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01/06/2011 | FRANCE | N°08/840

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2011, 08/840


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2011



R.G. No 10/01988



AFFAIRE :



S.A. VOITURES PARIS VERSAILLES





C/

Séverine X...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

No RG : 08/84

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Copies exécutoires délivrées à :



la SCP CABINET DAVID ET HERON

Me Michel VERNIER





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A. VOITURES PARIS VERSAILLES



Séverine X...








le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2011

R.G. No 10/01988

AFFAIRE :

S.A. VOITURES PARIS VERSAILLES

C/

Séverine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

No RG : 08/840

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CABINET DAVID ET HERON

Me Michel VERNIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. VOITURES PARIS VERSAILLES

Séverine X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. VOITURES PARIS VERSAILLES

25/27 route de St Germain

78560 LE PORT MARLY

représentée par la SCP CABINET DAVID ET HERON, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame Séverine X...

...

78910 ORVILLIERS

représentée par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

PROCEDURE

La SA VOITURES PARIS VERSAILLES, dite VPV a interjeté appel le 18 mars 2010 de la décision déférée, ledit appel portant sur la totalité de la décision.

FAITS

Mme Séverine X..., née le 9 avril 1978, a été engagée par contrat à durée déterminée le 18 octobre 2004, en qualité de secrétaire.

Son contrat a été repris par la société VOITURES PARIS VERSAILLES, dite VPV, à compter du 18 octobre 2006, par avenant en date du 24 octobre 2006, en qualité de secrétaire, échelon 6, statut employé, régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.

Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 1. 940 € pour 169 h de travail, dont 17 h 34 en heures supplémentaires et la moyenne de ses trois derniers mois de salaire complets s'élève à à la somme de 1. 975, 68 €.

Elle était en arrêt de travail à compter du 8 au 14 octobre 2007, du 5 au 11 novembre 2007, prolongé au 16 novembre 2007, les arrêts de travail précisant qu'il sont en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.

Elle a reçu un avertissement le 12 novembre 2007 (non-exécution des tâches confiées entre le 15 octobre et le 1er novembre 2007) lui demandant d'effectuer son travail avec plus de rigueur et de sérieux.

Le 16 novembre 2007, l'employeur mettait en demeure la salariée de lui communiquer les raisons de son absence ou de reprendre son travail.

Le 3 décembre 2007, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2007 auquel elle ne se rendait pas.

Elle était à nouveau en arrêt du 5 au 30 décembre 2007.

Par courrier recommandé du 8 janvier 2008, elle faisait l'objet d'un licenciement, pour exécution incorrecte des fonctions qui lui sont confiées malgré les rappels à l'ordre réitérés et de l'aide qui lui a été apportée et était dispensée de l'exécution de son préavis de deux mois.

Mme X... a contesté par lettre du 16 janvier 2008 son licenciement en rappelant ses différents arrêts de travail, qu'elle n'avait pu rattraper son retard suite à ses absences et qu'elle était à nouveau en arrêt de travail le 5 décembre 2007, l'empêchant d'épuiser le stock de factures.

Mme X... a accouché le 20 avril 2008.

Les relations de travail sont régies par la convention collective des services de l'automobile.

Au moment de la rupture du contrat de travail, Mme X... était âgé de 30 ans et avait une ancienneté de plus de deux ans.

Mme X... a saisi le CPH le 12 août 2008 en vue de faire déclarer nul son licenciement, subsidiairement, de le déclarer non fondé.

DECISION

Par jugement rendu le 18 février 2010, le CPH de Versailles (section Commerce) a :

- fixé la moyenne de ses salaires à la somme de 1. 975, 68 € conformément à l'article R 1454-28 du code du travail

- condamné la société VOITURES PARIS VERSAILLES à payer à Mme X... les sommes suivantes :

* 9. 219, 84 € au titre de rappel de salaires couvrant la période de nullité et de protection d'une salariée en état de grossesse

* 921, 98 € au titre des congés payés afférents

* 11. 854, 08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

* 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail

- ordonné à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 2 mois de salaires pour un montant de 3. 951, 36 €

- débouté Mme X... du surplus de ses demandes

- débouté la société VOITURES PARIS VERSAILLES de sa demande reconventionelle au titre de l'article 700 du CPC

- condamné la société VOITURES PARIS VERSAILLES aux dépens

DEMANDES

Par conclusions écrites écrites, visées, déposées au greffe et soutenues oralement, la SA VOITURES PARIS VERSAILLES, dite VPV, appelante, présente les demandes suivantes :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme X... était nul

