COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35F
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2011
R.G. N° 10/03900
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
[M] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 06/3866
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP DEBRAY CHEMIN
- SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (92)
[Adresse 3]
représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 09001004
Rep/assistant : Me Philippe LEBAUVY (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (92)
[Adresse 4] et actuellement [Adresse 7] pris tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la SOCIETE EN PARTICIPATION HELIOS CONSULTANTS
représenté par la SCP GAS - N° du dossier 20100115
Rep/assistant : Me Gilles LE PORS (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte d'huissier du 27 mars 2006, M. [O] [B] a fait assigner M. [M] [P] afin de - constater la dissolution de la société en participation Hélios Consultants à défaut d'affectio societatis à compter du 1er janvier 2005, - condamner M. [M] [P] au paiement de 67 060,04 euros en paiement de facturations émises par M. [O] [B] en rémunération de ses prestations de consultant pour le compte de la société Hélios Consultants et de la même somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - condamner M. [M] [P] au paiement de 30 000 euros pour résistance abusive et violation manifeste des droits de son associé au regard des articles 1855, 1856 et 1857 du code civil, - condamner M. [M] [P] au paiement de 30 000 euros au titre du boni de liquidation de la société Hélios Consultants, - lui attribuer sans contrepartie le véhicule dont la carte grise est au nom de la société Helios Consultants mais dont il a intégralement payé le prix, - débouter M. [M] [P] de sa demande reconventionnelle et condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 avril 2009, le tribunal de grande instance de Versailles, a :
- prononcé la dissolution de la société Helios Consultants à compter de ce jour,
- dit que les demandes relatives au boni de communauté et au véhicule relèvent de la liquidation de cette société qui doit être mise en 'uvre à l'initiative des associés,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamner M. [O] [B] à payer à M. [M] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [O] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Appelant, M. [O] [B], aux termes de ses conclusions signifiées le 28 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
Vu les articles 1101 à 1369, 1832 à 1873 et 1855 et suivants du code civil,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement prononcé le 28 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris sur le principe de la dissolution de la société en participation Hélios Consultants, mais le réformer pour que la date de prise d'effet de cette dissolution soit fixée au 1er janvier 2005,
- condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 62 679,92 euros représentant le montant total de sa créance au titre de onze factures et d'un justificatif de frais du 14 décembre 2003 et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006, date de l'acte introductif d'instance,
- lui attribuer sans contrepartie la propriété du véhicule dont la carte grise est au nom d'Hélios Consultants mais dont il a payé l'intégralité du prix, et ce afin de lui permettre de faire procéder au changement de carte grise,
- lui donner acte qu'il sera tenu compte de l'attribution susmentionnée de la propriété du véhicule lors de la liquidation de la société Helios Consultants,
- condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 2 367,80 euros en remboursement de ce qui lui a été réclamé par commandement de payer en date du 15 septembre 2010 et qui a été acquitté par courrier du 24 septembre 2010,
- débouter M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [M] [P] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP Debray Chemin selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [P] au paiement de la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [P] pris tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la société en participation Hélios Consultants, aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [O] [B], l'en débouter
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner M. [O] [B] à lui verser la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- condamner M. [O] [B] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Gas, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2011.
Al'audience, M.[O] [B] a sollicité la réouverture des débats ou, à défaut, le rejet des débats des conclusions de M. [P] signifiées le 30 mars 2011 ainsi que des pièces 5 à 8 communiquées le même jour, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'incident.
M. [B] fait état de conclusions tardives qui violent le principe du contradictoire.
M. [P] s'est opposé à la demande.
L'incident a été joint au fond.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la réouverture des débats ou à défaut le rejet des pièces n° 5 à 8
Considérant qu'il n'y a pas lieu, au vu de l'examen des éléments de la procédure, de faire droit aux demandes formées par M. [B] à l'exception du rejet de la pièce n° 5 intitulée 'attestation de Mme [N]' qui est qualifiée d'illisible ;
Que pour le surplus, il apparaît que les parties n'ont pas respecté le calendrier de procédure ; que M. [B] a lui-même conclu le 28 mars 2011 alors que la clôture avait été fixée, plusieurs mois à l'avance, au 31 mars 2011 ; que surtout, les conclusions du 30 mars 2011 signifées par M. [P] ne contiennent pas de moyens nouveaux de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de M. [B] ;
Sur le fond
Considérant que M. [M] [P], [O] [B] et [R] [G] ont crée le 1er janvier 2003 une société en participation ayant pour objet de développer des activités dans le domaine des ressources humaines et de la gestion des emplois et des compétences ;
Qu'ils ont signé le même jour un pacte d'associé qui prévoyait que la gérance de la société serait assurée pendant un an par chacun des associésn, et pour la première fois par M. [P] ;
Considérant que M. [G] s'est retiré de la société au mois de septembre 2003 ;
Considérant que M. [B] expose qu'en dépit du pacte d'associé, il a été finalement très vite convenu entre les associés une mutualisation des honoraires ; qu'il est intervenu dans différentes formations qui ont été facturées par la société Hélios Consultants qui ne lui ont jamais été payées d'où l'émission des factures litigieuses ;
