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01/06/2011 | FRANCE | N°02/372

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2011, 02/372


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A


15ème chambre
Renvoi après cassation


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 01 JUIN 2011


R. G. No 09/ 01069


AFFAIRE :


Jean Pierre X...





C/
S. A. S. GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED (GSK)
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2003 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
No Section : E
No RG : 02/ 372









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br>Copies exécutoires délivrées à :


Me Frédéric BENOIST
Me Frédéric LECLERCQ




Copies certifiées conformes délivrées à :


Jean Pierre X...



S. A. S. GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED (GSK), S. A. S. L...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2011

R. G. No 09/ 01069

AFFAIRE :

Jean Pierre X...

C/
S. A. S. GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED (GSK)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2003 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
No Section : E
No RG : 02/ 372

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric BENOIST
Me Frédéric LECLERCQ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Pierre X...

S. A. S. GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED (GSK), S. A. S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (SIEGE SOCIAL)

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 06 mars 2009 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 cassant et annulant l'arrêt rendu le par la cour d'appel de VERSAILLES 6ème Chambre du 06 avril 2004

Monsieur Jean Pierre X...

né le 02 Avril 1941 à HYERES (83400)

...

...

CASABLANCA (MAROC)

comparant en personne,
assisté de Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

S. A. S. GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED (GSK)
980 GREAT WEST ROAD
BRENTFORD- TW8 9 gs uk
11200 MIDDLESEX (ANGLETERRE)

représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS

S. A. S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (SIEGE SOCIAL)
100 route de Versailles
78163 MARLY LE ROI

représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2011, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu, avocat général en ses réquisitions,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 septembre 1977, monsieur Jean-Pierre X..., né le 2 avril 1941, a été engagé par la société LABORATOIRES BEECHAM-SEVIGNE, société de droit français appartenant au groupe BEECHAM, en qualité de " Area Supervisor " pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, à compter du 3 octobre 1977. Pour exercer ses fonctions, monsieur X... était détaché à Casablanca, au Maroc. Le contrat de travail était soumis à la loi française.

Le 27 mars 1984, deux nouveaux contrats ont été conclus entre monsieur X... et une autre société du groupe BEECHAM, la société de droit anglais BEECHAM RESEARCH LIMITED. Monsieur X... était alors engagé en qualité de " Area Manager " pour les pays d'Afrique francophone du Nord et de de l'Ouest, d'une part (rémunération en livres sterling, contrat de travail régi par la loi anglaise), et de directeur du bureau de liaison de la société BEECHAM RESEARCH LIMITED, d'autre part (rémunération en dirhams, contrat de travail régi par la loi marocaine). Pour exercer ses fonctions, monsieur X... demeurait basé à Casablanca.

Il était rattaché hiérarchiquement à M. Paul B..., directeur et vice-président Afrique de la société SmithKline Beecham International en Angleterre.

Le 1er octobre 1987, il était nommé Senior Area Manager.

Le 6 décembre 2000, un contrat de travail conforme à la législation marocaine était conclu avec la société SMITHKLINE BEECHAM de droit marocain située au Maroc.

La fusion entre la société Glaxo Wellcome plc (public limited company) et la société SmithKlineBeecham plc a été conclue le 27 décembre 2000 et s'est traduite par la formation de la société GLAXOSMITHKLINE plc, opérant à l'échelle internationale.

M. Murat C... a été choisi comme directeur général de la nouvelle entité GSK MENA (Moyen-Orient/ Afrique du Nord) au cours d'un processus de sélection en juillet/ août 2000 à Londres et a pris ses fonctions à Casablanca le 9 janvier 2001.

Le 9 janvier 2001, la société SMITHKLINE BEECHAM plc, a adressé à monsieur X... son avis de licenciement (" notice of redundancy ") avec prise d'effet au 31 janvier suivant, du fait que son poste a été déclaré surabondant (" redundant "), sans possibilité de reclassement, en proposant une indemnité de départ d'un montant de 2. 531. 613 francs (385. 941, 91 €), dont le versement était soumis à l'acceptation de M. X... à titre d'accord transactionnel comme règlement total et définitif de tous les aspects et prétentions liés à la cessation de son emploi.

Le 9 mars 2001, la société GLAXOSMITHKLINE, s'exprimant au nom de la société SMITHKLINE BEECHAM plc, employeur britannique, a adressé à monsieur X... une lettre de licenciement pour perte de confiance (" the loss of trust and confidence ") dans l'exercice de ses deux fonctions, à effet immédiat, du fait de son comportement d'obstruction au processus de fusion, de son absence de coopération, de son manque d'attention porté à la gestion de l'entreprise en sa qualité de directeur général et du fait de son attitude visant à inciter le personnel à quitter l'entreprise.

