COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 01092
AFFAIRE :
Association RUEIL ATHLETIC CLUB
C/
Johann X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 03562
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE
la SCP OCHS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association RUEIL ATHLETIC CLUB
Johann X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association RUEIL ATHLETIC CLUB
...
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
****************
Monsieur Johann X...
né en à
...
...
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par la SCP OCHS, avocats au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
L'association RUEIL ATHLETIC CLUB, dite R. A. C, a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 27 décembre 2010.
FAITS
M. Johann X... a été engagé en qualité d'entraîneur dans la section Haltérophilie/ Musculation, à compter du 1er septembre 2005 pour la saison 2005/ 2006, par CDD en date du 30 août 2005, par l'association Rueil Athletic Club (R. A. C), club ominsports, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 815, 28 € pour 35 heures hedomadaires.
Le contrat a été prolongé de 6 mois selon avenant du 24 août 2006 selon les mêmes conditions.
Il a été engagé définitivement le 1er mars 2007 par CDD " nouvelle embauche " aux fonctions d'entraîneur Haltérophilie/ Musculation, gestion administrative.
La convention collective applicable est celle du sport et son salaire mensuel brut est de 1. 836, 82 €.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 9 octobre 2007 avec mise à pied conservatoire, pour le 22 octobre 2007.
Par lettre du 9 novembre 2007, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave, contesté par courrier du 16 novembre 2007.
M. Johann X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.
M. Johann X... a saisi le C. P. H le 5 décembre 2007 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2009, le C. P. H de Nanterre (section Activités diverses) auquel la Cour se refere expressement :
DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par l'association RUEIL ATHLETIC CLUB, dite R. A. C, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
- dire et juger le licenciement pour faute grave fondé
-débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes
-condamner M. X... au remboursement de la somme de 5. 695, 63 €
- condamner M. X... au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf au titre de l'article 700 du CPC
-porter l'indemnité de procédure à la somme de 3. 000 €
- condamner l'appelante aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 9 novembre 2007, l'Association R. A. C notifiait au salarié son licenciement pour faute grave, en invoquant le fait que le salarié, au cours de la séance d'entraînement du 4 octobre 2009 vers 20h 30 et devant plusieurs adhérents, a tenu des propos mensongers, diffamatoires et insultants envers deux membres du comité de section du RAC haltérophilie, M. Z... et M. A..., reprochant au salarié son manque de pédagogie et de diplomatie préjudiciables pour le club, alors qu'il avait déjà eu une altercation avec M. B... ;
Considérant que l'employeur fait valoir qu'il incombait au salarié d'adopter et de garder un comportement et une maîtrise de soi appropriés du fait que l'exemplarité est essentielle pour les entraîneurs au sein d'un club sportif, qu'un professeur d'EPS, Mme C..., a dû déposer une main courante le 5 avril 2007 pour menaces et brutalité physique à son encontre, que le comportement préjudiciable du salarié qui se permettait de vendre des produits (compléments alimentaires) controversés aux adhérents, a continué de se dégrader et à porter gravement atteinte aux intérêts et à l'image du club, qu'il conclut qu'aucun doute ne saurait profiter au salarié dont le comportement a été inadmissible ;
Considérant que le salarié réplique que les faits visés dans la lettre de licenciement ne pouvaient justifier son licenciement, fait observer que sa compagne, Mlle D..., membre du club, a été victime d'injures, de grossièretés et de menaces extrêmement violentes, le même jour, le 4 octobre 2007 de la part de M. Z..., membre du bureau de l'association, alors qu'elle avait fait déjà l'objet d'agressions verbales violentes de sa part le 17 septembre, que celle-ci a déposé une main courante le 5 octobre 2007, qu'il soutient qu'il a été lui-même victime d'une agression physique le 4 octobre 2007 de la part de M. Z... et de M. A... et qu'il a déposé plainte pour violences volontaires le 6 octobre 2007 (qui s'est conclue par une médiation pénale le 18 mars 2008), que la différence de traitement entre lui et MM. Z... et M. A... est liée au fait que ceux-ci étaient membres du comité de section du RAC et du bureau gérant le club sous la présidence de M. E..., qu'il explique que le RAC a fait pression pour que les personnes qui avaient été témoins des faits le 4 octobre 2007, prennent parti pour M. Z... et M. A... ;
Mais considérant que la réalité de l'agression verbale et physique dont M. X... a fait l'objet le 4 octobre 2007, jour des faits visés par le licenciement, de la part de M. Z... et de M. A..., est établie au vu d'une part, du courrier adressé à ceux-ci le 12 décembre 2007 par le président du RAC Haltérophilie-Musculation, évoquant les faits du 4 octobre 2007, leur reprochant les propos désobligeants et insultants tenus dans l'enceinte du club, leur demandant de maîtriser tout mouvement d'humeur ou de colère, menaçant d'une éventuelle sanction prise en adéquation prise avec la faute commise, d'autre part du compte-rendu du délégué du procureur dans le cadre de la médiation pénale, mentionnant que M. A... a rédigé une lettre d'excuses pour les insultes proférées à l'encontre de M. X... et s'engageant à ne jamais réitérer son comportement ;
Que la compagne deM. X... Mlle D..., membre du club, a également été victime d'injures, de grossièretés et de menaces, le 4 octobre 2007 de la part de M. Z... ;
Que M. X... verse l'attestation circonstanciée de M. F... établissant que le RAC a fait pression pour que les personnes qui avaient été témoins des faits du 4 octobre 2007, même celles qui n'étaient pas présentes ce jour-là, prennent parti en faveur de M. Z... et de M. A... ;
Que selon les attestations versées, M. B... était un adhérent qui ne prenait pas soin du matériel (transpiration laissée sur le matériel) malgré les remarques faites par M. X... ;
Considérant que le licenciement de M. X... qui se fonde sur les faits du 4 octobre 2007, s'inscrit dans un contexte de pressions, de querelles internes émaillées de grossièreté, de vulgarité et de comportement clanique, de menaces et de conflits personnels entre membres du club, dont aucun n'a fait preuve d'un comportement irréprochable ;
Que les griefs tirés du manque de pédagogie et de diplomatie sont imprécis, relèvent de l'insuffisance professionnelle et non d'un motif disciplinaire ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que le salarié n'a commis aucune faute grave de nature à rendre impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail et qu'il n'existe aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de préavis, la somme de 11. 020, 92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ayant plus de deux d'ancienneté et ayant retrouvé un travail à partir de septembre 2008 ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure de 1. 500 € en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'Association RUEIL ATHLETIC CLUB à payer à M. Johann X... la somme de somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC
Rejette toute autre demande
Condamne l'Association RUEIL ATHLETIC CLUB aux entiers dépens..
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,