COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2011
R. G. No 10/ 04935
AFFAIRE :
François X...
C/
la société SPORTFIVE VERIZON FRANCE venant aux droits de la S. A. MK INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
No RG : 07/ 00437
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurent CREHANGE
la SCP SALANS et Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
François X...
S. A. MK INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur François X...
né le 29 Juillet 1965 à NANCY (54000)
...
...
représenté par Me Laurent CREHANGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
La société VERIZON FRANCE venant aux droits de la S. A. MK INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux
100 terrasse Boieldieu
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP SALANS et Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre, section encadrement, rendu le 30 janvier 2009 ;
Vu l'appel interjeté par François X... contre le jugement déféré,
Vu les articles 2 et suivants de la loi du 8 février 1995 et les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'accord donné par les conseils des parties pour la mise en oeuvre d'une mesure de médiation
SUR CE
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi qu'il sera précisé au dispositif,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Désigne :
L'Association Yvelines Médiation-4, rue Georges Clémenceau-78000 VERSAILLES
Tél : 06. 11. 60. 38. 64-
qui soumettra à la cour le nom de la personne physique qui assurera au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure, afin d'entendre les parties et leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier le cas échéant, de procéder par voie de médiation à la confrontation et au rapprochement de leurs points de vue respectifs, et si nécessaire à la négociation d'un protocole d'accord, en aidant à la détermination des termes d'une solution amiable du litige ;
Fixe à la somme de 600 € la rémunération forfaitaire du médiateur qui lui sera versée directement par moitié pour chacune des parties, sauf meilleur accord entre ces derniers, à peine de caducité dans les deux mois de la date de la présente décision ;
Dit que sauf prorogation, cette mission prendra fin dans les 3 mois suivant la première réunion de médiation ;
Dit que la médiation prendra fin par la conclusion d'une entente, par décision consensuelle des parties à y mettre fin ou par décision unilatérale d'une partie ou du médiateur ;
Dit que le médiateur informera la cour de l'issue de la médiation sans faire part des échanges intervenus au cours de celle-ci ;
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir la cour ;
Dit qu'il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoi la cause, à défaut d'accord des parties à l'audience du mercredi 19 octobre 2011 à 14 heures salle No 6 porte J ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Le GREFFIER Le PRESIDENT