La société GSK Maroc mettait fin aux mandats sociaux du salarié le 29 mars 2001.

M. X... a cessé d'être rémunéré le 12 mars 2001.

Par lettre du 22 avril 2001, adressée à la société LABORATOIRE SMITHKLINE BEECHAM à Nanterre, monsieur X... a sollicité sa réintégration auprès de la société française du groupe GSK, par application des dispositions du contrat de travail établi le 27 mars 1984.

Il a adressé le même jour un courrier recommandé à la société GSK en Angleterre pour contester la mesure de licenciement pour perte de confiance qui lui avait été notifiée le 9 mars 2001 en indiquant que son renvoi lui cause un préjudice considérable, pour lequel il entend obtenir compensation au titre de l'ensemble de dommages subis, notamment par suite de la diffusion dans la presse marocaine d'un article paru le 13 mars 2001 rapportant son éviction de la société SmithKline Beecham Maroc.

Il en engagé une procédure au Maroc le 12 juin 2001 contre la société SmithKline Beecham Maroc pour licenciement abusif, du chef du licenciement notifié le 9 mars 2001.

Les juridictions marocaines ont considéré que seuls les tribunaux européens étaient compétents pour connaître de la contestation du bien-fondé du licenciement.

Par un courrier en date du 25 juillet 2001, la société française LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE à Marly le Roi a répondu à monsieur X... qu'il devait se prévaloir de l'application des dispositions contractuelles non pas auprès de la France, mais auprès de son employeur britannique.

A son tour, le 10 août 2001, la société britannique GLAXOSMITHKLINE (anciennement SmithKline Beecham plc) a rejeté la demande de monsieur X... au motif que son contrat avait été rompu pour faute grave (" gross misconduct ").

***

C'est dans ces conditions que, le 4 juin 2002, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir constater le refus par la société LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE de le réintégrer et condamner celle-ci in solidum avec la société GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 23 juin 2003, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, section Encadrement, a :

- dit que les contrats de travail en vigueur au moment du licenciement étaient régis respectivement par le droit anglais et le droit marocain, s'agissant de contrats de travail conclus avec la société de droit anglais GLAXO GRANDE-BRETAGNE et la société GLAXO MAROC, ce que le demandeur ne pouvait ignorer
-dit qu'aucun lien de subordination n'existait entre monsieur X... et la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE
-S'est déclaré en conséquence incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par arrêt du 6 avril 2004, la cour de céans (6ème chambre) a :

- reçu le contredit formé par monsieur X... et l'a déclaré recevable et bien fondé
-renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit jugé au fond.

Pour ce faire, la cour a estimé que l'action engagée par monsieur X... à l'encontre de la société GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED était accessoire à l'action contre la société LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE, de sorte que la société anglaise devait en répondre devant la juridiction française.

Les sociétés LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE et GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en formation de départage, statuant sur le fond du litige, a, dans un jugement du 29 août 2005 :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
-débouté monsieur X... de ses demandes
-laissé les dépens à la charge de monsieur X....

Par arrêt du 7 novembre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi des sociétés LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE et GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED, contre l'arrêt du 6 avril 2004, a :

- Renvoyé à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, d'une part, si la règle de compétence spéciale énoncée au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) du Conseil no 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en vertu duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite " s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ", est applicable au litige engagé par un salarié devant une juridiction d'un Etat membre contre deux sociétés appartenant au même groupe, dont l'une, qui est celle qui a embauché ce salarié pour le groupe puis refusé de le réintégrer, est domiciliée dans cet Etat membre et l'autre, pour le compte de laquelle l'intéressé a travaillé en dernier lieu dans des Etats tiers et qui l'a licencié, dans un autre Etat membre, alors que ce demandeur invoque une clause du contrat de travail pour faire valoir que les deux défenderesses étaient ses co-employeurs auxquels il demande l'indemnisation de son licenciement ou, d'autre part, si la règle du point 1 de l'article 18 du règlement, en vertu duquel, en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section V du chapitre II, exclut l'application du point 1 de l'article 6, en sorte que chacune des deux sociétés doit être attraite devant la juridiction de l'Etat membre où elle a son domicile ;
- Sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes.

Par arrêt du 30 mai 2007, la cour de céans (11ème chambre) saisie de l'appel formé par les sociétés LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE et GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED à l'encontre du jugement susvisé rendu sur le fond par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, le 23 juin 2003, a :

- Sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 avril 2004.
Par arrêt du 22 mai 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que :

- La règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) du Conseil no 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne peut pas trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail.

