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01/06/2011 | FRANCE | N°09/00039

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2011, 09/00039


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2011

R. G. No 10/ 02375

AFFAIRE :

S. A. S. IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE



C/
Pascal X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00039



Copies exécutoires délivrées à :

Me Pascale SEBAOUN
Me Sophie LEVY-CHEVALIER

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Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE

Pascal X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2011

R. G. No 10/ 02375

AFFAIRE :

S. A. S. IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE

C/
Pascal X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00039

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pascale SEBAOUN
Me Sophie LEVY-CHEVALIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE

Pascal X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE
13 rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Pascale SEBAOUN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************

Monsieur Pascal X...

...
...

92400 COURBEVOIE

représenté par Me Sophie LEVY-CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. Pascal X... a été engagé en qualité de chef de projet informatique par la société IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2004 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 5291, 50 € outre une rémunération variable.

Il a assuré une mission de consultant auprès de la BNP jusqu'au 31 décembre 2007 ; il a pris ses congés et a ensuite été placé en position d'inter-contrat à la disposition de la société mais en restant à son domicile.

Le 7 juillet 2008, la société lui a demandé de se présenter sur son lieu de travail et d'y occuper ses fonctions aux heures de travail de l'entreprise.

Le 8 juillet 2008, elle lui a adressé une lettre recommandée lui reprochant son absence à son poste de travail alors qu'il devait s'y trouver conformément à la demande de l'employeur faite le 7 juillet 2008.

Il ne s'est pas présenté à la société le 8 septembre 2008 après ses congés d'été.

Après convocation du 9 septembre 2008 à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 septembre 2008, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 24 septembre 2008 ainsi motivée "... En effet, depuis la fin de votre mission réalisée pour le compte de la BNP en décembre 2007, nous avions convenu que, dans un premier temps, compte tenu d'une accalmie de notre activité, vous seriez libre de rester à votre domicile si vous le souhaitiez. Au début du mois de juillet, nous vous avons demandé de vous présenter dans les locaux de la société aux horaires contractuels afin d'accompagner, entre autres, nos commerciaux à valider les besoins de clients et participer à de nouveaux projets comme le prévoit votre contrat de travail. Notre demande a d'abord été formulée par téléphone, puis formalisé par un courriel en date du 7 juillet 2008 et enfin par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2008, dans lequel nous vous rappelions que votre présence au sein de la société était obligatoire. Pourtant, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail arguant de ce que vous étiez en droit de rester à votre domicile en l'absence de mission spécifiquement attribuée. Vous nous avez envoyé un courrier afin de nous demander que vos congés estivaux soient fixés du 4 août 2008 au 5 septembre 2008. Aucune autorisation ne vous a été donnée. Vous avez néanmoins pris vos congés selon vos souhaits. Depuis le 8 septembre dernier et à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présenté au sein de la société et ce, sans en justifier. Nous ne comprenons pas cette attitude contraire aux intérêts de l'entreprise, irrespectueuse des directives données par votre direction et contraire aux dispositions de votre contrat de travail ci dessous rappelées (suit un rappel des dispositions du contrat de travail). Nous souhaitons vous préciser que tous les salariés de la société travaillent au sein de ses locaux et que personne ne s'autorise à travailler depuis son domicile. Votre attitude caractérise une faute professionnelle grave rendant impossible votre maintient dans l'entreprise. C'est pourquoi, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave. "

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 5291, 50 €.

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES le 14 janvier 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 8 mars 2010, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer les sommes suivantes à M. X... :
*6937, 75 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 15 874, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1587, 45 € au titre des congés payés afférents,
* 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamné la société à remettre au salarié un bulletin de paie conforme, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens.

La société IBEX INGENIERIE INFORMATIQUEa régulièrement interjeté de la décision.
Vu les conclusions datées du 4 avril 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de l'existence d'une faute grave, au rejet des prétentions de M. X... et à sa condamnation au remboursement de la somme de 24 339, 70 € perçues au titre de l'exécution provisoire et au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, la société fait essentiellement valoir que M. X... n'a pas justifié de son absence à compter du 8 juillet 2008 et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail en dépit de la demande réitérée de son employeur et il a persisté dans cette attitude en ne se représentant pas après le retour des congés qu'il s'était octroyés.

Vu les conclusions de M. X... datées du 4 avril 2011 tendant à l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à la confirmation pour le surplus ; il conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 63 398 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il sollicite en outre la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt.
Il reproche à la société l'absence de fourniture de travail depuis le mois de janvier 2008 ; il explique qu'en l'absence d'instructions précises de sa hiérarchie au mois de juillet 2008, il s'est tenu à la disposition de son employeur à son domicile.
Il fait observer que l'email du 7 juillet a été envoyé sur son adresse professionnelle à laquelle il n'avait pas accès puisqu'il était maintenu à son domicile ; que la lettre recommandée ne fait référence à aucune mission précise.
Il ajoute qu'il s'est présenté au siège de la société le 8 juillet 2008 et qu'après entretien avec le directeur général, ce dernier a reconnu n'avoir aucun travail à lui fournir ; que cette absence de travail constitue le véritable motif de la rupture du contrat de travail mais que la société a tenté de trouver un subterfuge pour se séparer de lui à moindre frais.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2011.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant au cas présent que M. X... a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ;

Considérant qu'il est établi et non contesté que M. X... était en situation d'inter-contrat du 1er janvier 2008 au début du mois de juillet 2008, ce qui l'autorisait à rester à son domicile tout en demeurant à la disposition de son employeur ;

Considérant qu'il est établi que la société lui a adressé une lettre recommandée le 8 juillet 2008 reçue le 9 juillet lui reprochant son absence du 7 juillet et lui rappelant qu'il devait être présent sur son lieu de travail ; que l'absence du 7 juillet ne peut lui être reprochée, le courriel adressé sur la boîte professionnelle de M. X... qui était à son domicile, ne lui étant pas parvenu ; qu'aucun élément ne vient corroborer l'affirmation de l'employeur d'une absence à compter du 8 juillet, le salarié faisant état, sans être contredit sur ce point, d'un entretien avec le PDG de la société aux termes duquel ils convenu d'un maintien en situation d'inter contrat à son domicile, en l'absence de travail à lui fournir ; que dès lors, le motif tiré d'une absence depuis le 8 juillet n'est pas justifié ;

Considérant en revanche que l'absence du salarié à compter du mois de septembre 2008 après son retour de congés n'est pas justifiée ; que ce motif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la faute grave a été justement écartée par le conseil de prud'hommes qui n'a pas retenu l'existence d'un comportement persistant du salarié ;

Considérant au regard de ce qui précède qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entreprise et d'y ajouter la condamnation de la société au paiement d'une indemnité complémentaire de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande formée de ce chef par la société doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 mars 2010,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE au paiement de la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société IBEX INGENIERIE INFORMATIQUE aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00039
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;09.00039 ?
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