La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2011 | FRANCE | N°07/03155

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 07/03155


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 15 JUIN 2011


R. G. No 10/ 01919


AFFAIRE :


Samuel X...





C/
S. A. S. PROCTER ET GAMBLE FRANCE








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 03155




Copies exécutoires délivrée

s à :


Me Josine BITTON
Me Sophie GRASSET




Copies certifiées conformes délivrées à :


Samuel X...



S. A. S. PROCTER ET GAMBLE FRANCE






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUINZE JU...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2011

R. G. No 10/ 01919

AFFAIRE :

Samuel X...

C/
S. A. S. PROCTER ET GAMBLE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 03155

Copies exécutoires délivrées à :

Me Josine BITTON
Me Sophie GRASSET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Samuel X...

S. A. S. PROCTER ET GAMBLE FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Samuel X...

né le 14 Octobre 1979 à FONTENAY SOUS BOIS (94120)

...

93250 VILLEMOMBLE

comparant en personne, assisté de Me Josine BITTON, avocat au barreau de PIERREFITE SUR SEINE

APPELANT
****************

S. A. S. PROCTER ET GAMBLE FRANCE
163 Quai Aulagnier
92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par Me Sophie GRASSET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEMonsieur Samuel X... a été engagé par PROCTER ET GAMBLE FRANCE suivant contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2004, avec prise d'effet au 13 décembre 2004, en qualité de " Cadre au département marketing, moyennant un salaire mensuel brut de 2. 575 €. Il lui était précisé qu'il " pourrait être affecté à tout autre département de notre société ou à toute autre filiale du groupe.. ". La relation de travail était régie par la convention collective des industries chimiques et connexes.

Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 2. 881, 63 €.

Par lettre du 8 janvier 2007 Monsieur Samuel X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 janvier suivant.

Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2007 libellée dans les termes suivants :

" A la suite de notre entretien du 18 janvier 2007, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement à compter du 15 février 2007 pour les raisons que nous vous rappelons :

Vos résultats professionnels ne sont pas en ligne avec les objectifs fixés par votre hiérarchie.

Il a été remarqué de manière récurrente des insuffisances quant au respect des délais pour rendre plusieurs analyses (pour exemple : business review, demande review). De plus, la qualité et le niveau de ces analyses ne correspondent pas à ce que la société peut attendre d'un assistant Chef de Marque de votre expérience.

Dans son rôle d'assistant Chef de Marque, il est essentiel de prendre des décisions stratégiques, de proposer des plans d'actions, d'anticiper les problèmes de la marque pour développer les affaires.

Nous vous rappelons que les attentes en matière de résultats pour un assistant Chef de Marque de votre ancienneté ne se mesurent pas uniquement à l'activité que vous pouvez déployer, ou à l'exécution, mais essentiellement à la qualité des analyses et des recommandations ; celles-ci étant stratégiques pour le développement des affaires.

Vous pouvez estimer que vos résultats sont ce que la société peut attendre de vous, mais il apparaît clairement que les évaluations de vos supérieurs hiérarchiques sont divergentes. Cela a été aussi confirmé par le Directeur du Marketing de votre département.

Ces insuffisances ont été partagées avec vous, et un plan d'action a été mis en place pour permettre un suivi plus précis et vous aider. Cependant les résultats ne sont toujours pas ceux attendus.

Toutes ces insuffisances ont pour conséquence que les tâches relevant de votre poste ne sont pas assurées dans les conditions qui sont celles d'un responsable de votre niveau.

Votre préavis de trois mois débutera le 16 février 2007 et se terminera le 15 mai 2007, date à laquelle vous cesserez de faire partie de notre personnel. Comme vous nous l'avez demandé, vous exécuterez votre préavis. Cependant, si vous trouviez un emploi d'ici la fin de ce préavis, la société s'engage à vous libérer immédiatement. A la date de votre départ, vous restituerez votre matériel informatique, ainsi que tous les documents de travail.