Par arrêt du 16 décembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi des sociétés LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE et GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED, a : xx

-Cassé et annulé l'arrêt de la cour de céans en date du 6 avril 2004, mais seulement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye était compétent pour connaître des demandes formées par monsieur X... à l'encontre de la société de droit anglais GLAXOSMITHKLINE et a renvoyé les parties devant cette même cour d'appel, autrement composée.

Par arrêt du 2 décembre 2009, la cour de céans (15ème chambre), statuant sur renvoi après cassation, a :

- Reçu le contredit formé par monsieur X... contre le jugement du 23 juin 2003 et l'a déclaré recevable et bien-fondé
-Constaté la compétence des juridictions françaises pour juger du litige opposant M. X... à GSK UK
-Renvoyé pour l'examen du fond à l'audience du 10 mai 2010.

Les sociétés LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE et GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED ont formé, le 2 février 2010, un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt du 2 décembre 2009.

Par arrêt du 15 septembre 2010, la cour de céans (15ème chambre) a rendu la décision suivante :

- Reçoit la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE et GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED et, y faisant droit

-Sursoit à statuer sur les demandes de monsieur X... et des sociétés LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE et GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED portant sur le fond du litige, jusqu'à la décision de la Cour de cassation relative au pourvoi formé par lesdites sociétés le 2 février 2010 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 décembre 2009

- Renvoie la cause et les parties, pour continuation, à l'audience du 28 février 2011 à 9 heures

-Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 18 janvier 2011, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi des sociétés LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, ayant son siège à Marly le Roi et GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED, ayant son siège en Angleterre, a :

- déclaré irrecevable le pourvoi formé par les sociétes GSK à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 décembre 2009

*****

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience du 28 février 2011, monsieur X..., appelant, demande à la cour de :

- Condamner la société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, in solidum avec la société GLAXOSMITHKLINE PLC, à verser à monsieur X..., avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation des sociétés GLAXOSMITHKLINE devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les sommes de :

* A titre d'indemnité compensatrice de préavis : A titre principal : 22. 860 €, subsidiairement : 68. 580 €

* Au titre des congés payés afférents :
A titre principal : 22. 860 €, subsidiairement : 6. 858, 80 €

* A titre d'indemnité de licenciement :
A titre principal : 548. 640 €, subsidiairement : 237. 744 €

* A titre de rappel de salaire : 114. 300 €, outre 11. 430 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement : 45. 720 € à titre de rappel de salaire et 4. 572 € au titre des congés payés afférents

* A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1. 372. 000 €
* A titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire : 76. 000 €
* A titre d'arriérés de cotisations sociales : 334. 663 €

- Condamner les sociétés GLAXOSMITHKLINE à remettre à monsieur X..., sous astreinte de 100 € par jour de retard et par documents, les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail

-Condamner les sociétés GLAXOSMITHKLINE in solidum à payer chacune à monsieur X... une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés GLAXOSMITHKLINE aux entiers dépens.

***

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience du 28 février 2011, les sociétés GLAXOSMITHKLINE SERVICES UNLIMITED et LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, intimées, demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement du C. P. H en date du 29 août 2005
- Débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner monsieur X... à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 2. 000 € aux intimées
-Condamner monsieur X... aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail pour licenciement économique

Considérant que M. X... soutient qu'il est acquis en vertu de l'arrêt rendu le 2 décembre 2009 par la cour de céans qu'il n'a en aucune manière démissionné de son emploi au sein de la société Laboratoire GSK le 31 mars 1984, que les deux sociétés GSK et Laboratoires GSK, maison mère britannique et filiale française, ont été de 1988 jusqu'au licenciement ses co-employeurs, que la lettre qui lui a été remise le 9 janvier 2001 par la société anglaise GSK vaut notification d'une mesure de licenciement pour motif économique à effet au 31 janvier suivant et non pas proposition de licenciement, que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraîne pas la nullité ou l'inexistence de cette mesure, que le contrat du 27 mars 1984 prévoit en son article 13 que les modalités de rupture dudit contrat sont soumises au droit français, que dans la mesure où il ne donnait pas suite à la proposition transactionnelle, il était légitime qu'il poursuivît l'exécution de son préavis après le 31 janvier et à tout le moins jusqu'au 9 avril 2001, que l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur une décision de licenciement précédemment notifiée sans l'accord exprès du salarié, que le seul fait qu'il ait continué d'exercer ses fonctions dans les deux mois qui ont suivi, ne saurait valoir accord exprès à une rétractation au demeurant inexistante, que la lettre du 9 janvier 2001 consomme donc la rupture pour motif économique du contrat de travail et fixe définitivement le cadre du litige ;

