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18/05/2011 | FRANCE | N°08/00369

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011, 08/00369


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 04500

AFFAIRE :

Agnès X... épouse Y...




C/
IFR FIELD représent & par Mme Sophie Z...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00369



Copies exécutoires délivrées à :

Me Myriam MONTI
Me Catherine LEBLAN >


Copies certifiées conformes délivrées à :

Agnès X... épouse Y...


IFR FIELD représent & par Mme Sophie Z...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

L...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 04500

AFFAIRE :

Agnès X... épouse Y...

C/
IFR FIELD représent & par Mme Sophie Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00369

Copies exécutoires délivrées à :

Me Myriam MONTI
Me Catherine LEBLAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Agnès X... épouse Y...

IFR FIELD représent & par Mme Sophie Z...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Agnès X... épouse Y...

née le 12 Janvier 1954 à MONT SAINT MARTIN

...

57420 POMMERIEUX

comparant en personne, assistée de Me Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

SOCIETE IFR FIELD représentée par Mme Sophie Z...

7-9 rue Lionel
92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Catherine LEBLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Agnès Y... a été engagée par la Sarl CMI FIELD devenue depuis lors IFR FIELD en qualité de chargée d'enquête suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er octobre 1990 avec reprise de son ancienneté au 27 février 1989 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute au taux horaire de 39, 38 francs.

La convention collective SYNTEC est applicable aux relations contractuelles.

Le 5 juin 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des modifications substantielles de son contrat de travail concernant notamment les modalités d'indemnisation de ses frais de déplacement et l'exécution de son travail, en l'espèce l'instauration d'une cadence irréalisable.

Après convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique le 30 juin 2006.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 524, 43 €.

Contestant la mesure de licenciement et estimant que le contrat avait été rompu par la prise d'acte, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 9 août 2006 d'une demande dirigée à l'encontre de la société IRF FIELD tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 8 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Mme Y... aux dépens.

Mme Y... a régulièrement interjeté de la décision.
Vu les conclusions datées du 23 mars 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement ; elle demande à la cour de :
- de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à défaut dire que le licenciement n'est pas fondé,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 € à titre de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut pour non respect de l'ordre des licenciements,
* 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
* 6000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement,
- d'ordonner la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein et fixer le salaire brut moyen à 1395, 56 e,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 33 850, 35 € à titre de rappel de salaires de 2001 à 2006 outre celle de 3385, 03 € au titre des congés payés afférents,
* 2577, 88 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 2790, 72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 267, 07 € au titre des congés payés,
* 775, 27 € à titre de rappel de prime de vacance outre 77, 52 € au titre des congés payés,
* 119, 84 € au titre de deux jours de congés supplémentaires,
en tout état de cause,
- constater que le salaire contractuel n'a pas été payé et fixer le salaire brut moyen à 774, 64 €,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 5979, 38 € à titre de rappel de salaire outre celle de 597, 93 € au titre des congés payés,
* 1549, 28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 154, 92 € au titre des congés payés afférents,
* 496, 79 € à titre de rappel de prime de vacance outre celle de 49, 67 € au titre des congés payés,
- ordonner la remise de l'attestation Assedic, des bulletins de paie, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens et frais éventuels d'exécution de la décision.
Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
- l'avenant proposé le 17 janvier 2006 emporte une modification de son contrat de travail puisqu'il réduisait de moitié son temps de travail et donc sa rémunération ; elle l'a refusé ;
- le salaire contractuel ne lui a pas été réglé chaque mois,
- ses conditions de travail se sont dégradées en raison des cadences infernales qui lui ont été proposées à compter de l'année 2006,
- ces éléments fondent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Vu les conclusions de la SARL IRL FIELD datées du 23 mars 2011 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir engagé la salariée le 1er octobre 1990 avec le statut de chargé d'enquête à garantie annuelle (CEIGA), son travail étant intermittent ; elle lui a proposé une modification concernant le mode de calcul de sa rémunération du fait de la mise en place du comptage par PDA en respectant la procédure.
Elle conteste les griefs qui lui sont imputés, telles que la dégradation des conditions de travail, la baisse de rémunération ; elle rappelle que la salariée n'a jamais émis la moindre protestation concernant le nombre d'heures de travail et le montant de sa rémunération.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2011.

