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18/05/2011 | FRANCE | N°08/00325

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011, 08/00325


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 09/ 03869

AFFAIRE :

S. A. S. FRANCE MINIATURE



C/
Abdelatif X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00325



Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL VICTOR
Me Abdelaziz MIMOUN



Copies cer

tifiées conformes délivrées à :

S. A. S. FRANCE MINIATURE

Abdelatif X...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 09/ 03869

AFFAIRE :

S. A. S. FRANCE MINIATURE

C/
Abdelatif X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00325

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL VICTOR
Me Abdelaziz MIMOUN

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. FRANCE MINIATURE

Abdelatif X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. FRANCE MINIATURE
représenté par Mr Y... chef d'exploitation
25 route du Mesnil
78990 ELANCOURT

représentée par la SELARL VICTOR, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur Abdelatif X...

né en à

...

...

78990 ELANCOURT

comparant en personne,
assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010 dans le litige opposant la société FRANCE MINIATURE à M. Abdellatif X... auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs et des prétentions respectives des parties, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCE MINIATURE à verser à M. X... la somme de 1310, 79 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- infirmé le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société au paiement de la somme de 1310, 79 € à titre d'indemnité de requalification,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
- requalifié les contrats à durée déterminée en date des 11 juin 2001, 1er avril 2003 et 2 avril 2008 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société au paiement de la somme de 1310, 79 € à titre d'indemnité de requalification,
- sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement, les demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés, les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir si les faits invoqués par le salarié dans sa lettre du 5 mai 2008 pour justifier son départ de son poste de travail le 3 mai 2008 n'étaient pas de nature, à les supposer établis, à porter atteinte à la sécurité et à la santé du salarié et si de ce fait, il n'appartenait pas à la société FRANCE MINIATURE dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat et avant tout licenciement sous peine de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse, d'effectuer les recherches nécessaires pour s'assurer de la véracité des agissements ainsi allégués et, dans l'affirmative, de prendre les mesure s'imposant pour y mettre un terme ; de faire part à la cour de toutes autres observations qu'elles estimeraient utiles à la solution du litige,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2011 à 16h,
- dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à ladite audience.

La société FRANCE MINIATURE représentée à cette audience fait valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve des provocations et de l'absence de respect et que de son côté, elle verse aux débats les témoignages de salariés travaillant en cuisine qui déclarent ne pas avoir constaté l'existence de provocations de M. Z... à l'égard de M. X... et font état de la bonne ambiance régnant sur le lieu de travail ; elle demande en conséquence à la cour de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter le salarié de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... maintient sa demande d'indemnisation dans les termes de ses précédentes écritures ; il soutient que l'attitude injurieuse et déplacée de son supérieur hiérarchique et l'agression subie le 3 mai 2008 justifient l'abandon de poste.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail ; que la preuve d'une telle faut incombe à l'employeur ;

Considérant au cas présent que M. X... a été licencié pour faute grave le 30 mai 2008 pour avoir abandonné son poste d'opérateur cuisine à la suite d'une altercation avec son responsable direct, M. Z..., chef cuisinier ; qu'il est précisé que cette conduite met en cause le bon fonctionnement du service opérationnel ;

Considérant que l'existence d'une altercation entre M. Z... et M. X... n'est pas contestée puisqu'elle est évoquée dans la lettre de licenciement ; que ce fait n'est pas daté mais les parties s'accordent sur la date du 3 mai 2008 ; que ce même jour, le salarié a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2008 et l'a prolongé le 12 mai jusqu'au 18 mai 2008 ; que le 5 mai 2008, M. X... a également adressé une lettre recommandée à son employeur pour dénoncer les nombreuses provocations et le non respect de sa personne dont il a été victime de la part de son supérieur hiérarchique l'empêchant d'exécuter son contrat de travail ; qu'il concluait son courrier en lui demandant de trouver une solution à ce litige ;

Considérant que la société met aux débats le témoignage de Mme B..., assistante responsable en restauration, " présente le jour où M. X... a décidé de quitter l'entreprise et qui atteste qu'aucun propos raciste ou discriminatoire n'a été tenu en sa présence et de la bonne ambiance ; aucune remarque n'a été faite concernant l'origine de M. X... ; ces propos ne sont pas tolérés dans l'entreprise (interdits) " et celui de M. C..., saisonnier, qui témoigne ainsi " Je n'ai jamais entendu dire des propos racistes à M. X... ; je passe tous les jours au restaurant pour prendre de leurs nouvelles ; je pense que si M. X... aurait reçu des propos racistes, il me l'aurait dit.'ainsi que de trois autres salariés qui déclarent ne rien avoir à reprocher au chef cuisinier ;

Considérant que seule Mme B... était présente lors des faits, si bien que les témoignages des autres salariés qui déclarent avoir entretenu de bonnes relations avec le chef cuisinier ne sont pas probants ; que si Mme B... n'a pas entendu de propos racistes tenus à l'encontre du salarié, il n'en demeure pas moins qu'il y a bien eu une altercation dont l'origine demeure à ce jour inconnue ; que les témoignages ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à M. X... ; qu'en l'état de ces seuls éléments, il existe un doute sur les circonstances du départ du salarié ; qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché un abandon de poste fautif dès lors qu'il a quitté son poste pour se rendre chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail d'une durée initiale de huit jours, ce qui suffit à établir que son départ précipité est bien lié à un incident grave ayant entraîné des conséquences sur sa santé ; que ce fait ne peut donc fonder la mesure de licenciement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des indemnités de rupture ; que le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts fixé à 7864, 74 € soit une somme équivalente aux salaires des six derniers mois ; que M. X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice plus important ;

Considérant en revanche que le jugement doit être infirmé en sa disposition ayant condamné la société à payer le salaire et les congés payés afférente à une période de mise à pied conservatoire qui n'a jamais existé en l'espèce ; qu'aucune somme n'est due à M. X... de ce chef puisqu'il n'est pas venu travailler ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande en l'espèce de faire application de cette disposition au profit de l'intimé mais non au profit de la société appelante ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour la première instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Vu l'arrêt rendu le 6 octobre 2010,

Y ajoutant,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 11 septembre 2009 en ses dispositions ayant dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société FRANCE MINIATURE au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts,

L'INFIRME en sa disposition ayant condamné la société FRANCE MINIATURE au paiement des salaires et congés payés pendant la mise à pied conservatoire,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

CONSTATE l'absence de mise à pied conservatoire et déboute en conséquence M. X... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés,

DÉBOUTE la société FRANCE MINIATURE de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRANCE MINIATURE à payer à Me MIMOUN la somme de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et donne acte à Me MIMOUN qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE la société FRANCE MINIATURE aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00325
Date de la décision : 18/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;08.00325 ?
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