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25/05/2011 | FRANCE | N°10/035248

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 25 mai 2011, 10/035248


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 03524
AFFAIRE :
Arnaud X...

C/

S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET Section : Commerce No RG : 09/ 00313

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Arnaud X...
S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS
LE

VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Arnaud X... né le...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 03524
AFFAIRE :
Arnaud X...

C/

S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET Section : Commerce No RG : 09/ 00313

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Arnaud X...
S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Arnaud X... né le 03 Janvier 1982 à CHARTRES (28630)... 28000 CHARTRES

comparant en personne, assisté de M. Richard Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT ****************

S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS ZAC de l'Ile de France Rue des Antonins 78660 ABLIS

représentée par Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Arnaud X... a été engagé par la S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 2008, en qualité d'employé de magasinage, la convention collective régissant la relation de travail étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
ALDI MARCHE ABLIS est une société de distribution constituée d'un entrepôt et de 82 magasins sur l'ouest de la France.
Son salaire mensuel brut était en dernier lieu de 1. 597 €.
Assez rapidement Monsieur Arnaud X... devait faire l'objet d'arrêt maladie. Lors de la visite de reprise le 29 mai 2009 le médecin du travail devait émettre un premier avis rédigé dans les termes suivants : " Inaptitude temporaire, doit consulter ce jour son médecin traitant, renseignements complémentaires demandés, une décision d'inaptitude définitive pouvant être envisagée lors de la prochaine visite médicale dans quinze jours ".
Lors de la seconde visite Monsieur Arnaud X... était à nouveau examiné par le médecin du travail qui cette fois concluait :
" Comme cela était prévisible lors de la première visite médicale du 29 mai 2009, après avis du médecin traitant et compte tenu des contraintes du poste de travail, je considère Monsieur Arnaud X... comme définitivement inapte au poste d'employé de magasinage. Il demeure apte à tout autre poste, excluant le port de charge et la station debout prolongée ".
Par lettre du 17 juin 2009 la direction de la société informait son salarié de sa recherche d'un reclassement et des possibilités qui pourraient s'ouvrir :
" A la suite de votre seconde visite médicale du 29/ 05/ 2009, le docteur Z..., médecin du travail, vous a déclaré inapte au poste d'employé de magasinage ; le médecin nous précisant que vous pourriez être apte à tout poste excluant le port de charge et la position prolongée.
Comme vous le savez la société ALDI ne dispose pas de poste en magasin ou sur l'entrepôt excluant le port de charge, la manutention ou la station debout prolongée. Dans ces conditions, les seules solutions de reclassement envisageables résideraient éventuellement dans une affectation en service administratif en centrale.
A ce jour les chances de pouvoir vous reclasser sur ABLIS restent très faibles du fait de l'absence de poste vacant à ce jour et du fait que vos compétences ne sont pas en rapport avec celles demandées pour ce type de poste.
Dans l'attente d'éventuelles propositions des autres sociétés du groupe, nous vous proposons dès aujourd'hui de contacter votre Responsable Logistique, monsieur A..., pour envisager avec lui, les éventuelles possibilités de reclassement au niveau des services administratifs des différentes sociétés du groupe. Il serait notamment intéressant que vous puissiez le confirmer votre intérêt pour une affectation sur une autre région et lui adresser sous 48 heures un Curriculum Vitae actualisé mettant en avant vos éventuelles compétences et expériences administratives. Comme vous le savez nous ne disposons pas à ce jour d'autre offre de reclassement et si aucune solution de reclassement ne peut se concrétiser, nous seront amenés malheureusement à envisager à votre égard une procédure de licenciement pour inaptitude.