Qu'il ajoute que ce licenciement pour motif économique notifié le 9 janvier 2001 est dépourvu de toute légitimité, ouvrant droit à réparation du préjudice subi en application de la loi française contractuelle choisie par les parties, que son licenciement s'inscrit dans le cadre de la fusion intervenue entre les deux sociétés GW et SB, qu'il doit être fait application de la loi anglaise au titre des relations contractuelles, à l'exception des conséquences indemnitaires du licenciement régies par le droit français, que son licenciement n'a été précédé d'aucune consultation des représentants du personnel et qu'aucun motif économique réel et sérieux ne pouvait légitimer cette mesure (excellente performance de l'année 2001), que son poste n'a pas été supprimé, ayant été remplacé dans ses fonctions, que les recherches de reclassement ne sont pas sérieuses, qu'il était âgé de 59 ans ;

Mais considérant que les sociétés GlaxoSmithKline Services Unlimited et Laboratoire GlaxoSmithKline objectent à juste titre, que le contrat de travail de M. X... n'a jamais été rompu en vertu de la lettre du 9 janvier 2001, alors que ce courrier n'est qu'une proposition de licenciement, non signée et qui n'a jamais pris effet, que la société GSK a renoncé à prononcer un licenciement économique du fait du refus du salarié d'accepter l'offre transactionnelle annexée au courrier ;

Considérant en effet, qu'il résulte des termes de ce courrier, vraisemblablement adressée à M. X... sous forme de fax à M. X... par la société SmithKline Beecham (mention en haut à gauche) et non sous forme recommandée, que l'indemnité de départ de 2. 162. 113 francs (soit : 385. 941, 91 €), qui excède de beaucoup les conditions financières et autres avantages auxquels le salarié a droit en vertu de son contrat de travail, sera versée à la stricte condition que M. X... accepte cette somme en règlement total et définitif de tous les aspects et prétentions liés à sa cessation d'emploi, en signant et en renvoyant la copie de la lettre ci-jointe au courrier ;

Considérant que les sociétés intimées produisent deux pièces contemporaines au courrier du 9 janvier 2001 établissant que ce projet de lettre de licenciement a été par la suite remplacé par d'autres versions, prévoyant une majoration de l'indemnité de départ et que ces offres ont été également refusées par M. X... :

- mail adressé à M. D... le 18 janvier 2001 par Damien E..., directeur des ressources humaines, Moyen-Orient et Afrique au sein de la société GSK, précisant : il joint un exemplaire de la dernière version de la lettre de licenciement de M. X..., celui-ci ayant répondu que l'indemnité proposée était destinée aux " petites gens " (" small people ") et qu'il demandait 8 millions de francs pour quitter la société

-mail adressé à Jean-Pierre F..., un des dirigeants de la société GSK, le 16 février 2001 par Howard G..., précisant : Jean-Pierre X... est prêt à partir, il respecte la décision, mais attend une indemnité de licenciement conséquente, il a déjà reçu une offre très raisonnable de la société prenant en compte les conditions les plus avantageuses en vigueur dans les différents pays, il a décliné l'offre, une meilleure offre sera faite par Damien E... à Londres pour finaliser les conditions de son départ

Considérant que les informations contenues dans ces mails sont confirmées en tous points par un message électronique adressé le 9 août 2001 par Damien E... à Sean J Roberts de la société GSK et par l'attestation établie le 10 avril 2003 par M. Damien E..., dans le cadre de la présente procédure ;

Que selon cette attestation, M. X... avait été avisé en août 2000 du rejet de sa candidature au poste de directeur général pour le Maroc et l'Afrique du Nord de la nouvelle entité GSK, dans le cadre du processus de fusion entre la société GlaxoWellcome et SmithKline Beecham conclue en décembre 2000 et informé de son licenciement économique (" he would be made redundant ") à compter de la fusion, étant donné que le nombre de candidats était supérieur à celui des postes disponibles au sein de GSK, que M. X... a vigoureusement contesté le processus de sélection, qu'avisé fin décembre 2000 du contenu de l'indemnité de départ, sa réaction fut de refuser tout net la proposition initiale, disant qu'il allait coûter cher et qu'il ne faisait pas partie du menu fretin ou des petites gens (" he was not one of the small people "), qu'une nouvelle lettre de licenciement lui avait été montrée portant à la hausse l'indemnité de licenciement en vue de parvenir rapidement à un règlement à l'amiable (rencontre à Casablanca début janvier 2001) et le montant était certainement supérieur au montant contractuel et qu'enfin, une nouvelle tentative de règlement à l'amiable avec M. X... avait été entreprise (réunion à Paris), au cours de laquelle une troisième offre, définitive et plus généreuse, avait été faite et que ce dernier a refusé d'étudier et fixé " son prix " à 12 millions de francs alors que l'offre de la société était de 4 millions (soit 609. 796 €) ;

