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01/06/2011 | FRANCE | N°10/043278

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 01 juin 2011, 10/043278


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04327
AFFAIRE :
Mohamed X...

C/ S. A. S. PHYTO ENVIRONNEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00780

Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe LAUNAY Me Charles PHILIP

Copies certifiées conformes délivrées à :
Mohamed X...
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Monsieur Moh...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2011
R. G. No 10/ 04327
AFFAIRE :
Mohamed X...

C/ S. A. S. PHYTO ENVIRONNEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00780

Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe LAUNAY Me Charles PHILIP

Copies certifiées conformes délivrées à :
Mohamed X...
S. A. S. PHYTO ENVIRONNEMENT
LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mohamed X... né le 10 Octobre 1969 à ALGERIE... 95310 ST OUEN L AUMONE
comparant en personne, assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANTE
****************
S. A. S. PHYTO ENVIRONNEMENT 18 Rue Amiral Cécille Le Montréal 76100 ROUEN
représentée par Me Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE ****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Mohamed X... a été engagé par la société PHYTO ENVIRONNEMENT en qualité d'ouvrier polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mars 2005.
La convention collective nationale des paysagistes est applicable aux relations contractuelles.
Après entretien préalable initialement fixé au 20 août 2009 puis reporté successivement au 27 août et au 16 septembre 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 septembre 2009 pour absence injustifiée du 13 au 31 juillet 2009, pour avoir tenu des propos outranciers envers un nouvel employé de la société le 1er juillet 2009 et pour avoir utilisé la carte de la société pour effectuer des achats personnels.
Contestant la mesure de licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE le 8 octobre 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 30 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de CERGY PONTOISE l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. X... a régulièrement interjeté de la décision. Vu les conclusions datées du 21 mars2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 3168 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 316, 80 € au titre des congés payés afférents, * 1425 € à titre d'indemnité de licenciement, * 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, * 2000 e à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :- le licenciement a été prononcé au delà du délai d'un mois qui court à compter de la date du premier entretien préalable,- il n'a jamais proféré d'insultes, jamais fait de pause après de son taille haie alors que celui ci fonctionnait,- il a utilisé la carte Total pour acheter un sandwich à un travailleur intérimaire,- il a obtenu l'accord verbal de l'employeur sur ses dates de congés.

