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18/05/2011 | FRANCE | N°09/01458

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011, 09/01458


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80B
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 18 MAI 2011


R. G. No 10/ 04155


AFFAIRE :


Me Jean-Gilles X...- Mandataire liquidateur de Société CAMIF PARTICULIERS




C/
Frédéric Y...

...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01458
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Copies exécutoires délivrées à :


Me Jean-Marie SALZARD






Copies certifiées conformes délivrées à :


Me Jean-Gilles X...- Mandataire liquidateur de Société CAMIF PARTICULIERS


Frédéric Y.....

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 04155

AFFAIRE :

Me Jean-Gilles X...- Mandataire liquidateur de Société CAMIF PARTICULIERS

C/
Frédéric Y...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01458

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Marie SALZARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Gilles X...- Mandataire liquidateur de Société CAMIF PARTICULIERS

Frédéric Y..., AGS CGEA BORDEAUX

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Jean-Gilles X...- Mandataire liquidateur de Société CAMIF PARTICULIERS

...

79000 NIORT
non comparant

représenté par la SCP SALZARD LEVELU a vocat au barreau de NIORT

APPELANT

****************
Monsieur Frédéric Y...

né le 02 Octobre 1972 à LA SEYNE SUR MER (83500)

...

78370 PLAISIR

représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES

AGS CGEA BORDEAUX
Les Bureau du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Frédéric Y... a été engagé par la société CAMIF PARTICULIERS en qualité de vendeur conseil suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 28 février 2000 renouvelé le 31 janvier 2000 ; la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2001.

La convention collective dite UES CAMIF est applicable aux relations contractuelles.

Aux termes d'un jugement rendu le 27 octobre 2008, le Tribunal de Commerce de NIORT a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAMIF PARTICULIERS et a désigné Me Gilles X... en qualité de mandataire liquidateur.

Tous les salariés, dont M. Frédéric Y..., ont été licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur le 5 novembre 2008, dans le délai de quinze jours prévus à l'article L. 3253-8 du code du travail ; le contrat a pris fin le 8 janvier 2009 à l'issue du préavis de deux mois qui a été payé.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3195 €.

Contestant le licenciement, M. Frédéric Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 novembre 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société représentée par le mandataire liquidateur et de l'AGS de Bordeaux tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de primes à hauteur de 7989, 78 € et congés payés à hauteur de 798, 12 €, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à hauteur de 57 525 € et d'une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a dit le licenciement pour motif économique non fondé en l'absence de recherche de reclassement et a fixé les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire :
* 7989, 78 € au titre de la prime visée à l'article 30 de la convention collective de la CAMIF avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009,
* 31 000 € à titre de dommages-intérêts,
* 1300 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de plein droit,
- débouté M. Y... du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable au CGE-AGS BORDEAUX dans la limite de ses obligations légales,
- dit que l'AGS ne devra sa garantie sur l'ensemble des sommes précitées que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société CAMIF PARTICULIERS dont Me X... est mandataire liquidateur.

Me Jean-Gilles X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CAMIF PARTICULIERS et l'AGS CGEA BORDEAUX ont régulièrement interjeté de la décision.

Vu les conclusions du mandataire liquidateur de la société CAMIF PARTICULIERS datées du 23 mars 2011 développées oralement tendant à la réformation du jugement ; il demande à la cour à titre principal, de dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter les demandes de M. Y..., et à titre subsidiaire de ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions ; de rejeter la demande en paiement du rappel de salaires et en tout état de cause de condamner M. MAUER

Au soutien de son recours, le mandataire liquidateur fait essentiellement valoir que :
- dès le lendemain de la liquidation judiciaire de la société, il a interrogé la société mère du groupe, la SA CAMIF, ainsi que les filiales sur l'existence de postes disponibles mais cette recherche s'est révélée infructueuse puisque seuls six postes disponibles ont été identifiés pour reclasser 780 salariés, quatre postes de cadres et deux postes différents de celui occupé par le salarié ;
- la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la vente à distance a été informée des difficultés économiques et des projets de licenciement envisagés par la CAMIF PARTICULIERS dès le mois de novembre 2007 puis au mois d'octobre 2008.

L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a conclu le 23 mars 2011 à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions de M. Y... ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que les créances lui sont inopposables, que le salarié n'a pas d'action à titre principal contre l'AGS et à titre infiniment subsidiaire de dire que sa garantie ne pourra s'exercer que dans les limites fixées par la loi et que les créances ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail ne sont pas garanties.
Elle soutient essentiellement que le salarié est forclos en ses demandes présentées plus d'un aan après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Vu les conclusions de M. Y... en date du 23 mars 2001 tendant à la confirmation du jugement sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts qu'il demande à la cour de porter à la somme de 57 525 € ; il sollicite en outre l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne conteste pas l'existence des difficultés économiques mais reproche au mandataire liquidateur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement qui pèse sur lui.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2011.