Dans l'attente des compléments d'informations demandés et restant à votre dispositions pour de plus amples informations "
Par lettre du 26 juin 2009 la société ALDI MARCHEinformait le salarié d'un éventuel poste à pouvoir à CESTAS dans le sud-ouest :
" Dans le cadre des recherches de reclassement vous concernant, nous étudions actuellement une solution de reclassement sur la société Aldi de CESTAS (33) qui ouvre le 1er juillet 2009.
Il y aurait éventuellement un poste à pouvoir d'employé magasinage avec affectation à la cantine sur un mode de fonctionnement similaire au poste de cantinière que vous connaissiez sur Albis.
Ce poste ne nécessite pas de port de charge et pas de station debout prolongée.
Les spécificités du poste sont les suivantes :
• salaire brut de 1. 396, 12 € (pause comprise) par mois base 35 heures par semaines • horaires de 5h à 13h30 avec coupure d'une heure pour le déjeuner de 10h30 à 11h00 • employé magasinage, avec affectation en cantine, contrat avec la société de Cestas, travail sur 5 jours avec 1 jour de repos variable du lundi au samedi • lieu de travail : zone d'activité commerciale du pot au pin, lieu dit Cruque-Pignon 33610 Cestas

Nous vous proposons un rendez vous le 2 juillet 2009 à Cestas à 14 heures avec monsieur B..., Responsable du Personnel et de l'administration, afin de valider le cas échéant votre candidature à ce poste. Vous voudrez bien apporter un curriculum vitae, des copies de vos certificats de travail en restauration et copie de votre CAP restauration.
Le poste est à pourvoir très rapidement et dans l'hypothèse ou votre candidature serait retenue, une réponse pourrait vous être donnée très rapidement.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre venue à Monsieur C... au... qui assurera le suivi de ce projet avec les responsables de la centrale de CESTAS. "
Monsieur Arnaud X... ne devait pas se présenter au rendez-vous du 2 juillet mais écrivait toutefois à son employeur en expliquant que Cestas impliquait un déménagement difficile et qu'il souhaitait recevoir d'autres propositions.
Il recevait alors une lettre de convocations à un entretien préalable fixé au 16 juillet.
Il était licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2009 :
" A la suite de votre seconde visite médicale du 12/ 06/ 2009, le docteur Z..., médecin du travail, vous a déclaré inapte au poste d'employé de magasinage ; le médecin nous précisant que vous pourriez être apte à tout poste excluant le port de charge et la position debout prolongée.
Comme vous le savez la société ALDI ne dispose pas de poste en magasin, sur l'entrepôt ou au service expédition, excluant le port de charge, la manutention ou la station debout prolongée. Dans ces conditions, les seules solutions de reclassement envisageables résidaient éventuellement dans une affectation en services administratif en centrale.
Vous avez été informé de nos recherches de reclassement par courrier le 17/ 06/ 2009 et vous nous avez adressé un CV actualisé. Nous vous avons proposé le 26/ 06/ 2009 un poste de reclassement sur la centrale de CESTAS (33) pour un poste aménagé d'employé magasinage. Ce poste était par ailleurs en lien avec votre expérience professionnelle et répondait en intégralité aux préconisations du médecin du travail.
Vous ne vous êtes pas manifesté suite à cette proposition et vous ne vous êtes pas rendu à l'entretien qui avait été fixé le 02/ 07/ 2009 avec le responsable de la centrale de CESTAS. C'est seulement le 06/ 07/ 2009 que nous avons reçu un courrier de votre part déclinant cette offre de reclassement.
Nous avons parallèlement interrogé les autres sociétés du groupe, lesquelles nous ont cependant répondu par la négative.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, nous vous avons alors convoqué le 16/ 07/ 2009, à un entretien préalable à la mesure de licenciement envisagée à votre égard.
Le 16/ 07/ 2009, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable.
Nous vous faisons donc part de l'absence de solution de reclassement du fait qu'aucun poste administratif n'est actuellement disponible en centrale et que les seuls postes éventuellement disponibles ne correspondent pas aux restrictions émises par le médecin. Pour mémoire les postes de contrôleurs ou de chauffeurs-livreurs que vous évoquiez dans votre courrier, ne sont pas vraiment conformes aux préconisations du médecin du travail et ne sont surtout pas vacants à ce jour.
Par ailleurs vous avez décliné l'offre de reclassement sur la centrale de CESTAS.
Nous sommes également revenus sur le fait que vous aviez omis de signaler au médecin du travail lors de votre visite médicale à l'embauche les problèmes de santé vous concernant, qui sont aujourd'hui à l'origine de votre inaptitude. L'inaptitude actuelle n'est en effet pas lié selon les informations dont nous disposons à votre travail chez Aldi mais au fait que votre état de santé n'aurait pas dû vous permettre de travailler au poste pour lequel vous aviez postulé, à savoir la préparation de commandes.
Nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour inaptitude, lequel prendra effet à la date de première présentation du présent courrier.
Votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC, votre indemnité de licenciement, ainsi que les salaires et indemnités compensatrices de congés payés vous restant dus à ce jour vous seront adressés par courrier dans les délais légaux "
C'est dans ces circonstances que Monsieur Arnaud X... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de RAMBOUILLET par acte du 31 août 2009 aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer la somme de 9. 766, 02 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, 4. 000 € pour discrimination, et diverses autres indemnités.
Par jugement contradictoirement prononcé le 6 mai 2010, le premier juge a débouté Monsieur Arnaud X... de toutes ses demandes, mais a toutefois alloué à ce dernier la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Arnaud X... a régulièrement interjeté appel.
L'appelant par conclusions déposées au greffe de la Cour soutenues oralement a formulé les demandes suivantes :
Condamner la S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS à payer à Monsieur Arnaud X... les sommes suivantes :
1. 500 € annulation d'un avertissement et dommages et intérêt sanction non justifié 1. 500 € dommages et intérêts pour non respect de la convention collective applicable 1. 500 € dommages et intérêts pour le non respect des règles de modulation du temps de travail 1. 500 € dommages et intérêts pour le non respect de la qualification professionnelle 1. 500 € dommages et intérêts pour le non respect du temps de pause payé 4. 000 € dommages et intérêts pour discrimination (sanction et reclassement) 9. 763, 02 € au titre de l'article L 1226-2 du Code du Travail 1. 627, 27 € paiement du préavis 1 mois de salaire 162, 70 € congés payés sur préavis 1. 028, 50 € au titre de rappel d'heure du temps de pause payé 9. 763, 02 € au titre du travail dissimulé 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dommages et intérêts de 190. 600 € au titre de l'article L 2132-3 au bénéfice du syndicat CGT des personnel Aldi Ablis, partie intervenante sur la non application de l'article 5. 6. 7. 5 de la convention collective et de la mise en place illégale de la modulation du temps de travail au sein de la société Aldi marché Albis dommages et intérêts de 53. 700 € au titre de la non application du droit à la qualification professionnelle au bénéfice du syndicat CGT des personnels Aldi Ablis, partie intervenante

