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15/06/2011 | FRANCE | N°09/00640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 09/00640


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 15 JUIN 2011


R.G. No 10/03427


AFFAIRE :


Didier X...





C/


Daniel Y...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00640




Copies exécutoires délivrées à :


>
la SCP WRAGGE




Copies certifiées conformes délivrées à :


Didier X...



Daniel Y...







le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2011

R.G. No 10/03427

AFFAIRE :

Didier X...

C/

Daniel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/00640

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP WRAGGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Didier X...

Daniel Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Didier X...

né le 30 Novembre 1955 à MAISONS LAFFITTE (78600)

...

78600 MAISONS LAFFITTE

comparant en personne, assisté de M. Claude Z... (Délégué syndical patronal)

APPELANT

****************

Monsieur Daniel Y...

né en à

...

78600 MAISONS LAFFITTE

représenté par la SCP WRAGGE, avocats au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Daniel Y... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par Monsieur Didier X... le 17 mai 2006, à effet du 22 mai 2006 dans le cadre d'un contrat "initiative emploi" en qualité de "professionnel qualifié pour aider le propriétaire dans le suivi et la préparation de ses chevaux" étant précisé que la relation de travail était régie par la Convention collective des centres d'entraînement des chevaux de course au galop.

Le 28 février 2007 Monsieur Daniel Y... devait être victime d'une chute de cheval prise en charge en accident du travail. A la suite de deux visites médicales en date des 2 et 18 juin 2008 le médecin du travail le déclarait inapte au poste de travail de cavalier d'entraînement mais "apte à un poste sans effort au niveau des rachis lombaires (limitation de la manutention, absence de port de lourdes charges,...).

Dès le 9 juin 2008 le salarié était informé par Monsieur Didier X... de l'impossibilité de le reclasser dans les autres postes de l'écurie "chacun de ces postes nécessite en effet le déplacement manuel de nombreuses matières premières.

Par ailleurs notre très petite entreprise ne possède pas de postes purement administratifs que vous pourriez occuper";

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2008, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Son licenciement pour inaptitude lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2008.

Sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 3.071,44 €.

C'est dans ces circonstances que Monsieur Daniel Y... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de contester la légitimité de son licenciement par acte du 27 octobre 2009. Il sollicitait notamment la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts .

Par jugement contradictoirement prononcé le 9 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE a considéré que l'accident survenu le 28 février 2008 a bien le caractère d'un accident du travail et a en conséquence condamné Monsieur Didier X... à lui payer les sommes suivantes :

- 6.128,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.475,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.867,71 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a liquidé l'astreinte prononcée à la suite de l'ordonnance du bureau de conciliation du 16 décembre 2009 et a condamné Monsieur Didier X... à verser à ce titre à Monsieur Daniel Y... la somme de 4.500 € .

Il a condamné Monsieur Didier X... à remettre à ce dernier d'attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Il a en outre ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur Didier X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Didier X... a demandé à la Cour de surseoir à statuer compte tenu de la plainte pénale en cours de traitement qu'à titre subsidiaire il a sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions en soutenant que l'accident du travail auquel il est fait référence n'a aucune base légale, que Monsieur Daniel Y... aurait monté un stratagème pour bénéficier d'une inaptitude au travail dans des bonnes conditions après avoir inventé un accident du travail déclaré tardivement en présence d'un témoin imaginaire, avec la bienveillance de la MSA coupable de dysfonctionnement au seul préjudice de Monsieur Didier X....

Il a demandé à titre reconventionnel l'allocation de la somme de 35.000 € pour procédure abusive outre celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique Monsieur Daniel Y... a fait conclure par écrit et soutenir à l'audience oralement la confirmation du jugement déféré sous réserve de porter le montant de l'indemnité conventionnelle allouée à la somme de 2.951,02 € et d'ajouter la condamnation de Monsieur Didier X... au paiement de la somme de 3.000 € en réparation des propos outrageants et diffamatoires contenus dans ses écritures.

Il a sollicité enfin l'allocation de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant , qu'en l'état, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de Monsieur Didier X... ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur Daniel Y... a fait une chute de cheval le 28 février 2007, qu'à la suite du recours amiable de ce dernier devant la mutualité sociale agricole ledit accident a été pris en charge au titre de la législation du travail par décision du 25 septembre 2007 laquelle n'a pas été contestée par Monsieur Didier X... qui par ailleurs avait antérieurement parfaitement reconnu l'existence de cet accident en conformité d'ailleurs à la procédure régulière suivi devant le médecin du travail ;

Que dès lors le licenciement étant en l'espèce légitime, le reclassement de Monsieur Daniel Y... dans l'entreprise s'étant avéré impossible, ce dernier est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 1226-12 et 1226-14 du Code du travail ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités dues en l'occurrence au salarié en adoptant ses motifs pertinents ;

Considérant qu'il est établi par les pièces produites que Monsieur Daniel Y... a subi incontestablement de nombreuses irrégularités et retards de paiement, qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour ce dernier que le premier juge a équitablement évalué ;
Considérant que Monsieur Didier X... ne justifie pas sérieusement de ses allégations, qu'il sera débouté de sa demande de 35.000 € pour procédure abusive ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que le Conseil de Prud'hommes s'est réservé dans le jugement confirmé le pouvoir de liquider l'astreinte ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de procéder à la liquidation demandée ;

Considérant qu'il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais non taxables qu'il a dû exposer en cause d'appel, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Didier X... ;

Déboute Monsieur Didier X... et Monsieur Daniel Y... du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur Didier X... à payer à Monsieur Daniel Y... la somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamne en outre aux dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00640
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-15;09.00640 ?
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