Vu les conclusions de la société datées du 5 avril 2011 développées oralement tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que l'entretien préalable initialement fixé au 27 août a été reporté, le salarié étant en arrêt maladie et ayant fait savoir qu'il ne pouvait pas se déplacer ; que l'entretien s'est finalement tenu le 16 septembre. Elle fait valoir que tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés et que le salarié avait déjà fait l'objet de deux avertissements en 2008 et en 2009.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 avril 2011.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant au cas présent que M. X... poursuit l'infirmation du jugement en faisant d'abord valoir que l'employeur a prononcé la sanction au delà du délai d'un mois prévu par la loi puis en soutenant l'inexistence des griefs ;
* sur le délai d'un mois :
Considérant suivant les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail que la notification par l'employeur du licenciement pour un motif disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après la date de l'entretien préalable ;
Considérant cependant que si l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable, peut en reporter la date et c'est alors à compter de cette date que court le délai d'un mois ;
Considérant au cas présent que le salarié a été convoqué initialement à un entretien préalable fixé au 20 août puis au 27 août et au 16 septembre 2009, date à laquelle il s'est finalement tenu ; qu'il est établi par le bulletin de paie du mois d'août 2009 et l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 22 au 31 août que le salarié était en arrêt maladie, ce dont l'employeur avait connaissance ; que dans ces conditions, il ne peut lui être reproché d'avoir reporter l'entretien préalable lequel s'est finalement tenu le 16 septembre 2009, date qui constitue le point de départ du délai d'un mois pour notifier la sanction ; que le licenciement étant intervenu le 28 septembre 2009, la procédure est régulière ;
* sur l'absence injustifiée :
Considérant que l'employeur reproche au salarié son absence injustifiée du 13 au 31 juillet 2009 ; qu'il rappelle que le salarié s'est absenté alors que sa période de congés lui avait été refusée ; qu'il insiste sur l'existence de la procédure applicable au sein de l'entreprise suivant laquelle les salariés doivent au début du mois de juin compléter un bulletin faisant apparaître les dates de congés souhaitées pour l'été 2009 ; qu'il met aux débats les bulletins remplis par les autres salariés ainsi que le témoignage écrit de M. D... responsable d'antenne qui déclare s'être opposé aux dates de congés proposés par le salarié car elles désorganisaient le planning de la société ; qu'en dépit de plusieurs demandes, M. X... n'a pas complété ce formulaire et a fait verbalement de son intention de partir entre le 13 et 30 juillet ; que le salarié qui ne conteste pas l'existence de la procédure de demande d'autorisation écrite des congés réplique qu'il a obtenu l'accord verbal de son employeur ;
Considérant qu'il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de fixer les dates de départ en congés en tenant compte des besoins de l'entreprise et des intérêts du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces mises aux débats que le salarié n'a pas respecté la procédure en vigueur au sein de l'entreprise pour les demandes de congés ; qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'accord verbal qu'il invoque ; qu'enfin, l'employeur démontre que deux autres salariés avaient régulièrement sollicité une prise de congés pendant la période du 13 au 30 juillet, si bien que son refus d'autoriser les dates de congés posées par le salarié est légitime ; que le fait pour un salarié de partir en congés en dépit du refus de l'employeur constitue à lui seul une faute grave ;
* sur les propos outranciers et injurieux :
Considérant que la société met aux débats les témoignages suivants :- M. Y... ; " M. X... s'est moqué de moi et a tenu des propos déplacés "- M. Z... " J'ai été témoin de moquerie envers M. Y... le 22 juin 2009. "- M. A..., responsable de PHYTO ENVIRONNEMENT atteste que " les injures raciales proférées par M. X... m'ont été remontées par le salarié concerné, M. Y... ainsi que par certains de ses collaborateurs et de son responsable hiérarchiques. "- M. B..., directeur de PHYTO ENVIRONNEMENT, produit l'attestation dactylographiée suivante : ".... Le 28 août, je mes suis rendu au dépôt.. Et j'ai pu discuter avec M. Y... qui m'a remonté clairement qu'il avait eu une altercation avec X... sur un chantier ; il m'a remonté des remarques récurrentes proférées envers luis, le ton est monté et c'est à cette occasion qu'il a proféré des injures à caractère racial, à savoir que les marocaines étaient des putes et que les marocains avaient agi comme des collabos lors de la guerre d ‘ Algérie... "
Considérant que M. Y... qui aurait été victime des injures n'en fait pas état dans son témoignages et que ses collègues de travail font état de moqueries ; que M. A... ne précise pas les termes employés ; que ce motif n'est pas fondé ;
* sur l'usage de la carte essence Total :
Considérant que le salarié reconnaît l'utilisation de la carte essence tout en indiquant qu'il n'a pas effectué l'achat de faible valeur lui même ; que la carte a été utilisée par un intérimaire auquel il l'avait prêtée ; que M. X... produit le témoignage de l'intérimaire, M. C... qui déclare s'être servi de la carte Total de la société et d'avoir fait état de cet usage le soir même en rentrant au dépôt auprès de M. D... ;
Considérant cependant que M. X... était responsable de la bonne utilisation de cette carte ne devait pas la remettre à un tiers ;
Considérant que le grief tenant à la prise d'une pause dans des conditions irrégulières n'est pas démontrée ;
Considérant que la prise de congés en dépit du refus de l'employeur à l'origine d'une absence injustifiée et l'usage de la carte essence dans des conditions irrégulières justifient la mesure de licenciement pour faute grave ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE le 30 juillet 2010,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
CONDAMNE M. X... aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 10/043278
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-06-01;10.043278 ?
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