En cas de départ anticipé, votre solde de tout compte serait arrêté à la fin de votre préavis de trois mois qui est le 15 mai 2007.

Votre reçu du solde de tout compte arrêté au 15 mai 2007, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC vous seront remis à cette date ".

C'est dans ces circonstances que Monsieur Samuel X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 6 novembre 2007 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23. 053, 04 € une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et une indemnité pour défaut d'information du DIF.

Par jugement contradictoirement prononcé le 17 février 2010 le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a considéré que le licenciement litigieux était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il a condamné société PROCTER ET GAMBLE FRANCE à payer un euro symbolique à Monsieur Samuel X... pour défaut d'information de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

Le salarié a été débouté de ses autres demandes.

Monsieur Samuel X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

*
**

Par conclusions écrites déposées au Greffe, soutenues oralement à l'audience l'appelant a demandé l'infirmation du jugement en soutenant que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Il a en conséquence sollicité la condamnation de son ex-employeur au paiement de la somme de 25. 203 € à titre de dommages-intérêts outre 3. 457, 96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents de 345, 79 € et la somme de 380 € au titre de l'indemnité résultant du défaut de DIF ;

Il a demandé en outre l'allocation de la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique la société PROCTER ET GAMBLE FRANCE a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré.

Il a toutefois sollicité à titre reconventionnel la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il est constant que l'insuffisance professionnelle du salarié constitue une cause légitime de rupture du contrat de travail ;

Que toutefois l'insuffisance professionnelle invoqué par l'employeur doit être matériellement vérifiable étant rappelé que l'appréciation de l'aptitude professionnelle et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction de l'employeur ;

Qu'il appartient donc à la Cour de vérifier en l'espèce l'existence d'éléments objectifs et concret permettant d'établir l'existence matérielle d'une insuffisance professionnelle ;

Considérant que l'employeur présente dans la lettre de rupture, ci-avant rapportée, des griefs précis, d'une part des insuffisances quant au respect des délais pour rendre des analyses dont la qualité et le niveau ne correspondaient pas à ce que la société pouvait attendre d'un " assistant chef de marque de votre expérience ", et incapacité à prendre des décisions stratégiques ;

Considérant que Monsieur Samuel X... était assistant chef de produit sur la marque PRINGLES, sur le marché français, sous l'autorité de Madame C..., que sur ce secteur il résulte des pièces du dossier que l'employeur attendait de Monsieur Samuel X... une démarche professionnelle qualitative d'analyse et de forte réactivité ;

Qu'il résulte de " l'évaluation de performance " établie par Madame C... que Monsieur Samuel X... a eu des difficultés dès 2005 au regard de l'attente de sa hiérarchie puisqu'il est écrit :

" Pense et agit de façon décisive " :

Samuel doit travailler en priorité no 1 sa compétence " Pense et agit de façon décisive " Bien que Samuel comprenne bien le business et les données, il doit faire des progrès en trouvant des liaisons significatives pour apporter de nouvelles idées/ des expériences sur son business (e. g : revue du business) et être plus proactif sur son businesss (identifier les problèmes qui arrivent, de nouvelles tendances du marché, fournir de nouvelles recommandations, etc. eg la réaction à la concurrence en avril, mai, juin 05) Enfin, Samuel perd parfois le sens de l'urgence en raison de i/ trop de perfectionnisme qui l'empêche de respecter certains délais, ii/ une attitude parfois candide envers le business (eg : " attendons de voir ce que fait la concurrence et on verra ensuite... ") et iii/ un problème pour fixer les priorités-Samuel passant parfois trop de temps sur des choses qu'il ne devrait pas faire.