Considérant en outre, que la poursuite d'activité de M. X... au sein de la société dans les deux mois qui ont suivi ce courrier, en particulier, en procédant au licenciement de Jamil H... en mars 2001, vaut renonciation à se prévaloir de la rupture prévue dans ce courrier du 9 janvier 2001 à effet au 31 janvier suivant ;

Considérant que M. X... n'ayant jamais accepté la proposition de licenciement assortie de l'offre transactionnelle au titre de son indemnité de départ lui donnant la possibilité d'une rupture négociée, celui-ci ne peut donc se prévaloir des effets attachés à un licenciement économique ;

- Sur le refus opposé à la demande de réintégration de M. X... au sein de la filiale française en application de l'article 13 du contrat de travail du 27 mars 1984

Considérant que M. X... fait valoir que la clause de réintégration stipulée à l'article 13 du contrat de travail trouvait à s'appliquer quelle que soit la nature du licenciement, pour motif personnel ou économique, que cette clause s'apparente aux dispositions de l'article L 1231-5 du code du travail, que la version anglaise du contrat de travail n'a aucune valeur probante, que l'obligation de réintégration s'imposait à la société française en sa qualité de co-employeur, qu'il existait une confusion entre la société anglaise, société mère et la société filiale française, que la signature de la société mère anglaise emportait en apparence vis à vis de lui, engagement de sa filiale française, que ces deux sociétés étaient représentées par la même personne, M. B..., que ce refus illégitime de réintégration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement du 9 mars 2001 ne contient aucune référence à une " gross misconduct ", que les faits invoqués par les sociétés intimées sont antérieures de plus de deux mois par rapport à la date de la rupture en violation des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail, qu'il s'est vu accorder le 21 mars 2001 une prime importante de 24. 620, 52 €, que la réalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'est pas établie, que les attestations produites confirment son comportement loyal envers le groupe lors de la fusion, faisant observer qu'en quelques mois, la quasi-totalité des personnes en poste au sein de l'entreprise marocaine et de la zone qu'il dirigeait, a été licenciée, que les primes pratiquées étaient parfaitement conformes à la politique définie par le groupe Smithkline Beecham dès 1990, que l'administration marocaine avait été saisie par les Laboratoires Smithkline Beecham d'une demande de report de son âge de départ à la retraite et avait accordé cette autorisation, que le motif réel de la rupture est la fusion intervenue entre les laboratoires Smithkline Beecham et Glaxowellcome ;

Considérant que les sociétés GlaxoSmithKline Services Unlimited et Laboratoire GlaxoSmithKline pour s'opposer aux demandes, répliquent que le contrat de travail de M. X... était en cours lorsque le licenciement pour faute grave est intervenu le 9 mars 2001, que la rupture intervenue le 9 mars 2001 a mis fin au contrat de travail liant la société GSK à M. X... tant en qualité de manager qu'en qualité de directeur de la société marocaine, que selon les principes de common law, la faute grave autorise le licenciement sans indemnité (" summary dissmissal " en cas de " gross misconduct "), que la clause de réintégration n'était prévue qu'en cas de licenciement pour motif économique, que selon la version anglaise du contrat de travail en date du 29 mars 1984, la clause de réintégration ne s'applique qu'en cas de licenciement pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié, que l'intention de nuire que le salarié a manifestée à l'encontre du groupe GSK, constituait un obstacle à tout reclassement au sein du groupe, que le salarié a commis des faits extrêmement graves justifiant son licenciement immédiat, que son licenciement est parfaitement justifié par un motif personnel de nature disciplinaire qui doit s'apprécier exclusivement par référence au droit anglais comme le prévoit son contrat de travail (article 14), que ce dernier a été licencié pour " gross misconduct " (faute grave) en raison d'une accumulation de faits fautifs ;

Q'elles soulignent que la consultation des instances représentatives du personnel a eu lieu en septembre 2000, que la clause de réintégration n'a pas vocation à s'appliquer, du fait d'un licenciement pour faute grave et est inopposable à GSK France qui n'est qu'une filiale du groupe et du fait que M. X... a démissionné de son contrat conclu avec la filiale française le 31 mars1984, que l'article L 1231-5 du code du travail ne peut fonder une obligation de réintégration de M. X... à la charge de la société GSK France, qu'aucun lien de subordination ni élément caractérisant un contrat de travail ne peut être constaté entre M. X... et la société GSK France à la date du licenciement, qu'aucune mise à disposition n'a eu lieu en 1984 du fait du changement d'employeur, que la société GSK France n'avait nullement la qualité de coemployeur de 1984 à 2001, que le seul lien de subordination était avec GSK UK et GSK Maroc, que les sociétés française et anglaise constituaient deux entités juridiques distinctes en 1984, que l'obligation de reclassement en cas de licenciement économique a été contractée par la seule société GSK Angleterre, que le salarié n'a bénéficié d'aucune autorisation pour une durée supplémentaire de travail, que ce dernier a pu percevoir ses droits à la retraite à compter de son 60 ème anniversaire, soit en avril 2001 ;