SUR CE :

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission,

Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; qu'enfin, la preuve des manquements qui incombe au salarié doit être rapportée conformément à la loi suivant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme Y... n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail qui lui a été proposé le 17 janvier 2006 comportant les modifications suivantes : augmentation du salaire horaire, modification du montant des indemnités forfaitaires de repas et calcul de la rémunération des enquêtes sur PDA ; que nonobstant ce refus, les termes de l'avenant lui ont été appliqués à compter du mois de janvier 2006 ; que cette modification du calcul de la rémunération constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, qui ne pouvait être imposer à la salariée même si elle n'entraînait pas de modification du montant de la rémunération ; que pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres, la prise d'acte est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le licenciement prononcé ultérieurement ;

Considérant que Mme Y... poursuit également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et réclame le paiement d'un rappel de salaire en faisant valoir que le contrat de travail ne mentionne pas la répartition du travail sur la semaine et qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, si bien qu'elle était à la disposition permanente de l'employeur, ce que ce dernier conteste ;

Considérant que Mme Y... a été engagée suivant contrat de travail du 1er octobre 1990 en qualité de chargée d'enquête à temps partiel, soumis à la convention collective SYNYEC ; que son ancienneté a été reprise à compter du 27 février 1989 ; que sont annexés au contrat de travail les plannings annuels mentionnant les semaines de travail et les dates ; qu'il est par ailleurs prévu la faculté pour la salariée d'exercer une autre activité, ce qui démontre qu'elle n'était pas engagée exclusivement par la société IFR FIELD ; que Mme Y... ne met aux débats aucune pièce de nature à établir que la société a cessé de lui délivrer des plannings de travail, notamment aucune réclamation en ce sens ; qu'il convient dès lors de retenir que, destinataire des plannings, elle avait une parfaite connaissance de la répartition de son temps de travail sur la semaine et qu'elle n'était pas à la disposition permanente de son employeur ; qu'ainsi, la demande tendant à la requalification et la demande tendant au paiement d'un rappel de salaire doivent être rejetées ;

Considérant qu'elle réclame à titre subsidiaire un rappel de salaire en faisant valoir qu'elle n'a pas toujours perçue la rémunération correspondant au nombre d'heures de travail garanties par le contrat de travail, ce à quoi s'oppose la société qui fait valoir que la salariée n'a jamais émis la moindre protestation en ce qui concerne le montant de son salaire ;

Considérant que Mme Y... qui a été engagée en qualité de chargée d'enquête intermittent à garantie annuelle suivant les termes de la convention collective, a toujours été rémunérée en fonction de la garantie annuelle ; qu'il n'existe en l'espèce aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

Sur les indemnités de rupture :
Considérant que la rupture étant imputable à l'employeur, Mme Y... a droit une indemnité de préavis d'un montant de 1048, 86 € équivalente à deux mois de salaire outre la somme de 104, 88 € au titre des congés payés afférents ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :

Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la cour trouve en la cause les éléments suffisants, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, plus de 17 ans d'ancienneté et du montant de sa rémunération, les éléments suffisants pour dire que son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 € ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral :

Considérant que Mme Y... sur laquelle pèse la charge de la preuve ne fait la preuve d'aucun agissement vexatoire de l'employeur à l'origine d'un préjudice moral, si bien que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Sur la prime de vacances :

Considérant suivant les dispositions de l'article 31 de la convention collective SYNTEC que l'ensemble des salariés bénéficient d'une prime de vacance au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et qu'elle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Considérant que Mme Y... réclame le paiement de la somme de 496, 79 € à titre de rappel de primes de vacances depuis l'année 2001 outre la somme de 49, 67 € au titre des congés payés afférents ; que la société IFR FIELD s'oppose à cette demande en rappelant que la salariée a perçu une prime de qualité qui tient lieu de prime de vacances conformément aux dispositions de la convention collective ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que Mme Y... a perçu une prime de qualité pendant toute la durée de la relation contractuelle, si bien qu'elle ne peut prétendre au paiement en plus de la prime de vacance, eu égard aux dispositions de la convention collective ;

Sur les deux jours de congés payés :
Considérant que cette demande a été formée dans le cadre de la demande de requalification du contrat de travail à temps plein, demande principale qui a été rejetée par la cour ; que la demande subséquente formée au titre des jours de congés doit ainsi être rejetée ;

Sur les documents de fin de contrat :

Considérant qu'il convient d'ordonner à la société de remettre à l'intéressée une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie mentionnant l'indemnité de préavis et les deux jours de congés payés ainsi qu'un certificat de travail dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société :

Considérant que l'issue de l'instance a démontré que la procédure engagée par Mme Y... n'est pas abusive ; que la demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée comme non fondée ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelante dans la mesure prévue au dispositif de l'arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société IFR FIELD ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 juin 2009,

Et statuant à nouveau,

DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence la société IFR FIELD à payer à Mme Y... les sommes suivantes : les sommes suivantes :
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
* 1048, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 104, 88 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation,
DÉBOUTE Mme Y... du surplus de ses prétentions,

DÉBOUTE la société IFR FIELD de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société IFR FIELD de remettre à Mme Y... une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie mentionnant le préavis, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

CONDAMNE la société IFR FIELD à payer à Mme Y... la somme de 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société IFR FIELD aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00369
Date de la décision : 18/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;08.00369 ?
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