- débouter Mme X... de ses demandes dès lors qu'il est établi qu'elle n'a pas informé son employeur de son état de grossesse, ni rapporte la preuve qu'il en ait eu connaissance

- débouter Mme X... de ses demandes pour prétendue discrimination fondée sur la grossesse alors qu'il a été établi que son employeur ignorait son état de grossesse

- débouter Mme X... de sa demande subsidiaire en retenant que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

- subisdiairement,

- fixer à la somme de 8. 866, 71 € le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité

- fixer à l'équivalent de 3 mois de salaires le montant des dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués en réparation de son préjudice,

- en toute hypothèse, condamner Mme X... au paiement de la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens

Par conclusions écrites, visées, déposées au greffe et soutenues oralement, M. Mme X..., intimée et appelante incidement, présente les demandes suivantes :

- porter à 12. 990, 12 € le montant du rappel de salaire dû et à 1. 299, 01 € le montant des congés payés afférents

- porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 23. 981, 76 €, soit l'équivalent de 12 mois de salaire

- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions

- ajouter la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la nullité du licenciement fondée sur les articles L 1225-4 et L 1225-71 du code du travail

Considérant que l'employeur fait valoir au soutien de son appel, que la protection de la grossesse résultant de l'article R 1225-1 du code du travail, supposait qu'un certificat médical ait été adressé à la société avant le 26 octobre 2007 (art. R 534-1 du code de la sécurité sociale), que la salariée n'a pas adressé le certificat médical dans le délai de 15 jours après la notification du licenciement (art. L 1225-5) ni fait état de sa grossesse dans le courrier qu'elle a adressé le 16 janvier 2008, qu'en conséquence, la salariée ne saurait prétendre à la protection, nonobstant l'inobservation des formalités légales en prétextant que son employeur aurait eu connaissance de son état, que les attestations produites par la salariée sur la prétendue connaissance informelle de l'employeur de son état de grossesse le 15 octobre 2007, sont de pure complaisance ;

Considérant que la salariée rétorque que son employeur a été informé de sa grossesse le 15 octobre 2007, que l'état de grossesse a été confirmé à l'entreprise sur les arrêts de travail des 5 et 12 novembre 2007 et qu'en conséquence, lors de la notification du licenciement, l'employeur connaissait son état de grossesse ;

Considérant que les attestations produites de part et d'autre sont contradictoires et seront donc écartées ;

Considérant qu'il résulte des pièces médicales produites que l'employeur connaissait l'état de grossesse de Mme X... au moment du licenciement ;

Qu'en effet, les arrêts de travail des 5 novembre, 12 novembre et celui également du 5 décembre 2007 mentionnent que les arrêts de travail sont en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse (cache cochée par le médecin généraliste et par le gynécologue) ;

Que même si Mme Z..., chargée de la réception des arrêts maladie du personnel, n'a pas selon son attestation, prêté attention aux mentions portées au titre des renseignements médicaux établissant un lien entre l'arrêt de travail et l'état de grossesse de Mme X..., celle-ci avait bien transmis l'information de sa grossesse à son employeur dès le 5 novembre 2007 ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme X... signifié le 8 janvier 2008, pour cause réelle et sérieuse, pendant la période de protection de la grossesse, doit être déclaré nul ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

- Sur les demandes indemnitaires de Mme X...

* sur les rappels de salaires et les congés payés y afférents

Considérant que les premiers juges ont alloué à Mme X... une indemnité de 9. 219, 84 € par application de l'article L 1225-71 du code du travail, outre la somme de 921, 98 € au titre des congés payés afférents ;

Que toutefois, du fait de la dispense de l'exécution du préavis, la période à prendre en considération sera fixée à compter du 9 mars 2008 et non à compter du 8 janvier 2008 ;

Que l'indemnité sera donc réduite à 8. 866, 71 € outre 886, 67 € au titre des congés payés et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

* sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement par application des articles L 1132-1 et L 1235-3 du code du travail

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 11. 854, 08 € ;

* sur l'application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 2 mois de salaires pour un montant de 3. 951, 36 € ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à M. Mme X... une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum sur les rappels de salaires et les congés payés y afférents

Statuant à nouveau du chef infirmé

Condamne la SA VOITURES PARIS VERSAILLES à payer à M Séverine Mme X... la somme de 8. 866, 71 € par application de l'article L 1225-71 du code du travail, outre la somme de 886, 67 € au titre des congés payés afférents

Y ajoutant,

Condamne la SA VOITURES PARIS VERSAILLES à payer à M Séverine X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC

Rejette toute autre demande

Condamne la SA VOITURES PARIS VERSAILLES aux entiers dépens.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/840
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;08.840 ?
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