Qu'elles ajoutent que le salarié n'a pas accepté de devoir quitter ses fonctions de directeur de GSK Maroc, alors que la société GSK n'avait d'autre choix que de retenir la candidature de M. C..., que M. X... n'aurait, en tout état de cause, pas pu continuer à exercer ses fonctions à compter d'avril 2001, du fait qu'il atteignait l'âge légal et obligatoire de retraite au Maroc (60 ans) ;

Considérant que le contrat de travail de M. X... en date du 27 mars 1984, conclu avec la société britannique Beecham Reserach Limites, rédigé en langue française, prévoit en son article 13 que " ce contrat d'emploi sera régi par la loi anglaise " ;

Considérant que la clause de réintégration stipulée à l'article 13 du contrat de travail est ainsi rédigée :
" Nous reconnaissons que vous étiez un employé de Beecham Sévigné du 3 octobre 1977 au 31 mars 1984. Si à l'avenir vous deviez être employé à nouveau par Beecham Sévigné, nous reconnaissons que vos droits d'ancienneté seront maintenus comme si votre emploi avec Beecham Sévigné n'avait pas été interrompu. De plus, nous reconnaissons que sous la loi française qui gouvernait votre contrat avec Beecham Sévigné, vous aviez droit à certaines indemnités dans le cas de licenciement. Egalement, dans le cas de licenciement, Beecham Sévigné aurait été obligé de vous offrir un poste approprié en France ou dans le cas où un tel emploi n'aurait pas été disponible, Beecham Sévigné aurait été obligé de vous indemniser d'après l'échelle pourvue par la loi française. Nous confirmons par la présente que ces droits que vous possédiez sous le contrat Beecham Sévigné sont maintenus sous les termes de ce contrat " ;

Considérant pour établir que la clause de réintégration n'était prévue qu'en cas de licenciement pour motif économique et n'avait pas à s'appliquer quelle que soit la nature du licenciement, pour motif personnel ou économique, comme le soutient l'appelant, les sociétés intimées font valoir que selon la version anglaise du contrat de travail en date du 29 mars 1984, la clause de réintégration ne s'applique qu'en cas de licenciement pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié et que l'indemnité de licenciement (" redundancy payment ") est seulement versée en cas de licenciement économique ;

Considérant que M. X... objecte à bon droit que la version anglaise en date du 29 mars 1984, postérieure au contrat de travail et non signée, n'a aucune valeur probante, étant ajouté que comme l'ont dit les premiers juges, la traduction française de la version anglaise ne correspond pas exactement au contrat rédigé en langue française ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre sur le droit anglais, que le licenciement économique correspond à la notion de : " redundancy " et que par ailleurs, selon les principes de common law, la faute grave autorise le licenciement sans préavis " summary dissmissal " en cas de " gross misconduct ", qui doit être un type de conduite de nature à ébranler la confiance " the trust and confidence " inhérente au contrat de travail ;

Considérant que la lettre du 9 janvier 2001 correspond à un avis de licenciement économique (" notice of redundancy "), du fait selon ses termes que le poste de M. X... a été déclaré " redundant ", c'est-à-dire, surabondant, comme faisant double-emploi du fait que l'opération de fusion entre les deux sociétés a entraîné des sureffectifs et que c'est M. C..., né en 1962, qui a été choisi comme nouveau directeur GSK Maroc, au terme d'un processus de sélection ;

Considérant que selon le mail adressé à M. D... le 18 janvier 2001 par Damien E..., directeur des ressources humaines, Moyen-Orient et Afrique au sein de la société GSK, celui-ci joint un exemplaire de la dernière version de la lettre de licenciement de M. X..., en précisant à propos de la discussion sur le calcul de l'indemnité de licenciement : " Comme il est de rigueur avec tous les expatriés, les termes du pays d'accueil sont utilisés en cas de licenciement (" redundancy "), mais j'ai utilisé la formule française, plus généreuse que la formule britannique (...) " ;

Considérant que la lettre du 9 janvier 2001 appelée " notice of redundancy " prévoit le versement au titre du licenciement " redundancy payment ", notamment, d'une indemnité de non-réaffectation et d'une indemnité de préavis, le courrier soulignant que la société n'a pas été en mesure d'identifier un poste de remplacement approprié dans d'autres sites voisins, mais que la recherche s'effectuera jusqu'au départ de M. X... ;

