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15/06/2011 | FRANCE | N°02/6753

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011, 02/6753


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A


15ème chambre
Renvoi après cassation


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 15 JUIN 2011


R. G. No 10/ 04198


AFFAIRE :


Charles X...





C/
Société RHODIA PPMC








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2005 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY
No Section : E
No RG : 02/ 6753










Copies exécutoires délivrées à

:


Me Pascale TOLLITTE
Me Arnaud CHAULET




Copies certifiées conformes délivrées à :


Charles X...



Société RHODIA PPMC






le : REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE QUINZE JUIN DEUX MILLE O...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2011

R. G. No 10/ 04198

AFFAIRE :

Charles X...

C/
Société RHODIA PPMC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2005 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY
No Section : E
No RG : 02/ 6753

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pascale TOLLITTE
Me Arnaud CHAULET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Charles X...

Société RHODIA PPMC

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 01 FEVRIER 2009 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 JUIN 2009 cassant et annulant l'arrêt rendu le 31 OCTOBRE 2007 par la cour d'appel de PARIS

Monsieur Charles X...

...

60610 LACROIX SAINT OUEN

comparant en personne, assisté de Me Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS

****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société RHODIA PPMC
40 rue de la Haie Coq
93300 AUBERVILLIERS

représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2011, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Charles X... a été engagé par la société Rhône Poulenc en qualité d'ingénieur de recherches le 15 septembre 1987 pour remplir ses fonctions au centre de recherche des carrières.

La convention collective de la chimie est applicable aux relations conractuelles.

A compter du 1er novembre 1999, il a rejoint l'organisation latex grands comptes en qualité de marketing manager, cette unité ayant pour vocation de servir l'industrie du papier couché et du tapis ; le salarié avait alors pour mission d'assurer le développement pour le marché couchage papier et le marché tapis ; il a ensuite a été détaché à compter du 1er septembre 2000 auprès de la société Latexia aux termes d'un avenant à son contrat de travail en date du 4 août 2000 pour exercer les fonctions de marketing et developpment manager.

Estimant que son contrat de travail avait été rompu par suite de son transfert forcé au sein de la société Latexia, M. Charles X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande dirigée à l'encontre de la société Rhodia PPMC tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 24 mai 2005, le conseil de prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a dit que le contrat de travail de M. X... a été valablement transféré à la société Latexia conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 octobre 2007, la cour d'appel de Paris, 21ème chambre A a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné la société Rhodia Opérations à payer les sommes suivants à M. X... :
* 18 462 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 38 924, 05 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Rhodia Opérations aux dépens de l'instance.

Statuant sur le pourvoir formé par la société Rhodia Opérations, la chambre sociale de la Cour de cassation, a par arrêt du 24 juin 2009 cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 octobre 2007 et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles.

La Cour de cassation a relevé que la cour d'appel de Paris qui avait constaté qu'à la date du transfert, M. X... travaillait dans la branche d'activité dont la société Latexia a poursuivi l'exploitation à la suite de ce transfert et alors que le détachement du salarié auprès de la société Latexia ne faisait pas disparaître le contrat de travail qui l'unissait à la société cédante, a violé l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail.

Par déclaration de saisine en date du 2 septembre 2010 M. X... a saisi la cour d'appel désignée comme cour de renvoi.

Aux termes de ses conclusions datées du 2 mai 2011 reprises oralement, il demande à la cour de :
- constater qu'il n'était pas, au jour du transfert, affecté à l'activité cédée pour l'exécution de sa tâche habituelle,
- dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable,
- dire que la rupture de son contrat de travail par la société Rhodia PPMC qui ne l'a pas réintégré dans ses effectifs s'analyse en un licenciement abusif,
- la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 18 462 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 38 924, 05 € à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 14 de la convention collective de la chimie,
* 55 386 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2003,
* 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- débouter la société de ses demandes relatives aux intérêts,
En toute hypothèse,
- condamner la société aux dépens.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- bien que rattaché géographiquement à la société Latexia, son activité pendant toute la durée du détachement n'a pas été affectée à la société Latexia puisqu'il avait la responsabilité en tant que marketing et developpment manager, du projet Sepia qui concernait tous les domaines du latex et pas seulement l papier ainsi que tous les services de Rhodia PPMC ; or, seule l'activité de latex papier a été cédée par Rhodia,
- aucun de ses collègues impliqués dans le projet transversal Sepia n'a été transfére à l'exception d'une personne,