Ordonner, en fonction des condamnations intervenues, la délivrance des documents suivants, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte :
- certificat de travail portant la mention " préparateur de commande "
Ordonner, en fonction des condamnations intervenues, la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 10 € et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte
Condamner la S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS à payer à Monsieur Arnaud X... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers dépens

En réplique, la société a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré et le débouté du salarié en ses demandes nouvelles à savoir :

1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect des règles de modulations du temps de travail ; 1. 500 € pour le non respect de la qualification professionnel, 1. 500 € pour le non respect du temps de pause payé 1. 028, 50 € au titre de rappel d'heure du temps de pause payé 9. 763 € au titre du travail dissimulé

Elle a en outre demandé à la Cour d'ordonner :
• en fonction des condamnations intervenues, la délivrance des documents suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte :
- certificat de travail portant la mention " préparateur de commande "
• déclarer le Syndicat CGT des personnels ALDI ABLIS irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 190. 600 €, ainsi que celle de 53. 700 € en application des dispositions de l'article D 1462-3 du Code du Travail et en tous états de cause mal fondées
• l'en débouter
Y ajoutant,
• reformer le jugement en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. ALDI MARCHE à payer la somme de 700 € par application et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Y ajoutant,
• condamner Monsieur Arnaud X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur l'obligation de reclassement
Considérant que Monsieur Arnaud X... a été licencié pour inaptitude ;
Que l'article 1226-2 dispose : " lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose au autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;
Considérant que Monsieur Arnaud X... qui a demandé six mois de dommages et intérêts a prétendu que son ex employeur n'aurait pas respecté cette obligation de reclassement qui lui incombe ;
Mais considérant qu'il est établi que la société ALDI MARCHE a pris l'initiative du reclassement par lettre ci-avant rapporté adressée à son salarié le 17 juin 2009 en appelant son attention sur les difficultés tenant au fait que la société ALDI " ne dispose pas de poste en magasin ou en entrepôt excluant le port de charges, la manutention ou la station debout prolongé ". Il était précisé au salarié :
Dans ces conditions les seules solutions de reclassement envisageables résideraient éventuellement dans une affectation en service administratif en centrale... " " Nous vous proposons dès aujourd'hui de contacter votre responsable logistique, Monsieur A..., pour envisager avec lui les éventuelles possibilités de reclassement au niveau des services administratifs des différentes sociétés du groupe " ;

Considérant par ailleurs que des lettres circonstanciés ont été adressées aux différentes sociétés, qu'elles ont reçu des réponses négatives sauf pour un poste administratif à CESTAS, dans la région de Bordeaux ;
Qu'il est établi que Monsieur Arnaud X... ne s'est pas présenté comme il lui était demandé et a répondu qu'il ne prenait pas ce poste compte tenu de son éloignement ;
Considérant que l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen, que dans le cas présent la société ALDI MARCHE a pris l'initiative des démarches qui lui incombaient à la suite de la déclaration d'inaptitude de Monsieur Arnaud X... ; qu'elle a fait des recherches sérieuses dans l'ensemble du groupe et une proposition de reclassement sur un emploi de même catégorie avec le même salaire ;
Que dès lors il a satisfait à ses obligations ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ;
II-Sur la demande d'annulation d'un avertissement
Considérant que Monsieur Arnaud X... a contesté l'avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée en date du 3 juin 2009 ;