Considérant que l'indemnité de non-réaffectation de 100. 000 Francs correspond à l'indemnisation résultant de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de la filiale française, conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat de travail ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que comme le soutiennent les sociétés intimées et comme l'ont dit à juste titre les premiers juges, la clause de réintégration insérée à l'article 13 du contrat de travail, n'était prévue qu'en cas de licenciement pour motif économique et non pour motif personnel ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur le caractère abusif du licenciement notifié le 9 mars 2001 pour perte de confiance

Considérant qu'il convient en vertu des dispositions de common law, de déterminer si la violation du contrat de travail invoquée est suffisamment grave pour justifier le licenciement, au sens de l'article 12 du contrat de travail ;

Considérant que M. X... objecte que la réalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'est pas établie et produit sa lettre de contestation en date du 22 avril 2001en faisant valoir que la décision de renvoi prise par la société a été prise sur la base d'informations inexactes ;

Mais considérant que les sociétés intimées se prévalant de l'article 12 du contrat de travail qui prévoit que " Votre emploi peut être terminé par l'une ou l'autre partie en donnant un préavis de 3 mois par lettre recommandée. Votre emploi peut aussi être terminé sans préavis ou indemnité par lettre recommandée si vous commettez un grave infraction aux règles du contrat d'emploi ", soutiennent à juste titre que le salarié a commis des faits extrêmement graves justifiant son licenciement immédiat et sans indemnité, que son licenciement est parfaitement justifié par un motif personnel de nature disciplinaire qui doit s'apprécier exclusivement par référence au droit anglais comme le prévoit son contrat de travail (article 14), que ce dernier a été licencié pour " gross misconduct " (faute grave) en raison d'une accumulation de faits fautifs : il a refusé de coopérer avec le nouvel encadrement présent au sein de la société marocaine suite à la réorganisation du groupe GSK et a remis en cause la nouvelle organisation, il a abusé de ses prérogatives en licenciant en mars 2001 de manière injustifiée, à l'insu de M. C... et du D. R. H, un salarié de la société marocaine (M. H...) alors qu'il n'était plus en fonction, il a persisté dans ses actes d'insubordination après l'arrivée en janvier 2001 du nouveau directeur de la société marocaine, M. C..., il a émis de fausses allégations contre Fouad J... qui ont été démenties par un audit, il a sollicité l'extension du permis de travail au nom de GSK sans son autorisation pour mener certaines opérations au Maroc, il a versé des bonus sans l'autorisation de GSK à l'ensemble du service d'un montant anormalement élevé en 1999 et 2000, il a encouragé le personnel à quitter la société GSK, qu'en cas de faute grave, les indemnités de licenciement prévues à l'article 13 du contrat de travail ne sont pas dues ;

Considérant que les griefs allégués par les sociétés intimées pour faire valoir que le licenciement était bien justifié et que le comportement de M. X... était gravement préjudiciable aux intérêts du groupe GSK, sont établis par :

- l'attestation datée du 10 avril 2003 de M. C..., nouveau directeur de GSK Maroc depuis le 9 janvier 2001, qui fait état du manque de coopération de M. X... dans le processus d'intégration des deux sociétés pharmaceutiques, du refus par ce dernier d'accepter sa perte de responsabilité, du fait qu'il a continué à prendre des décisions en matière de licenciement et d'indemnités, alors que ces décisions relevaient de la nouvelle équipe de direction

-l'attestation de M. E... (confirmant son mail du 9 août 2001), qui fait état de conduite inconvenante de M. X... à l'égard de M. Fouad J... (nouveau directeur régional MENA, anciennement GW), alors que l'enquête a permis de mettre en évidence l'absence de fondement des accusations de M. X..., du comportement de M. X... qui a refusé de coopérer au processus d'intégration et fait obstruction en proposant aux membres du personnel de quitter la société, en refusant de fournir au nouveau directeur les informations pour assurer une passation des pouvoirs dans de bonnes conditions, outre le versement de primes non autorisées, demande de permis de travail marocain faite au nom de la société SB sans autorisation de la société

-le mail adressé le 23 décembre 2000 par M. K... à plusieurs membres de la société GSK à propos de la conduite de l'activité de GSK Maroc par JP X..., faisant état de son manque de professionnalisme et d'absence de coopération, qui sont de nature à compromettre l'avenir de GSK

-le mail adressé à Jean-Pierre F..., un des dirigeants de la société GSK, le 16 février 2001 par Howard G..., précité, qui relate que M. X... a conseillé à plusieurs employés de SB de ne pas rejoindre GSK Maroc

Que les griefs allégués sont également confirmés par les attestations no 36 à 38 ;

