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18/05/2011 | FRANCE | N°08/00572

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011, 08/00572


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 18 MAI 2011


R. G. No 10/ 02961


AFFAIRE :


François X...





C/
Me DE Y...- Mandataire liquidateur de E. U. R. L. SMPP
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00572




Copies exÃ

©cutoires délivrées à :




Me Eric CATRY




Copies certifiées conformes délivrées à :


François X...



Me DE Y...- Mandataire liquidateur de E. U. R. L. SMPP, AGS CGEA IDF EST DELEGATION REGIONALE UNEDIC




...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 02961

AFFAIRE :

François X...

C/
Me DE Y...- Mandataire liquidateur de E. U. R. L. SMPP
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00572

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric CATRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

François X...

Me DE Y...- Mandataire liquidateur de E. U. R. L. SMPP, AGS CGEA IDF EST DELEGATION REGIONALE UNEDIC

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur François X...

né le 06 Mai 1947 à LANDRECIES (59550)

...

12130 ST MARTIN DE LENNE

présent et assisté par M. Gilbert Z... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT
****************

Me DE Y...- Mandataire liquidateur de E. U. R. L. SMPP

...

95300 PONTOISE

représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL DOISE

AGS CGEA IDF EST DELEGATION REGIONALE UNEDIC
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. François X... a été engagé par l'EURL SMPP en qualité de responsable production suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2002.

La convention collective de la métallurgie nationale des ingénieurs et cadres est applicable aux relations contractuelles.

Le salarié a quitté la société le 31 mai 2008 dans le cadre d'un départ à la retraite.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4269, 06 €.

Estimant ne pas avoir été réglé de la totalité de ses heures de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 12 juin 2008 d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'heures supplémentaires, congés payés et indemnité pour travail dissimulé.

Le 16 avril 2009, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la redressement judiciaire de la société SMPP ; la liquidation judiciaire a été prononcée le 10 juillet suivant et Me DE Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 5 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- débouté M. X... de ses demandes,
- débouté le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de M. X....

M. X... régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 14 février 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement ; il demande à la cour de fixer ainsi ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société :
* 28 483, 20 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 2848, 32 € au titre des congés payés afférents,
* 25 614 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal,
et obtenir la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que la loi a abaissé la durée du travail de 39 h à 35 h hebdomadaires à compter du 1er janvier 2002 ; la société est restée à une durée de travail effectif de 39 heures ainsi que cela résulte de l'attestation Assedic, des horaires de travail et des témoignages de Messieurs B..., C..., D... et A... alors que son salaire est versé sur la base de 35 heures ; or, il n'a bénéficié ni de jours de RTT ni de majorations pour heures supplémentaires et ses réclamations sont demeurées vaines ; il réclame en conséquence le paiement des heures de travail entre 35 et 29 heures du 1er juin 2003 au 31 mai 2008.

Me DE Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL SMPP n'a pas comparu ni personne pour lui.

Vu les conclusions de l'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de lAGS élisant domicile au CGEA Ile de France Est datées du 28 mars 2011 développées oralement tendant à titre principal à la confirmation du jugement et à sa mise hors de cause et
Subsidiairement,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
-dire que les indemnités contractuelles et conventionnelles ne peuvent se cumuler
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
En tout état de cause,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle conteste la réalité des heures de travail invoquées par le salarié et fait valoir que la demande intervient de manière opportune en raison de la liquidation judiciaire de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur les heures supplémentaires :

Considérant suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que c'est au vu de ces documents et de ceux fournis par la salariée, à l'appui de sa demande, que le juge forme sa conviction ;

Qu'à l'appui de sa demande, M. X..., engagé en qualité de responsable de production, statut cadre, met aux débats ses feuilles de présence du mois de septembre 2007, février 2008, mars 2008 et avril 2008 ainsi qu'un décompte des heures de travail effectuées depuis l'année 2004 ; qu'il produit également les témoignages de Mme E..., ancienne salariée ayant pour fonction de collecter les heures effectuées par le personnel afin de faire établir les bulletins de paie, qui déclare que M. X... travaillait plus que 39 heures par semaines, de M. B... et M. C... anciens salariés qui attestent qu'il ne fait aucun doute que l'horaire de travail de M. X... était supérieur à 39 heures, de M. D..., ancien salarié, qui déclare qu'il était évident que M. X... pratiquait un horaire supérieur à 39 heures, et de M. A... qui fait une déposition dans les mêmes termes ; qu'il met également aux débats la note interne fixant les horaires au sein de l'entreprise, soit 7h à 12 h et 13h à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h à 12 h le vendredi ;

Considérant que le tableau versé aux débats, non détaillé si ce n'est de calculer le montant d'heures supplémentaires prétendues accomplies et non rémunérées, ne procède que de la seule affirmation du salarié ; qu'aucune des attestations mises aux débats n'est de nature à corroborer sérieusement les affirmations de M. X..., ni encore à étayer sa demande dès lors que leurs auteurs se bornent à affirmer de manière péremptoire qu'il effectuait des heures supplémentaires bien au delà de 39 heures ; que ces affirmations sont contraires aux demandes de M. X... qui ne concernent que des heures accomplies entre 35 et 39 heures ; que le seul raisonnement de M. X... tendant à dire qu'il devait travailler 35 heures, que son contrat de travail prévoit que son horaire est celui en vigueur au sein de l'entreprise qu'il estime être 39 heures et que dès lors la différence entre 35h et 39 heures lui est due, ne constitue pas une démonstration des horaires effectivement réalisées ; qu'il s'en suit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande de faire application de cette disposition au profit de l'appelant qui succombe en ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 mai 2010,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X... aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00572
Date de la décision : 18/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;08.00572 ?
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