Qu'en réponse aux moyens développés par M. [P], il fait valoir qu'il avait bien la qualité de formateur comme le démontre le faisceau d'indices précis et concordants qu'il soumet à la cour ; qu'il a bien effectué les missions dont il demande le paiement ; que les honoraires étaient bien mutualisés et qu'il lui est dû une somme de 62 679,92 euros ; qu'il n'a jamais détourné aucun client de M. [P] et qu'il est bien fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour violation des ses droits d'associé ;
Considérant que M. [P] met en évidence les différentes versions soutenues par M. [B] en ce qui concerne la détermination de la rémunération des associés de la société Hélios Consultants ; qu'il conteste que les honoraires étaient mutualisés et se référe aux statuts et au pacte social pour affirmer que chaque associé recevait les honoraires facturés à ses propres clients sous déduction d'une participation aux frais de fonctionnement de la structure ; qu'il n'a jamais porté atteinte aux droits d'associé de M. [B] et qu'en revanche, il a perdu de nombreux clients du fait de l'appelant ce qui justifie l'allocation d'une somme indemnitaire de 65 000 euros ;
Considérant que devant la cour, les parties s'accordent pour que la dissolution de la société Hélios Consultants soit confirmée et pour que les effets en soient fixés au 1er janvier 2005, la société ayant dans les faits cessé d'exister à cette date ;
Considérant également, que concernant l'attribution du véhicule Mercédès sollicitée par M. [B], ce qui relève de la liquidation de la société comme l'a justement retenu le tribunal au visa de l'article 1872-2 du code civil, M. [P] accepte que la propriété de la voiture soit transférée à M. [B] à la condition qu'il soit tenu compte de cette attribution lors de la liquidation de la société et particulièrement de ce que, si M. [B] a fait une avance de 25 000 euros, il s'est remboursé sur le compte de la société à hauteur de 5 000 euros ce que M. [B] accepte dans ses dernières conclusions ;
Considérant que s'agissant de la créance invoquée, M. [B] verse aux débats des factures qu'il s'est fait à lui-même et soutient que les parties s'étaient accordées sur le mode de répartition des honoraires pour qu'ils soient mutualisés ; qu'ilsoutient qu'il a participé aux formations dont il sollicite le paiement en qualité de formateur en se fondant notamment sur des attestations de présence, des feuilles d'évaluation, des photographies et des e-mail ainsi que sur le fait que M. [P] lui aurait payé des factures antérieures ou concomittantes à celles qu'il conteste dans le cadre de la procédure ;
Mais considérant, d'une part, que les allégations de l'appelant sont contraires au pacte social dont les termes sont extrèmement clairs et précis, à savoir : 'Il est expressément convenu entre les signataires que toute facturation d'honoraires faites par eux à Hélios pour une mission déterminée sera diminuée par rapport au prix de vente d'Hélios au client final de 10 % au titre des frais et charges de structure' ;
Considérant que la participation de M. [B] aux formations litigieuses n'est pas démontrée dès lors que sur un certain nombre de feuilles de présence, le nom de M. [B] est ajouté au crayon sous celui de M. [P] ; que, sur quelques fiches d'évaluation de formation, la date des formations est également ajoutée de manière manuscrite de sorte que ces documents ne revêtent aucune force probante ; que si M. [P] admet que M. [B] l'a accompagné lors de certaines formations, il déclare que ce dernier savait qu'il ne serait pas rémunéré en l'absence d'une double facturation acceptée par le client ; que le paiement des quatre factures par M. [P], antérieurement aux factures dont M. [B] demande le paiement n'est pas de nature à prouver contre les actes et qu'il en est de même des attestations produites parfois contradictoires avec celles communiquées par M. [P] et notamment en ce qui concerne la preuve de la co-animation alléguée par l'appelant ;
Considérant qu'en défintive, M. [B] ne prouve ni l'existence d'un accord de mutualisation concernant le paiement des honoraires entre associés ni la date à laquelle cet accord serait intervenu ; qu'il ne peut être reconnu force probante aux factures qu'il s'établit à lui-même et aux documents qui comportent des mentions surajoutées de façon manuscrite ; que faute d'établir la réalité de sa créance, sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur la demande de dommages intérêts formée par M. [B]
Considérant que l'appelant invoque la violation de ses droits d'associé au soutien de sa prétention ;
Considérant qu'il reconnaît cependant que l'ensemble des documents sociaux lui ont été transmis mais après deux sommations interpellatives ;
Considérant qu'en évoquant ces faits, M. [B] ne rapporte la preuve ni d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil ni d'un préjudice ; que la demande en paiement ne saurait prospérer ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P]
Considérant qu'il est allégué par M. [P] un détournement de clientèle à la charge de M. [B] qui fait état d'une diminution de revenus en 2005 ;
Considérant que M. [B] conteste s'être rendu coupable de détournement de clientèle ;
Considérant que les éléments produits par M. [P] ne permettent pas de retenir des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle ; que le fait que M. [B] assure désormais des formations chez certains clients tels que les Pages Jaunes est insuffisant pour caractériser un détournement de clientèle dont M. [P] ne peut revendiquer la propriété ;
Considérant que ce dernier sera, en conséquence, débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture des débats et rejette la pièce communiquée par M. [P] sous le n° 5,
CONFIRME le jugement entrepris.sauf en ce qu'il a fixé à la date de la décision les effets de la dissolution de la société et en ce qu'il a dit que la demande relative au véhicule Mercédès relève de la liquidation de la société qui doit être mise en oeuvre à l'initiative des associés,
L'INFIRME sur ces deux points et statuant à nouveau,
DIT que les effets de la dissolution doivent être fixés au 1er janvier 2005,
DIT que le véhicule Mercédès dont la carte grise est au nom de la société Hélios Consultants doit être attribué à M. [B],
DIT qu'il sera tenu compte de cette attribution de la propriété de ce véhicule à M. [B] lors de la liquidation de la société Hélios Consultants,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [O] [B] à verser à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Gas, avoués, conformément à l'article 699 du même code.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,