Considérant que dans son courrier de contestation du 22 avril 2001, M. X... n'évoque pas le grief lié à la demande de permis de travail marocain faite au nom de la société SB sans autorisation, étant précisé que le non-respect du dahir du 6 mai 1982 fixant la limite d'âge à 60 ans pour l'occupation d'un emploi salarié et imposant à l'employeur de recruter un personnel de remplacement, sauf autorisation du ministère de l'emploi, est pénalement sanctionné ;

Que la réalité de ce grief résulte directement des pièces échangées avec le ministère du travail à Rabat qui mettent en évidence que la demande de prorogation de travail pour M. X... pour 3 ans, a été adressée le 8 août 2000 par Mme L... Vella, qui selon sa propre attestation, travaillait sous les ordres de M. X..., en qualité d'assistante du directeur général, que le contrat de travail d'étranger en date du 6 décembre 2000 et le document " maintien en service d'un travailleur atteint par la limite d'âge ", qui émanent du ministère du travail (demande acceptée du 2 avril 2001 au 2 avril 2002), comportent sur le tampon SB, la signature de L... Vella qui ne peut être considérée comme l'employeur de M. X..., le " salarié " ;

Considérant que ce seul grief, incontestable, était de nature à ébranler sérieusement la confiance de l'employeur de M. X..., alors que ce dernier avait été avisé à l'époque de cette demande, faite sans l'accord de la société GSK le 8 août 2000, du rejet de sa candidature au poste de directeur général pour le Maroc et l'Afrique du Nord de la nouvelle entité GSK ;

Considérant que le courrier du 10 août 2001 adressé par GSK au conseil de M X... évoque un licenciement pour faute grave (" gross misconduct ") ;

Considérant que la cour précise que M. X... s'est vu accorder le 21 mars 2001 une prime de 24. 620, 52 €, à laquelle il avait droit pour la période juillet/ décembre 2000 ;

Qu'en tout état de cause, les griefs retenus contre M. X... dans le processus d'intégration des deux entités pharmaceutiques lié à la fusion conclue en décembre 2000, ne remettent pas en cause la contribution qu'il a apportée précédemment dans le succès de l'entreprise pharmaceutique au cours de sa carrière, ainsi qu'il résulte des attestations qu'il a produites aux débats ;

Considérant que le refus par M. X... de reconnaître la nomination du nouveau directeur général de GSK Maroc, M. C..., sapant ainsi son autorité, l'absence de coopération de M. X... dans le processus d'intégration lié à la fusion, son manque d'attention portée à la direction de l'entreprise et ses efforts visant à inciter le personnel à quitter l'entreprise, qui sont dûment justifiés au vu des pièces sus-visées, lesquelles donnent par leur caractère concordant, force et crédit aux prétentions de l'employeur, s'analysent en des inconduites grossières, en des actes de déloyauté vis à vis de l'employeur, fautes graves " gross misconduct ", qui étaient de nature à ébranler la confiance " the trust and confidence " de son employeur, qui était inhérente à son contrat de travail, au regard de son expérience et des responsabilités qu'il exerçait (en dernier lieu Senior Area Manager pour les pays d'Afrique francophone du Nord et de l'Ouest pour le compte de GSK) et qui autorisaient le licenciement sans préavis " summary dissmissal " ni indemnité, par application de l'article 12 de son contrat de travail, privant ainsi M. X... des indemnités de rupture ;

Que par voie de conséquence, M. X... sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur le non-respect des dispositions relatives à la protection sociale fondé sur l'article 8 du contrat de travail

Considérant que M. X... réclame le paiement de la somme de 334. 663 € au titre de la part patronale des cotisations sociales (de 1995 à 2001) en se fondant sur un rapport d'expertise privé daté de décembre 2002, les sociétés intimées répliquant qu'il avait été convenu que GSK verserait à M. X... les sommes correspondant au montant de ses cotisations et que celui-ci procéderait ensuite lui-même au paiement de ces sommes auprès des organismes concernés, que l'appelant n'apporte aucune pièce démontrant l'absence de paiement par la société GSK, que depuis 1995, elle a toujours procédé au versement des sommes correspondant à ces cotisations (pièce 44), qu'en revanche, M. X... n'a pas procédé au versement des cotisations dues conformément à l'article 8 du contrat de travail ;

Considérant que la pièce 44 produite par l'appelant contredit les allégations de l'appelant ;

Que dès lors, M. X... sera débouté de ce chef de demande et le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure à chacune des sociétés intimées ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

ORDONNEla jonction des affaires suivies sous les numéros 05/ 4521 et 009/ 1069 et dit qu'i sera statuer sous ce seul numéro de repertoire général

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Jean-Pierre X... à verser à la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 CPC à chacune des sociétés intimées

Rejette toute autre demande

CONDAMNE M. Jean-Pierre X... aux entiers dépens d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/372
Date de la décision : 01/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;02.372 ?
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