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01/06/2011 | FRANCE | N°08/00173

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2011, 08/00173


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 01 JUIN 2011


R. G. No 10/ 00913


AFFAIRE :


Abdallah X...





C/
Me Philippe Y...- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. R. L. TELCOM 2000
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00173






Copies exécutoires délivrées à :


Me Zakia BEY
Me Nadine VERNHET LANCTUIT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Abdallah X...



Me Philippe Y...- Commissaire à l'exécution du...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2011

R. G. No 10/ 00913

AFFAIRE :

Abdallah X...

C/
Me Philippe Y...- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. R. L. TELCOM 2000
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00173

Copies exécutoires délivrées à :

Me Zakia BEY
Me Nadine VERNHET LANCTUIT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Abdallah X...

Me Philippe Y...- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. R. L. TELCOM 2000, S. A. R. L. TELCOM 2000, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Abdallah X...

né en à

...

93100 MONTREUIL
comparant en personne, assisté de Me Zakia BEY, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************
Me Philippe Y...- Commissaire à l'exécution du plan de S. A. R. L. TELCOM 2000
50, rue Victor Hugo
95300 PONTOISE

représenté par la SCP TORRE & VERNHET-LANCTUIT, avocats au barreau de VAL D'OISE

S. A. R. L. TELCOM 2000
17 boulevard de la Muette
95140 GARGES LES GONESSE

représentée par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
130 rue victor hugo
92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. X... a été engagé par la société TELCOM en qualité de technicien groupe A suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juin 2007 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1300 €.

La convention collective des Télécommunications est applicable aux relations contractuelles.

Après convocation du 25 février 2008 à un entretien préalable initialement fixé au 29 février 2008 puis reporté au 13 mars suivant, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 17 mars 2008 pour les motifs suivants : comportement et relationnel agressif avec votre responsable M. Z... devant l'ensemble du personnel, non-respect des plans de sécurité malgré les différentes remarques de votre responsable, absence injustifiée depuis le 7 mars 2008.

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY le 27 février 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 3 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY
-dit le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de M. X....

M. X... a régulièrement interjeté de la décision.
Vu les conclusions datées du 27avril 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à la fixation de ses créances aux sommes suivantes :
* 1639 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
* 1639 € à titre d'indemnité de préavis,
* 163, 90 € au titre des congés payés afférents,
* 16 390 € à titre de dommages-intérêts,
avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts
-et à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 €,
- dire l'arrêt opposable à l'AGS.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- il a été licencié dès le 6 février 2008 par la remise d'une lettre et ce, sans aucune convocation à un entretien préalable,
- l'employeur ne peut donc lui reprocher une absence injustifiée depuis le 7 février 2008,
- les griefs ne sont pas prouvés.

Vu les conclusions de Me C... en sa qualité de liquidateur de la société TELCOM 2000, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11 février 2011, datées du 18 avril 2011 développées oralement tendant à titre principal à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte sur les chefs d'indemnisation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; il sollicite l'application stricte des règles en matière d'indemnisation, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté, le rejet de la demande de condamnation au paiement des intérêts et de la capitalisation, le rejet de la demande d'astreinte, à l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS.
Il fait observer que la lettre datée du 6 février 2008 présentée par le salarié comme étant la lettre de licenciement n'est pas signée ; il explique que ce courrier a été remis à M. X... le 6 jour 2008, alors qu'il venait d'agresser verbalement son supérieur hiérarchique qui lui reprochait l'absence de port des chaussures de sécurité et qu'il demandait à être licencié immédiatement et a menacé de lui casser la figure ; que M. Z... a accepté d'établir ce document pour qu'il quitte les lieux ; que ce courrier ne vaut pas lettre de licenciement.
Il ajoute que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés.

Vu les conclusions de l'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l ‘ AGS élisant domicile au CGEA Ile de France Est datées du 27 avril 2011 développées oralement tendant à titre principal à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte,
Subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts
-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
En tout état de cause,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Il s'associe aux explications développées par le mandataire liquidateur.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 avril 2011.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ;

Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant au cas présent que M. X... a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants : comportement et relationnel agressif avec votre responsable M. Z... devant l'ensemble du personnel, non-respect des plans de sécurité malgré les différentes remarques de votre responsable, absence injustifiée depuis le 7 mars 2008,

Que le salarié poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'il a été licencié le 6 février 2008 par la remise d'une lettre sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été mise en oeuvre,
Considérant qu'il met aux débat une lette datée du 6 février 2008 ainsi rédigée : " M. X..., au vu des incompatibilités très prononcé avec votre responsable hiérarchique de ce jour, nous vous informons de votre licenciement à compter de ce jour. Par conséquent, nous vous ferons parvenir dès que possible votre solde de tout compte. A Garges, le 6 février 2008. La direction "

Considérant que le mandataire liquidateur fait valoir que ce document ne peut valoir lettre de licenciement puisqu'il n'est pas signé ; que si cette affirmation est exacte, il n'en demeure pas moins que M. Z..., le supérieur hiérarchique de M. X..., reconnaît avoir rédigé ce courrier et l'avoir remis au salarié le 6 février 2008 ; qu'il n'avait cependant pas qualité pour engager la société ; que cette lettre ne vaut pas lettre de licenciement ; que la procédure a été régulièrement suivie ;

Considérant qu'il convient de reprendre les motifs énoncés dans la lettre de licenciement :

* sur l'absence injustifiée depuis le 7 février 2008 :

Considérant que l'absence n'est pas contestée ; qu'il convient cependant de relever que si M. X... ne s'est pas représenté sur son lieu de travail, il n'a fait que se conformer aux termes de la lettre du 6 février 2008 qui lui a été remise par son supérieur hiérarchique ; que ce grief n'est pas fondé ;

* sur les incompatibilités très prononcées avec le supérieur hiérarchique et l'absence de port des chaussures de sécurité ;

Considérant que les témoignages de M. Z... et de M. GHARBI ne sont pas accompagnés de la photocopie de leur pièce d'identité, si bien qu'ils ne présentent aucune garantie d'authenticité et ne peuvent constituer la preuve des faits dénoncés

Considérant au regard de ce qui précède qu'il convient de dire le licenciement dénué de caudse réelle et sérieuse et de fixer ainsi les créances au passif de la liquidation judiciaire :
* 1639 € à titre d'indemnité de préavis,
* 163, 90 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal du 18 mars 2008 au 7 novembre 2008 date d'ouverture de la procédure collective et de suspension du cours des intérêts ; que les intérêts ne sont pas dûs au delà de cette date et que les conditions de l'article 1154 ne sont pas réunis en l'espèce ;

Que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que le préjudice subi par le salarié sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 7000 € ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie couvrant le préavis sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Sur l'AGS :

Considérant qu'elle doit sa garantie s'agissant de créances nées de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY le 3 novembre 2009,,

Et statuant à nouveau,

DIT le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse,

FIXE ainsi ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl TELCOM 2000 :
* 1639 € à titre d'indemnité de préavis,
* 163, 90 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal du 18 mars 2008 au 7 novembre 2008,
* 7000 € à titre de dommages-intérêts,

DÉBOUTE M. X... du surplus de ses prétentions,

DIT que le mandataire liquidateur devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales

CONDAMNE Me C... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TELCOM 2000 aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00173
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;08.00173 ?
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