facture de travaux de couverture réglée le 28 août 2001 par M.[P] d'un montant de 3628,57 euros doit lui être remboursée pour sa valeur nominale s'agissant de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble qui sera vendu quelques mois plus tard.

Sur les créances de M.[P] au titre des biens indivis

sur la créance au titre de l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 9]

M.[P] et Mme [C] ont acquis , par acte authentique du 3 avril 1992 reçu par maître [A], notaire associé à [Adresse 5], un appartement de deux pièces et une cave dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] moyennant le prix en principal de 270 000 F réglé à l'aide d'un prêt de 270 000 F consenti par la Société Générale aux deux époux tenus solidairement au remboursement.

Les mensualités du prêt ont été remboursées par les loyers, s'agissant d'un investissement immobilier.

M.[P] assure la gestion de cette indivision. Les parties s'accordent sur leur créance envers l'indivision au titre du solde du compte d'indivision. Le notaire devra prendre en compte le solde de ce compte au jour du partage.

sur la créance au titre de l'acquisition du bien immobilier situé à [Adresse 5]

Par acte authentique du 25 septembre 1998 reçu par maître [M], notaire associé à [Adresse 12], M.[P] et Mme [C] ont acquis en indivision , chacun pour moitié, un bien immobilier situé à [Adresse 5] comprenant une maison d'habitation, moyennant le prix principal de 750 000 F. Cette maison a constitué la résidence secondaire de la famille.

Ce bien a été financé à concurrence de 46 908,56 euros par des fonds appartenant à M.[P] provenant de la succession de sa mère et à l'aide d'un prêt consenti par la Banque populaire d'un montant de 76 224,51 euros, ce qui n'est pas contesté.

Mme [C] soutient qu'il avait été convenu que chaque époux serait propriétaire à hauteur de la moitié en dépit de l'apport fait par M.[P] en compensation des apports effectués par elle durant la vie commune pour les dépenses de la famille et pour l'aide apportée dans les activités professionnelles de ce dernier.

Mme [C], qui déclare avoir toujours travaillé pendant le mariage, en qualité de salariée de la société [N] [T] du 11 août 1981 au 31 août 1991, en qualité de salariée responsable de centre pour la société Soleil Santé Beauté dont son époux était le gérant et seul titulaire des parts du 19 janvier 1995 au 31 juillet 2001, soutient que de 1991 à 1994, elle a été collaboratrice non salariée de la société Gophone dont son époux était le gérant. Elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de son travail pendant cette période pour le compte de cette société . La cour ne peut donc retenir l'existence d'une donation rémunératoire.

Il a déjà été jugé qu'aux termes du contrat de mariage, chaque époux est présumé avoir contribué aux charges du mariage en fonction de ses facultés au jour le jour.

Quant au prétendu avantage matrimonial, s'il a pu exister lors de cette acquisition puisque les époux se sont consenti le 25 septembre 1998, soit le jour de la signature de l'acte d'achat, une donation entre époux , il a été révoqué expressément par M.[P] conformément à l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 applicable au présent litige.

Il s'ensuit que M.[P] peut valablement solliciter l'octroi d'une indemnité pour son appauvrissement résultant de sa contribution pour une part supérieure à la quotité de ses droits indivis, appauvrissement correspondant à l'enrichissement de l'autre indivisaire.

Au titre de l'apport personnel, la créance nominale de M.[P] à l'égard de Mme [C] s'élève à la somme de 23 454,28 euros, somme qui sera revalorisée selon la règle du profit subsistant.

Les époux avaient souscrit un prêt de 76 224,51 euros auprès de la BROP dont ils étaient tenus solidairement au remboursement par mensualités de 1098,16 euros du 24 septembre 1998 au 5 octobre 2005.

Il n'est pas contesté que les mensualités ont été payées par les époux jusqu'en décembre 2000 par prélèvement sur le compte joint de sorte qu'ils en ont acquitté chacun la moitié.

M.[P] soutient qu'à compter de septembre 2000, il a seul approvisionné le compte joint et donc seul supporté le remboursement des échéances du prêt tandis que l'intimée fait valoir qu'elle a continué à verser des sommes sur ledit compte et notamment le 15 décembre 2000 une somme de 30 489,80 euros .

Mme [C] produit aux débats la copie du chèque n°0530701 tiré sur son compte personnel n°01004308101à la banque AGF au profit de M et Mme [P] ainsi que le relevé de son compte portant mention de cette somme en débit le 15 décembre 2000. Alors qu'elle avait sollicité de l'établissement bancaire la photocopie recto-verso dudit chèque et qu'il a été satisfait à sa demande, elle ne communique que le recto de sorte que la cour ne peut vérifier sur quel compte le chèque a été encaissé. Elle ne justifie pas par le relevé du compte joint que le montant du chèque a été porté au crédit de ce compte.

M.[P] communique un relevé du compte joint mentionnant une remise de chèque 6635490 de 200 000 F le 15 décembre 2000 puis une annulation de cette opération le 29 janvier 2001.

Mme [C] ne justifie pas avoir versé sur le compte joint une somme de 200.000 F en décembre 2000.

M.[P] ayant réglé par prélèvement sur le compte joint la somme totale de 72.033,79 euros, montant non contesté par l'intimée, sa créance au titre du remboursement du prêt s'élève à la somme nominale de 36 016,95 euros. Cette somme sera revalorisée conformément à la règle du profit subsistant.

La créance de M.[P] s'élève en conséquence à la somme de 169 043,15 euros arrondie à la somme de 169 000 euros conformément à la demande de l'appelant soit 59471,17 euros (apport+prêt) X 350 000 (valeur bien).

123 133,70 (prix d'achat)

sur les autres demandes

M.[P] demande à la cour de dire et juger que l'intimée est redevable d'une somme de 4800 euros au titre de sa contribution à l'entretien des enfants outre des frais de trajets qu'il ne chiffre pas.

M.[P] ne démontre pas la créance qu'il prétend détenir de ce chef.

Il sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation, qui accroît à l'indivision, due par Mme [C] à la somme de 680 euros par mois à compter de mai 2002 jusqu'au partage, rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme [C] pour l'occupation par son époux de la maison située à [Adresse 5], rappelé l'accord des parties pour une attribution du bien immobilier situé à [Adresse 12] à M.[P] pour la somme de 149 500 euros et une attribution du bien immobilier situé à [Localité 13] sur mer à Mme [C] pour la somme de 350 000 euros, rappelé l'accord des parties en ce qui concerne la gestion par M.[P] du bien indivis situé à [Adresse 12] ,

L'INFIRME en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de créance présentée par M.[P],

STATUANT À NOUVEAU,

FIXE les créances de M.[P] envers Mme [C] relatives aux biens appartenant à cette dernière aux sommes de 102 245,03 euros (immeuble de [Adresse 12]), 97427,24 euros (immeuble de [Adresse 5]), 3628,57 euros (facture de travaux) et condamne Mme [C] au paiement de ces sommes,

FIXE à la somme de 26 568,11 euros au mois de février 2009 le montant de la créance des époux sur l'indivision au titre du bien immobilier situé à [Adresse 12] et dit que le solde du compte créditeur au jour du partage sera attribué par moitié à chacune des parties,

FIXE la créance de M.[P] envers Mme [C] relative au financement du bien immobilier situé à [Localité 13] sur mer à la somme de 169 000 euros,

DEBOUTE M. [P] de ses demandes relatives à l'exécution des décisions définitives fixant la contribution des époux à l'entretien des enfants,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/07324
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/07324 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.07324 ?
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