Vu les conclusions de la société Rhodia PPMC datées du 2 mai 2011 soutenues oralement tendant à titre principal à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, à la condamnation de M. X... au remboursement de la somme de 101 009, 74 € versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 et à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, au rejet des prétentions de M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la réduction du montant des indemnités sollicitées et à la compensation avec les sommes perçues en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.
Elle expose avoir cédé à la société Latexia une activité constituant une entité économique autonome, à laquelle M. X... était affecté au jour du transfert.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, après cassation d'un arrêt de cour d'appel, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris a été cassé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il appartient à la cour d'appel de Versailles de rechercher si à la date du transfert, M. X... était affecté à l'activité autonome cédée ; qu'il convient, pour une meilleure compréhension du litige, de rappeler que :
- le groupe Rhodia, groupe mondial de chimie de spécialités, intervient notamment dans le domaine du latex de spécialités et du latex papier ;
- le 1er août 2000, le groupe Rhodia et le groupe Raisio ont décidé de créer une joint-venture dénommée Latexia ayant pour activité la commercialisation du latex pour le couchage papier ainsi que la responsabilité du marketing et du développement mondial de cette activité,
- M. X... engagé en qualité d'ingénieur de recherches par la société Rhodia le 15 septembre 1987 a été détaché auprès de la société Latexia à compter du 1er septembre 2000 pour occuper les fonctions de marketing et developpment manager ; un avenant a été conclu entre la société Rhodia et M. X... prévoyant que la mission auprès de la société Latexia à Bruxelles en qualité de marketing et développment manager est prévue pour une durée de 3 à 5 ans et que le salarié bénéficie du statut d'expatrié,
- la société Rhodia a cédé l'ensemble de ses activités liées à l'activité papier latex à Latexia et M. X... a été avisé du transfert de son contrat de travail à cette société à compter du 1er août 2002 par lettre en date du 18 juillet 2002,
- il a contesté ce transfert dès le 24 septembre 2002 en expliquant notamment que les activités et la taille de la société Raisio ne lui offriraient aucune perspective sérieuse d'avenir lorsque la mission pour laquelle il a été détaché au sein de la société Latexia prendrait fin,
- le 9 juillet 2003, M. X... a signé avec la société Latexia un avenant à son contrat de travail aux termes duquel le salarié a accepté son transfert à l'établissement de Ribecourt et l'employeur s'est engagé à prendre en charge les frais de déménagement,

Considérant qu'il est établi et non contesté que la société Rodhia PPMC a cédé à la société Raisio qui était son partenaire dans la joint-venture Latexia, les actifs détenus sur l'activité de latex papier qui sont des trois natures principales suivantes : la participation que détient Rodhia dans la joint-venture Latexia créée le 1er août 2000 (50 % Rodhia, 50 % Latexia), les actifs, équipements ou éléments de fonds de roulement, dédiées à l'activité latex papier sur les sites de Ribécourt, d'Aubervilliers, de Gutturibay et de Paulinia et les parts de la société Indolatex ; qu'à la date de cette cession, M. X..., salarié de Rodhia était détaché au sein de la société Latexia depuis le 1er septembre 2000 en qualité de marketing et developpment manager, Latexia étant une joint-venture créée le 1er août 2000 pour commercialiser le latex pour le couchage papier et pour développer cette activité au niveau mondial,

Considérant que nul ne conteste que l'activité latex papier de la société Rhodia constitue une entité économique autonome et que cette activité s'est poursuivie au sein de la société Latexia ; que le fait que l'exécution du contrat de travail de M. X... avec la société Rhodia soit suspendue, au moment du transfert, du fait de son détachement au sein de la société Latexia, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 et le contrat de travail suit le sort de l'entreprise qui les détache ; que M. X... détaché depuis deux ans au sein de la société Latexia pour exercer les fonctions de marketing et developpment manager, société spécialement créée et consacrée à la commercialisation du latex pour le couchage papier, exerçait bien des fonctions principalement liées à l'activité latex papier au moment du transfert ;

Que le fait que ce salarié soit spécialisé dans la technologie du latex en général et non pas dans le seul latex papier est indifférent, la cour devant uniquement rechercher quelles fonctions il exerçait effectivement au moment du transfert ; qu'il soutient également qu'il n'aurait pas dû être transféré si la société avait respecté ses engagements vis à vis des représentants du personnel car il était affecté, en tant qu'ingénieur, à une activité industrielle et de recherche non spécifique au marché du latex papier ; que la cour relève, à la lecture des documents contractuels, qu'il exerçait depuis le 1er septembre 2000 une activité de marketing et de developpment manager (cf avenant du 4 août 2000) et non une activité de recherche et développement en amont, cette affirmation n'étant corroborée par aucun document susceptible de convaincre la cour ; que suivant les informations portées à la connaissance des membres du comité d'entreprise le 21 mai 2002, les salariés transférés étaient ceux des équipes commerciales travaillant pour Latexia à Lyon et à Aubervilliers ainsi que les fonctions de management basées à Bruxelles ou en Asie ; que M. X... qui exerçait des fonctions de marcketing et de management et était basé à Bruxelles, faisait donc bien partie des salariés transférés ;

Qu'il oppose enfin le fait qu'il était en charge du projet Sepia, projet transversal qui concernant tous les domaines d'intervention de la société Rhodia PPMC, et que dès lors son activité ne se rattachait pas simplement à l'activité latex papier ; que s'il a effectivement été en charge du projet Sepia entre le mois d'avril 2000 et le mois d'octobre 2001, la cour ne peut déduire des quatre compte-rendus mis aux débat, qu'il s'agit de son activité principale ;

Considérant que la preuve étant rapportée par la société Rhodia que M. X... était affecté à l'activité Latex papier transférée à la société Latexia, son contrat de travail a été transféré de plein droit au cessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il s'en suit que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 mai 2005 doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé :

Considérant que la société Rhodia PPMC demande la restitution des sommes qu'elle a versées à M. X... en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, avec intérêts au taux légal,

Considérant cependant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution ;

Sur l'article 700 du code de procédure :

Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 mai 2005,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

CONDAMNE M. X... aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur DERRIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/6753
Date de la décision : 15/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-15;02.6753 ?
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