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18/05/2011 | FRANCE | N°09/00659

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011, 09/00659


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 01867

AFFAIRE :

Société AJILON SALES & MARKETING



C/
Ibrahim X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 09/ 00659



Copies exécutoires délivrées à :

Me François VACCARO
Me Céline GLEIZE



Copi

es certifiées conformes délivrées à :

Société AJILON SALES & MARKETING

Ibrahim X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
L...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 01867

AFFAIRE :

Société AJILON SALES & MARKETING

C/
Ibrahim X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 09/ 00659

Copies exécutoires délivrées à :

Me François VACCARO
Me Céline GLEIZE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société AJILON SALES & MARKETING

Ibrahim X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AJILON SALES & MARKETING
2 boulevard du 11 novembre 1918
69616 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS

APPELANTE

****************

Monsieur Ibrahim X...

né en à

...

92220 BAGNEUX

représenté par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Ibrahim X... a été engagé par la société AJILON SALES et MARKETING qui réalise des missions d'animation de vente et de démonstration en grandes surfaces, en qualité d'animateur suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 7 novembre 2005 motivé par un accroissement temporaire d'activité ; la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrats de travail à durée déterminée toujours motivée par l'accroissement temporaire d'activité jusqu'au 31 janvier 2008.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1675, 79 €.

Le 1er avril 2009, M. Ibrahim X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 9 février 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005,
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AJILON SALES et MARKETING à payer les sommes suivantes à M. X... :
* 1675, 79 € à titre d'indemnité de requalification,
* 3351, 58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 335, 16 € au titre des congés payés afférents au préavis,
* 710, 53 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 11 730, 53 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 850 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de jugement,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code civil dans la limite de neuf mois,
- ordonné à la société de remettre à M. X... une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
- débouté M. X... du surplus de ses prétentions,
- débouté la société AJILON SALES et MARKETING de ses demandes,
- condamné la société AJILON SALES et MARKETING aux dépens.

La société AJILON SALES et MARKETING a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 23 mars 2011 reprises oralement par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. X... et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
- la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée est détournée de son objet dès lors que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après le terme du dernier contrat,
- le motif d'accroissement temporaire d'activité doit être accepté au sens large ; la demande des sociétés clientes est plus importante à l'occasion des fêtes de fin d'année et des mois de juin à octobre en raison des périodes estivales et de rentrée scolaire,
- le salarié a accepté sans réserve les termes de ses contrats de travail et n'a jamais sollicité la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée,
- à la suite de l'essoufflement de ce surcroît d'activité, elle a cessé de faire appel aux services de M. X....

Vu les conclusions de M. X..., appelant incident, datées du 23 mars 2011 développées oralement tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de requlification et a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'infirmation en ce qui concerne le montant des sommes allouées ; elle demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 2000 e à titre d'indemnité de requalification,
* 3492, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 349, 21 € au titre des congés payés afférents,
* 807, 55 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5747, 42 € à titre de rappel de salaire sur un temps plein,
* 574, 74 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
* 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et obtenir la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard..
Il soutient avoir occupé un emploi stable au sein de la société compte tenu de la durée de la relation contractuelle et la société ne met aux débats aucun élément de nature à établir l'existence d'un surcroît temporaire de son activité ; il reproche en outre à la société le non-respect des délais de carence et la transmission tardive des contrats de travail.
Dans la mesure où il devait se tenir constamment à la disposition de la société, il sollicite que le contrat de travail soit requalifié en un contrat de travail à temps plein et que les indemnités de rupture soient calculées sur le salaire moyen après réintégration des rappels de salaires.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Considérant suivant les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail que tout contrat à durée déterminée conclu sans respect des dispositions relatives, notamment, aux conditions de succession, est requalifié automatiquement en contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat de travail a pris fin, ni un contrat de travail à durée déterminée ni un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus ; que ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat initial venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus et à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ;

Considérant au cas présent que la société a conclu successivement des contrats à durée déterminée avec M. X... pour qu'il occupe le même emploi d'animateur ; que force est de constater que le délai de carence n'a pas été respecté pour les contrats conclus entre le 7 novembre 2005 et le 30 juin 2006 ; qu'à titre d'exemple, le contrat du 7 novembre 2005 conclu jusqu'au 31 décembre 2005 a été immédiatement suivi d'un contrat conclu pour la période du 2 janvier 2006 au 31 janvier 2006 lui même suivi d'un contrat conclu pour la période du 3 au 28 février 2006 ; que cette situation se reproduit au moins jusqu'au mois de juin 2006 ; que le non respect du délai de carence constitue un motif de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant en outre que le recours au contrat à durée déterminée doit être justifié par un des motifs visés à l'article L. 1242-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, le recours au contrat à durée déterminée est motivé par l'accroissement temporaire d'activité, dont la réalité est contestée par le salarié ;

Considérant que la société ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de constater l'accroissement temporaire de son activité ; que le maintien de M. X... au même poste pendant plus de deux ans vient par ailleurs contredire l'affirmation de l'employeur de l'accroissement d'activité qui doit être inhabituel et limité dans le temps ; que cette circonstance justifie également la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2005 ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Considérant que M. X... sollicite la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en expliquant qu'il ne savait pas quels jours il devait travaillait, si bien qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ce à quoi la société s'oppose ;

Considérant que les avenants au contrat de travail mentionnent précisément les semaines de travail ainsi que les jours de travail à l'intérieur de la semaine, ce qui permettait au salarié de connaître le rythme de travail ; qu'en conséquence, la demande de requalification en un contrat de travail à temps complet doit être rejetée ainsi que la demande subséquente tendant au paiement du rappel de salaire ;

Considérant que les premiers juges ont justement tiré les conséquences de leurs observations en condamnant la société au paiement de l'indemnité de requalification et des indemnités de rupture après avoir dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont également trouvé dans la cause les éléments permettant de réparer exactement le préjudice subi par M. X... en lui accordant la somme de 11 730, 53 € ; que la demande d'augmentation des dommages-intérêts n'est pas fondée ; que le jugement doit être confirmé sur ces points, y compris en sa disposition relative à la remise de l'attestation Pôle emploi non assortie d'une astreinte ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimé dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 9 février 2010,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions,

CONDAMNE la société AJILON SALES et MARKETING au paiement de la somme complémentaire de 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE AJILON SALES et MARKETING aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00659
Date de la décision : 18/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;09.00659 ?
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