COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R.G. No 09/03733
AFFAIRE :
S.A. CLARINS
C/
Nathalie X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Août 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Industrie
No RG : 07/00668
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne LOEFF-ANTOINE
Me Barbara VRILLAC
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. CLARINS
Nathalie X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CLARINS
31 chaussée Jules César
BP 60147
95304 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de VAL D'OISE
****************
Mademoiselle Nathalie X...
née en à
...
60175 VILLENEUVE LES SABLONS
comparant en personne,
assistée de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Nathalie X... a été engagée le 1er avril 1989, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conditionneuse par la société SA LABORATOIRES CLARINS. Elle était affectée dans l'un des deux ateliers de flaconnage que compte la société à PONTOISE.
La relation de travail était régie par la Convention Collective de la Chimie.
Le salaire brut mensuel de Madame Nathalie X... était de 1.694 €.
Cette salariée après des arrêts de travail pour maladie sporadiques devait être placée en arrêt sans discontinuer à compter du 16 octobre 2006.
Par lettre recommandée en date du 25 avril 2007 elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2007 à 15h. Elle était informée par la même lettre qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Son licenciement lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2007.
Les motifs de la rupture étaient libellés dans les termes suivants :
"Vos nombreuses absences, imprévues et de durée incertaine, totalisant 76 jours pour 2005/2006 et 89 jours pour 2007, qui se répètent depuis plusieurs années, perturbent gravement l'organisation du travail dans votre service en nous empêchant de pourvoir à votre remplacement temporaire. Ne pouvant compter sur une présence suffisamment régulière de votre part, nous sommes conduits à vous remplacer définitivement.
En effet, même si nous avons des remplaçantes dans les deux ateliers, vous devez comprendre que leur nombre n'est pas extensible et que leur affectation est forcément perturbée par des absences comme les vôtres : soudaines, de durées variables, connues et justifiées seulement après un ou deux jours dans le meilleur des cas. Cela nous contraint à modifier quotidiennement la répartition du personnel présent sur les postes de travail, voire même à stopper la production de certaines lignes de conditionnement. Ainsi , un trop grand nombre de personnes absentes est préjudiciable à l'activité même de notre entreprise.
Cette mesure prend effet à la date de première présentation de cette lettre . Compte du délai de préavis, votre contrat de travail prendra fin deux mois au plus tard. Nous établirons alors votre certificat de travail et le solde de votre compte, après la restitution des badges, vêtements de travail et autres objet éventuellement en votre possession."
C'est dans ces circonstances que Madame Nathalie X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE par acte du 24 décembre 2007.
Le premier juge par décision contradictoirement prononcée le 28 août 2009 a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société CLARINS à payer à la salariée la somme de 20.328 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
La société SA CLARINS a régulièrement relevé appel de e jugement.
La société APPELANTE par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour et soutenue oralement à l'audience a demandé l'infirmation du jugement déféré et donc le débouté de son ex-salariée en toutes ses demandes.
En réplique l'intimée a soutenu par conclusions écrites visées par le Greffe et oralement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de ses ex-employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'il résulte des dispositions légales que si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat de travail, ses conséquences peuvent néanmoins justifier un licenciement définitif en cas d'absence prolongée du salarié ou d'absences répétées si le fonctionnement normal de l'entreprise est perturbé par 9 absences ;
Qu'il appartient alors à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée dans l'entreprise par l'absence du salarié et la nécessité de son remplacement définitif ;
Qu'il s'ensuit que si la perturbation invoquée peut être palliée par une nouvelle répartition du travail entre les salariées ou par l'embauche temporaire d'un autre travailleur, le remplacement ne peut être considérée comme nécessaire ;
Qu'en outre le remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable ;
Considérant que la société CLARINS a fait valoir que la présence d'une conditionneuse inexpérimentée sur une ligne perturbe nécessairement son fonctionnement en ce qu'elle ralentit sa cadence quand elle ne désorganise par la chaîne lors de "loupés" qui sont fréquents tant l'attention doit être soutenue sur le geste en cours ; que Madame Nathalie X... était absente lors de son licenciement depuis plus de 6 mois ;
Que la société CLARINS a prétendu avoir démontré ainsi la réalité des perturbation dans sa production et la nécessité où elle s'est trouvée de procéder définitivement au licenciement litigieux ;
Considérant qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'absentéisme est une question récurrente au sein des ateliers de flaconnage de CLARINS qui pour répondre à cette difficulté de fonctionnement a mis en place un effectif "volant" au sein des équipes de conditionneuses dont la fonction est de pourvoir au remplacement des titulaires absents ;
Considérant que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
Qu'en l'espèce cette dernière mentionne comme premier motif du licenciement la perturbation engendrée par l'absence de Madame Nathalie X... ;
Qu'à cet égard la société CLARINS a versé au débat des comptes-rendu de réunions du comité d'entreprise et de délégués du personnel de 2006 et 2007 ;
Qu'il en résulte que l'absentéisme dans les ateliers était à l'époque du licenciement litigieux une difficulté récurrente "pénalisant durablement notre activité dans les ateliers" ; que le compte-rendu du comité d'entreprise du 6 septembre 2OO7 mentionne : "La direction déplore qu'en cette rentrée dans des nouveaux locaux et après trois semaines de vacances le niveau des absents est au plus haut niveau avec 14 conditionneuses..." ;
Qu'il est précisé dans les questions diverses du compte rendu du 12 janvier 2006 "Quelques licenciements sont envisagés pour absentéisme excessif et répétitif, perturbant la marche de l'entreprise" ;
Qu'il est dès lors suffisamment établi que les effectifs "volant" mis en place avec pertinence auprès des conditionneuses ne pouvait pourvoir au remplacement temporaire des absents de façon satisfaisantes ;
Que ce système de remplacement temporaire d'une salariée "conditionneuse" établit d'ailleurs la nécessité que l'agent remplaçant sur une chaîne de flaconnage ait la maîtrise d'un savoir faire spécifique lié à sa dextérité manuelle et une expérience suffisante pour ne pas désorganiser la chaîne ;
Qu'il suit de ce qui précède que les absences épisodiques puis continue, pendant plus de six mois, de Madame Nathalie X... engendrait nécessairement de graves perturbations au bon fonctionnement de son atelier ;
Considérant que le second motif cumulatif de licenciement mentionné dans la lettre de rupture est la nécessité de procéder au remplacement définitif de Madame Nathalie X... ;
Qu'à cet égard l'employeur a suffisamment démontré que Madame Nathalie X... était absente depuis plus de six mois lors de son remplacement définitif, que dans un premier temps il a procédé à son remplacement provisoire, mais que compte tenu de la spécificité du poste il ne pouvait être envisagé une nouvelle répartition de la charge de travail, la présence d'une conditionneuse inexpérimentée étant de nature, comme il a été précédemment exposé, à désorganiser la chaîne ;
Que par ailleurs Madame Nathalie X... , invité par son employeur à lui fournir des précisions sur son état de santé et une éventuelle perspective de reprise, ne lui a donné aucune réponse, le laissant ainsi dans l'incertitude et confronté à son absence perturbatrice du bon fonctionnement de la chaîne alors qu'il n'avait pas la possibilité de procéder à un remplacement provisoire ;
Que dès lors la société CLARINS a procédé légitimement au licenciement de Madame Nathalie X... ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de la société SA CLARINS ;
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Madame Nathalie X... de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Nathalie X... aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,