Qu'ayant réagi violemment envers la démarche de la sécurité sociale à son encontre, il lui était reproché d'être " rentré dans un état de colère tel que vous avez rejeté le fauteuil sur lequel vous étiez assis contre le mur, vous êtes levé et êtes sorti brusquement du bureau en criant et en pestiférant. Vous vous en êtes pris à la société ALDI MARCHE en affirmant que les méthodes employées étaient des " méthodes de nazis " et que vous ne laisseriez personne vous dire si vous pouvez travailler ou non " ;
Considérant qu'un tel comportement incontrôlé constitue à l'évidence une faute disciplinaire ; que l'employeur était parfaitement en droit de prononcer un avertissement qui est la sanction la plus légère dans l'échelle des sanctions disciplinaires ;
Que par ailleurs cet avertissement est sans incidence sur la rupture du contrat de travail ;
Que dès lors il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris de ce chef de demande ;
III-Sur la discrimination
Considérant que Monsieur Arnaud X... a prétendu qu'il aurait été victime d'une discrimination au motif qu'il n'aurait reçu qu'une offre de reclassement et n'aurait pas bénéficié des mêmes propositions de reclassement de deux autres salariés, les nommés D...et E... ;
Mais considérant que l'article 1133-3 du code du travail dispose : " les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap, ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriés " ;
Que l'employeur à cet égard a établi que la situation de ces deux salariés était totalement différente et qu'en outre les propositions faites n'ont pas été simultanées ; qu'il n'est donc pas anormal que face à des conclusions différentes et des préconisations médicales également différentes, que la société ALDI MARCHE n'ait pas proposer les mêmes possibilités de reclassement ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant que Monsieur Arnaud X... a formulé devant la Cour des demandes nouvelles qu'il y a lieu d'examiner ;
IV-Sur la demande de dommages et intérêts de 1. 500 € pour non respect du droit à la qualification professionnelle
Considérant que Monsieur Arnaud X... a exposé qu'il aurait exercé la fonction de " préparateur " de commandes alors que ses fiches de salaire et son certificat de travail mentionne la qualification d'employé de magasinage, niveau II B : et que l'article 14 de l'annexe I de la convention collective du commerce de détail et de gros applicable ne prévoit pas la fonction d'employé de magasinage ;
Mais considérant qu'ALDI MARCHE a légitimement procédé à sa propre classification à partir de la méthode de classification multicritère prévue par ladite convention collective ; que le poste de magasinage, qui comprend effectivement une grande partie de préparation peut aussi impliquer des tâches de contrôle ou de réception, que c'est la raison pour laquelle cette fonction d'employé de magasinage a été classée au niveau II et n'on pas I comme celle de simple préparateur ;
Que dès lors les fonctions effectivement exercés par Monsieur Arnaud X... était donc d'un niveau plus élevé et donc d'un salaire minimum garanti plus important ;
Que tel était le cas de Monsieur Arnaud X... qui exerçait des fonctions accessoire de contrôle et de réception ;
Qu'il appartient que ce dernier ne peut arguer d'aucun préjudice ;
Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ;
V-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective applicable
Considérant que visant les articles 5. 6. 7 de la Convention Collective, il a prétendu que n'existerait aucun document permettant au salarié de connaître son compte d'heure de modulation ;
Considérant cependant que la société ALDI MARCHE a produit les documents contractuels de " compte temps employé " de Monsieur Arnaud X... du début de son activité au service de l'entreprise jusqu'à son départ ;
Qu'il a également été établi que chaque salarié pouvait consulter chaque semaine son compte d'heures de modulations ; que ces documents étaient établis grâce à la pointeuse que Monsieur Arnaud X... faisait usage plusieurs fois par jour ;
Que dès lors sa situation au titre de la modulation lu était connue quotidiennement ;
Qu'il n'a d'ailleurs jamais fais valoir qu'une quelconque heure lui aurait été due à ce titre ; et que ce dernier ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ;

