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15/06/2011 | FRANCE | N°09/00150

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 09/00150


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2011

R. G. No 10/ 00527

AFFAIRE :

Philippe X...




C/

S. A. S. VALLEE ANTICORROSION



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00150



Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry JOVE DEJAIFFE
Me Elisabeth ROLLIN
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Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...


S. A. S. VALLEE ANTICORROSION



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2011

R. G. No 10/ 00527

AFFAIRE :

Philippe X...

C/

S. A. S. VALLEE ANTICORROSION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00150

Copies exécutoires délivrées à :

Me Thierry JOVE DEJAIFFE
Me Elisabeth ROLLIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...

S. A. S. VALLEE ANTICORROSION

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X...

né le 19 Août 1967 à BONDY (93140)

...

78920 ECQUEVILLY

comparant en personne, assisté de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN

APPELANT

****************

S. A. S. VALLEE ANTICORROSION
766 avenue de la Mauldre
ZI de la Couronne des Près
78680 EPONE

représentée par Me Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Isabelle OLLAT Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,

M. Philippe X... a été engagé par la société Vallée Anticorrosion en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 décembre 2003 à effet au 5 janvier 2004.

La convention collective nationale du Bâtiment est applicable aux relations contractuelles.

Aux termes d'un avenant conclu le 26 février 2008, il a été nommé aux fonctions de technico-commercial, statut cadre, avec pour mission de prospecter de nouveaux clients dans le secteur des agences Nord et Sud, développer de nouvelles cibles commerciales, chiffrer les devis, assurer le suivi des clients existants, relancer et valider le carnet de commande, assurer la liaison entre le client, le bureau d'étude et le chantier, suivre l'encaissement des clients et assister aux réunions commerciales ; sa rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 3500 €.

Un objectif de chiffre d'affaire lui a été assigné pour 2008 dans les conditions suivantes : Anticorrosion Nord : 2 millions d'euros hors taxes et Anticorrosion Sud : 1 million d'euros horts taxes.

Le 29 septembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 octobre suivant ; il a été licencié par lettre recommandée en date du 27 octobre 2008 pour insuffisance professionnelle ainsi motivée : actions commerciales inexistantes, absence de développement des agences Nord et Sud et absence d'atteinte des objectifs définis et validés par les parties, manque d'organisation et de rigueur dans le suivi des dossiers.

Il a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois qui a été payé aux échéances habituelles.

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie d'une demande dirigée à l'encontre de la société Vallée Anticorrosion tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 14 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de la Joliel'a débouté de ses prétentions, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 9 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
* 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6652, 54 € à titre de prime,
* 4000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- la progression de son chiffre d'affaire est constante et croissante puisque le chiffre d'affaires a été quintuplé ;
- si le chiffre d'affaire réalisé en 2008 est inférieur à celui réalisé en 2007, cela s'explique par le fait que l'année est incomplète et par la conjoncture économique,
- les objectifs qui lui ont été assignés en 2008 n'étaient pas réalistes et l'employeur n'a pas mis en place les effectifs suffisants ; qu'il a ainsi été contraint d'assurer les fonctions de chef de chantier à compter du mois d'août 2008 pour les contrats en cours d'exécution, à la suite du licenciement du conducteur de travaux.

Vu les conclusions de la société Vallée Anticorrosion datées du 9 mai 2011 développées oralement tendant à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. X... et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle dénonce le manque de professionnalisme du salarié, l'absence d'actions commerciales, l'absence de compte-rendu commercial et le manque de suivi des dossiers.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 mai 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;

Considérant que l'article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, énonce comme motifs du licenciement une insuffisance professionnelle au poste de technico-commercial, un manque d'implication et une absence d'actions commerciales, la non-atteinte les objectifs convenus n'étant évoquée dans la lettre de licenciement que comme la conséquence et l'illustration des griefs formulés par l'employeur,

Considérant que l'insuffisance professionnelle est une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'elle doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'elle se traduise par une faute professionnelle caractérisée ou par un préjudice chiffrable pour l'entreprise,

Considérant qu'avant d'examiner les manquements invoqués par l'employeur, il convient de constater que le salarié qui oppose à l'employeur l'insuffisance des effectifs et des moyens mis à sa disposition ainsi que la conjoncture économique, ne verse aux débats aucune pièce justificative ;

* sur l'absence d'activité commerciale :

Considérant qu'il est reproché à M. X... une action commerciale inexistante, peu de prospects, aucun nouveau client tant sur l'agence nord que sur l'agence sud ; que le salarié conteste ces allégations en faisant valoir qu'il a obtenu des contrats à Epône dans les Yvelines et à Auvillars dans le Gers, qu'il a rapporté deux nouveaux clients les sociétés SIEMP et DUTHEIL pour un montant de 424 000 € et qu'il n'a eu de cesse de développer l'activité de l'agence sud en effectuant des déplacements à La Rochelle et à Bordeaux auprès des sociétés CCMP à Pauilhac, DPA à Ambes, PICOTY à la Rochelle et EPG à Ambes ;

Considérant que M. X... qui prétend avoir obtenu des contrats à Epône et à Auvillars ne met aucune pièce aux débats venant corroborer ses affirmations contestés par la société ; qu'il ne fournit d'ailleurs aucune précision sur le nom des clients ; que les pièces versées aux débats par l'employeur établissent que le client SIEMP a été apporté par M. Y... qui en atteste et qu'une facture d'honoraire pour apport d'affaires a été payée par la société Vallée Corrosion à la société 3D. Com pour ce même dossier ; qu'en ce qui concerne le développement de l'agence sud, il apparaît, à la lecture de son planning, qu'il a effectué quatre visites en dix mois ; que ces éléments mettent en évidence une insuffisance en matière de prospection commerciale ;

* sur l'absence de remise de rapport d'activité hebdomadaire :

Considérant que les parties ont fait de la remise de ce rapport hebdomadaire une condition substantielle du contrat de travail ainsi que cela résulte de l'article 1 de l'avenant du 26 février 2008 ; que M. X... qui conteste avoir manqué à cette obligation met aux débats les rapports d'activité commerciale établis chaque semaine mentionnant uniquement le nom des clients visités ; que ces plannings dépourvus de toute information quant aux actions commerciales concrètes menées par M. X... auprès de chacun des clients et aux objectifs de développement commercial ne permettent pas à l'employeur de suivre son activité ; que le manquement du salarié à l'obligation de remise d'un rapport d'activité est établi ;

Considérant qu'il convient au regard de ces deux motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments constitutifs de l'insuffisance professionnelle, de dire la preuve de l'insuffisance de M. X... à son poste de technico-commercial est établie et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les primes :

Considérant que M. X... réclame le paiement des primes sur objectifs lesquelles prévues au contrat de travail du 24 décembre 2003 et non supprimées par l'avenant, ce que conteste la société ;

Considérant qu'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2003 et à l'avenant du 1er décembre 2005 a été signé par les parties le 26 février 2008 " qui a pour effet de modifier le contrat de travail de M. X... selon les conditions suivants, notamment les attributions et la rémunération. " ; que les dispositions de l'avenant sont parfaitement claires et ne peuvent donner lieu à aucune interprétation en ce qu'en contrepartie de sa nouvelle fonction de technico-commercial, il a salaire fixe mensuel brut de 3500 € et qu'il n'est prévu aucun intéressement ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses prétentions ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie le 14 décembre 2009

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

CONDAMNE M. X... aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur DERRIEN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00150
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-15;09.00150 ?
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