SUR CE :

Sur la jonction :

Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des instances répertoriées sous les numéros 10/ 04155 et 10/ 04200 afin de statuer par un seul et même arrêt ; que l'instance sera désormais appelée sous le seul numéro 10/ 04155 ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par l'AGS :

Considérant que l'AGS invoque à l'appui de cette fin de non recevoir opposée aux demandes de M. Y... les dispositions de l'article L. 621-5 du code de commerce relatif à l'établissement du relevé des créances et à la faculté ouverte au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité à peine de forclusion ainsi que les dispositions de l'article L. 622-26 du même code ;

Considérant cependant que le salarié qui demande réparation du préjudice causé par un licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse et dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-25 du code de commerce, en vertu duquel le salarié qui ne figure pas sur un relevé de créance résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir le conseil de prud'hommes puis la cour, ne peut se voir opposer la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;

Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;

Considérant que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Considérant enfin que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites,

Considérant enfin que les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales ; qu'elles doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager ;

Considérant au cas présent que M. Y... ne conteste pas la cause économique du licenciement mais soutient que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect par le mandataire liquidateur de son obligation de reclassement et de l'absence de saisine et d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la vente à distance dite CPNEFP,

Considérant que la CPNEFP doit être informée lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de dix salariés appartenant au même établissement ; que la société CAMIF PARTICULIERS rapporte la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information en produisant aux débats les comptes rendus de réunion de cette instance en date des 8 novembre 2007 et 22 octobre 2008 au cours desquelles le projet visant à restaurer la compétitivité de l'entreprise, la situation préoccupante de celle-ci et la cessation d'activités de 900 personnes de la société CAMIF PARTICULIERS ont été abordés ; que ce premier moyen n'est pas fondé ;

Que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, le mandataire liquidateur qui a licencié M. Y... le 5 novembre 2008 verse aux débats les pièces suivantes :
- la lettre adressée au groupe CAMIF l'interrogeant sur l'existence de postes disponibles,
- le courrier adressé à la filiale ELECTIS l'interrogeant aux mêmes fins,
- les courriers adressés au Préfet des Deux Sèvres, au maire de Niort, à la DDTEFP et à la Chambre de Commerce et d'Industrie,
- la convocation qu'il a adressé au comité d'entreprise de l'UES CAMIF pour le 5 novembre 2008 avec pour ordre du jour le projet de licenciement du personnel et les mesures de reclassement interne et externe,

Considérant que ces seuls courriers rédigés en termes très généraux adressés à la société mère et à une filiale, concernant tous les salariés de la société, sans aucune précision sur la nature des postes recherchés, ne traduisent pas une recherche effective de reclassement au sein des sociétés du groupe ; que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Considérant que M. Y... forme appel incident et réclame le paiement de la somme de 57 525 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable et qu'il a été contraint d'engager une reconversion professionnelle ; qu'il exerce depuis peu une activité de compositeur de musique sous le statut d'auto-entrepreneur ; que de son côté, le mandataire liquidateur conclut à la réduction de l'indemnité allouée en première instance au motif que M. Y... ne justifie pas des démarches qu'il a effectuées pour retrouver un emploi ;

Considérant qu'il résulte des pièces mises aux débats que M. Y... a été indemnisé par le Pôle emploi de l'ouest francilien du 19 novembre 2008 au mois de mai 2010 ; qu'il a repris une activité au mois d'avril 2010 ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui accordant une indemnité d'un montant de 31 000 € équivalente à dix mois de salaires ; que le jugement doit être confirmé sur ce point

Sur la prime :

Considérant que le mandataire liquidateur critique le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 7989, 78 € au titre de la prime visée à l'article 30 de la convention collective après avoir constaté que le mandataire s'était engagé à la verser alors qu'il n'a jamais accepter de régler cette prime ; que l'AGS fait valoir qu'elle ne couvre pas le paiement de cette prime en expliquant qu'elle devait être déterminée au sein de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et qu'en l'espèce, aucun accord n'est intervenu ; que la direction a alors pris la décision de conditionner le versement de la prime à un retour à l'équilibre du résultat courant avant impôts, condition qui n'a jamais été réalisée ;

Considérant que l'accord collectif du 19 novembre 2007 prévoit le versement à compter du 1er janvier 2009 d'une prime annuelle à tous les salariés qui justifient d'une condition d'ancienneté d'un an ; qu'en cas de départ en cours d'année, elle est versée au prorata du temps de présence sur la période concernée ; que les partenaires sociaux ont également prévu les conditions de versement de la prime pour les salariés quittant l'UES CAMIF et dont la fin du contrat de travail intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ; que M. Y... remplit les conditions pour en bénéficier à hauteur de la somme de 7989, 78 € calculée au prorata de son temps de présence ; qu'il convient dès lors de la fixer au passif de la liquidation judiciaire ;

Considérant cependant qu'à la date à laquelle l'accord a été conclu, les signataires ne pouvaient ignorer que la société CAMIF PARTICULIERS connaissait des difficultés financières très importantes et était dans l'incapacité d'honorer cet engagement ; que la prime n'avait d'ailleurs pas été versée au cours des exercices précédents en l'absence de retour à un résultat équilibré avant impôt ;

Que l'accord ayant été négocié dans des conditions préjudiciables à l'AGS, il convient de dire qu'il ne lui est pas opposable et d'infirmer le jugement sur ce point ; que la créance de dommages-intérêts est couverte par la garantie de l'AGS ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, si bien que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a assorti le paiement de la prime de l'intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2009 ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

ORDONNE la jonction des instances répertoriées sous les numéros 10/ 04155 et 10/ 04200 afin de statuer par un seul et même arrêt et dit que l'instance sera désormais appelée sous le seul numéro 10/ 04155,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS CGEA de BORDEAUX,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 16 juillet 2010 sauf en ses dispositions ayant dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de BORDEAUX en ce qui concerne le paiement de la prime prévue à l'article 30 de la convention collective et dit que l'intérêt au taux légal est due à compter du 8 janvier 2009,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que la créance de M. Y... au titre de la prime prévue à l'article 30 de la convention collective et à l'accord collectif du 19 novembre 2007 n'est pas garantie au titre de l'AGS,

DIT n'y avoir lieu d'assortir les créances de l'intérêt au taux légal,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

CONDAMNE Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CAMIF PARTICULIERS aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/01458
Date de la décision : 18/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;09.01458 ?
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