" Innove et réapplique "

Samuel devrait aller au-delà des idées reçues et penser plus par lui-même sans que j'ai toujours besoin de lui demander, ou sans attendre que l'agence identifie l'idée (e. g : toujours pas de " d'idée géniale ". Vu l'aspect sympathique de la marque, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Samuel devrait davantage regarder en interne et en externe ce qui est fait sur Pringles et les autres marques. Cela peut se faire à l'aide de différents outils : sur internet, en regardant ce qui se fait dans d'autres régions, en lisant les journaux, en comprenant en profondeur ce que fait la concurrence, en organisant des réunions, etc. et toujours en requestionnant le statu quo.

Que malgré ces observations il apparaît qu'au cours de l'année 2006, Madame C... devait faire à Monsieur Samuel X... de nombreuses remontrances en soulignant particulièrement les erreurs commises ;

Que l'évaluation de sa performance globale pour la période de juillet à décembre 2006 a été la suivante :

" Samuel continue à faire preuve d'une faible performance, ne délivrant pas les résultats en ligne avec les attentes (en termes de qualité et de quantité). Pour perspectives, nous avions établi, après la session de nombreux projets n'ont pas été délivrés à temps, e. g : la revue de business délivrée le 5 décembre au lieu du 6 septembre, la " grande idée " pour Pringles n'a jamais été délivrée, la reco du document de travail sur les Minis, etc). Même s'il fait preuve d'un manque de performance manifeste en ce qui concerne i/ " Pense et agit de façon décisive ". ii/ " Leadership ", et iii/ " Opère avec discipline " (nouveau depuis le W & DP de juin 2006) comme le montrent les retards fréquents dans ses projets et par conséquent le suivi important que doit effectuer le manager (e. g : pas de réponses aux e-mails, pas de résultat sur les éléments du business basique clés tels que les résumés de demande de revue-un seul résumé de demande de revue a été établi). De plus Samuel a une très faible compétence en anglais, ce qui l'empêche de faire des présentations correctement lors des grandes réunions et d'être bien compris. Après 2 ans sur un poste, cela n'est plus acceptable. D'autres détails sont donnés ci-dessous. Malgré les remarques et les alertes qui lui ont été adressées, aucun progrès significatif n'a été fait, ce qui a eu pour résultat un lourd travail de suivi pour le manager. Pour l'avenir, Samuel devrait reconsidérer sa carrière chez P & G ".

Que les retards récurrents du salarié résulte objectivement des nombreuses notes de rappel de sa supérieure hiérarchique ce qui provoquait des difficultés pour définir la stratégie de négociation des équipes clients et un manque d'anticipation alors que c'était la mission principale de Monsieur Samuel X... qui pour justifier ces carences matériellement vérifiables, s'abrite derrière des prétendus manquements de Madame C... et de Monsieur E...lequel exerçait un rôle d'interface entre Monsieur Samuel X... et les équipes de ventes, manquement qui ne sont pas sérieusement établis ;

Considérant que les nombreux courriers électroniques versés au débat démontrent objectivement la persistance des difficultés de Monsieur Samuel X... qui manifestement ne répondait pas aux exigences professionnelles de son employeur ;

Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement litigieux légitime ;

Considérant que l'article 6323-18 du Code du travail dispose :

" Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis, de bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation " ;

Considérant que Monsieur Samuel X... a prétendu que l'absence de cette information dans la lettre de rupture lui a été préjudiciable ;

Mais considérant que ce dernier n'a produit aucun élément de nature à caractériser un préjudice résultant de cette absence notamment au plan de sa recherche d'emploi et de sa situation actuelle ;

Qu'il sera débouté de cette demande ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dus exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Samuel X... ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société PROCTER ET GAMBLE FRANCE à verser la somme de 1 € symbolique à Monsieur Samuel X... ;

Statuant à nouveau de ce chef exclusif,

Déboute Monsieur Samuel X... de sa demande au titre du défaut d'information de ses droits en matière de droit individuel à la formation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Samuel X... aux dépens éventuels ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/03155
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-15;07.03155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award