La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°08/1792

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2011, 08/1792


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 01 JUIN 2011


R. G. No 10/ 00540


AFFAIRE :


Guy Stéphane X...





C/
Société CHALLANCIN GARDIENNAGE








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 1792




Copies exéc

utoires délivrées à :


Me Sophie PORCHEROT
Me David RAYMONDJEAN




Copies certifiées conformes délivrées à :


Guy Stéphane X...



Société CHALLANCIN GARDIENNAGE






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2011

R. G. No 10/ 00540

AFFAIRE :

Guy Stéphane X...

C/
Société CHALLANCIN GARDIENNAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 1792

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie PORCHEROT
Me David RAYMONDJEAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Guy Stéphane X...

Société CHALLANCIN GARDIENNAGE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Guy Stéphane X...

...

94200 IVRY SUR SEINE

représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010002718 du 12/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************
Société CHALLANCIN GARDIENNAGE
9-11 avenue Michelet
93400 ST OUEN

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. X... a été engagé par la société CHALLANCIN GARDIENNAGE en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 21 février 2005.

La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable aux relations contractuelles.

Après convocation du 26 septembre 2008 à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2008 auquel il ne s'est pas présenté, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 13 octobre 2008 pour les motifs suivants : absence de port de la tenue réglementaire, retard et non respect des consignes de sécurité en laissant pénétrer un véhicule sans vérifier s'il était muni d'un protocole.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1293, 76 €.

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 21 octobre 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 8 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :
- dit le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de M. X....

M. X... a régulièrement interjeté de la décision.
Vu les conclusions datées du 4 mai 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
* 2587, 52 €,
* 258, 75 €,
* 944, 19 €
avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2008,
* 15 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2500 € HT sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- la société ne lui a pas remis le bon d'enlèvement qui lui aurait permis de récupérer auprès de la boutique spécialisée une tenue d'agent de sécurité,
- le retard de quelques minutes le 3 octobre ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement,
- s'il n'a pas respecté scrupuleusement les consignes de sécurité pour le contrôle d'un véhicule, c'est en raison du contexte conflictuel et de l'existence des pressions exercées par son responsable à son encontre.

Vu les conclusions de la société CHALLANCIN GARDIENNAGE datées du 4 mai 2011 développées oralement par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement.
Elle expose que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 mai 2011.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;

Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant au cas présent que M. X... a été licencié pour faute grave pour les faits suivants qui vont être repris successivement :

* sur l'absence de port de la tenue spécifique :

Considérant que M. X... ne remet pas en cause le constat effectué par la société qui a révélé qu'il ne portait pas la tenue d'agent de sécurité et oppose que la société ne lui a jamais remis la tenue adéquate, ce qu'elle conteste en produisant aux débats des bons d'enlèvement de tenue,

Considérant que les bons d'enlèvement mis aux débats par la société concernent des tenues de maître-chien et non celles d'agent de sécurité ; que la preuve n'étant pas rapportée par la société de la mise à disposition du salarié de la tenue appropriée, elle ne peut venir lui reprocher l'absence de port de celle-ci ; que le grief n'est pas prouvé ;

* non respect des consignes de sécurité le 3 octobre :

Considérant qu'il est reproché à M. X..., agent de sécurité, d'avoir laissé pénétrer un véhicule sans vérifier qu'il était muni d'un protocole ; que le salarié ne conteste pas ce manquement mais explique qu'il est intervenu dans un contexte conflictuel puisqu'il venait d'être convoqué à un entretien préalable et travaillait sous la pression de ses responsables ;

Considérant que le salarié reconnaît avoir manqué à ses obligations ; que la société verse aux débats le mail traduisant le mécontentement du client SNCF site de Châtillon relatant l'absence de contrôle du véhicule alors que les agents doivent être vigilants sur les règles de sécurité et le rapport rédigé par M. CAMARA ; que M. X... ne fournit aucune pièce de nature à établir qu'il se trouvait ce jour soumis à une pression telle, qu'il a été déstabilisé ; que le grief est réel et sérieux ;

* sur le retard :

Considérant que le retard à la prise de poste est reconnu par M. X... qui se contente d'en minimiser l'importance ; qu'il est prouvé par la plainte du client SNCF qui déplore un nouveau retard ; que le grief est réel et sérieux ;

Considérant au regard de ce qui précède qu'il convient de dire le licenciement non fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 2587, 52 € à titre d'indemnité de préavis,
* 258, 75 € au titre des congés payés afférents,
* 944, 19 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal du 16 décembre 2008.

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition dans les conditions prévues au dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 8 décembre 2009 uniquement en ses dispositions ayant retenu la faute grave et mis les dépens à la charge du demandeur,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT le licenciement de M. HIBA fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave,

CONDAMNE en conséquence la société CHALLANCIN GARDIENNAGE à lui payer les sommes suivantes :
* 2587, 52 € à titre d'indemnité de préavis,
* 258, 75 € au titre des congés payés afférents,
* 944, 19 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal du 16 décembre 2008.

DÉBOUTE M. X... du surplus de ses prétentions,

DIT que la société CHALLANCIN GARDIENNAGE devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

CONDAMNE la société CHALLANCIN GARDIENNAGE à payer à Me Sophie PORCHEROT la somme de 1800 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique à charge pour elle de renoncer à l'indemnité versée par l'Etat

CONDAMNE la société CHALLANCIN GARDIENNAGE aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.,

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/1792
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;08.1792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award