COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2011
R. G. No 10/ 01986
AFFAIRE :
Bernard X...
C/
S. A. 02I venant aux droits de la S. A. M. C. 2. I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 2942
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bernard MEURICE
Me Catherine LEGER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Bernard X...
S. A. 02I venant aux droits de la S. A. M. C. 2. I
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Bernard X...
né le 24 Novembre 1956 à DOUAI (59500)
...
59235 BERSEE
comparant en personne, assisté de Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
****************
S. A. 02 I venant aux droits de la S. A. M. C. 2. I
ZAC des barbanniers
4, place du villange
92362 GENNEVILLIERS
représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Considérant que le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par
jugement contradictoirement prononcé le 16 octobre 2009 a dit le licenciement de Monsieur Bernard X... sans cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la société SA 021 à verser à ce dernier les sommes suivantes :
* 11. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a débouté Monsieur Bernard X... de ses autres demandes ;
- a débouté la société SA 021 de sa demande reconventionnelle ;
- a mis les dépens à la charge de la société y compris les éventuels frais et actes d'exécution ;
Que Monsieur Bernard X... a interjeté appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de PARIS le 7 janvier 2010 qui s'est déclaré incompétente ;
Qu'il a interjeté une nouvelle fois appel du même jugement le 18 mars 2010.
Considérant que la société 021 a soulevé in limite litis l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Bernard X... au motif qu'il a été fait hors du délai légal d'un mois à compter de la notification du jugement, ce à quoi s'est opposé ce dernier à l'audience en soulevant l'irrégularité de la notification du jugement ;
Mais considérant que le jugement prononcé le 16 octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a été régulièrement notifié aux parties le 27 novembre 2009 ;
Que cette notification est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile en ce que le délai d'appel et les modalités pour exercer ce recours ont bien été mentionnées ;
Que Monsieur X... a signé l'avis de réception le 10 décembre 2009 ;
Que le délai d'appel courait donc en l'occurrence à compter du 10 décembre 2009 pour expirer le 10 janvier 2010 ;
Considérant que Monsieur Bernard X... a lui-même relevé appel par lettre auprès de la Cour d'appel de PARIS, alors que lui avait été clairement notifié un jugement contradictoire rendu par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE relevant de la Cour d'appel de VERSAILLES auprès de laquelle il a relevé appel seulement le 18 mars 2010 après radiation de la Cour d'Appel de PARIS ;
Qu'il s'ensuit que l'appel de Monsieur Bernard X... a été introduit largement au delà du délai d'appel d'un mois qui est d'ordre public ;
Que la Cour ne peut en conséquence que déclarer l'appel de Monsieur Bernard X... irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel de Monsieur Bernard X... irrecevable comme formé hors délai ;
Condamne Monsieur Bernard X... aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,