VI-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des règles de modulation du temps de travail

Considérant qu'il y a lieu de constater que l'accord de réduction du temps de travail applicable à la société ALDI MARCHE a été signé le 18 juin 2001 et n'a jamais été contesté, qu'il apparaît au vu des documents produits au débat que l'accord appliqué depuis de nombreuses années au sein de la société ALDI, est parfaitement conforme aux dispositions légales ; qu'il y a lieu de débouter le salarié de ce chef de demande qui n'est pas sérieusement fondé et qu'en tout état de cause la dénonciation des accords touchant au temps de travail ressortit d'une procédure spéciale qui peut parfaitement être mis en oeuvre ;

VII-Sur la demande de dommages et intérêts pour non application de la convention collective sur le temps de pause

Considérant que Monsieur Arnaud X... a soutenu que les relevé de pointage de l'entreprise feraient apparaître une fraude sur le temps de pause ;
Que toutefois Monsieur Arnaud X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de cette prétendue fraude, ses relevés démontrant clairement les temps de travail effectifs exécutés qui badgeait à sa prise de fonction et à nouveau lors de sa sortie ;
Qu'il s'ensuit que le salarié a été payé de la totalité de son temps de travail effectif et 5 % supplémentaire correspondant au temps de pause ;
Que Monsieur Arnaud X... n'a donc subi aucun préjudice, qu'il sera débouté de sa demande ;
Que par suite sa demande d'indemnité pour travail dissimulé est également mal fondé ;
Considérant qu'il s'ensuit en outre que le syndicat CGT des personnels de la société ALDI n'a donc pas démontré une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Qu'il sera donc débouté de ses demandes ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit l'appel de Monsieur Arnaud X... ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déboute Monsieur Arnaud X... du surplus de ses demandes en appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Monsieur Arnaud X... aux dépens éventuels.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 10/035248
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-05-25;10.035248 ?
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