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18/05/2011 | FRANCE | N°08/00311

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011, 08/00311


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 18 MAI 2011


R. G. No 10/ 02397


AFFAIRE :


S. A. S. LABORATOIRES CLARINS




C/
Lydia X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00311




Copies exécutoires délivrées à : >

Me Anne LOEFF-ANTOINE






Copies certifiées conformes délivrées à :


S. A. S. LABORATOIRES CLARINS


Lydia X...







le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE, ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 02397

AFFAIRE :

S. A. S. LABORATOIRES CLARINS

C/
Lydia X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00311

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne LOEFF-ANTOINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. LABORATOIRES CLARINS

Lydia X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. LABORATOIRES CLARINS
4 Rue Berteaux-Dumas
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT

****************

Madame Lydia X...

née en à

...

60240 DELINCOURT

comparant en personne
assistée par Me Christophe LEMAITRE avocat au barreau de Paris
vestiaire L 212

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Lydia X... a été engagée par la société LABORATOIRES CLARINS en qualité de conditionneuse préparatrice suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mai 1999.

La convention collective de la chimie UIC est applicable aux relations contractuelles.

Elle a été absente pour maladie du 6 octobre 2005 au 17 septembre 2006 ; le 20 septembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son travail.

Le 6 novembre 2006, elle a été victime d'un accident du travail ; elle a repris son emploi le 30 janvier 2007.

Au mois de février 2007, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; malheureusement, la grossesse n'a pas été menée à son terme et s'est arrêtée le 19 avril 2007 ; elle a été déclarée apte à la reprise de son poste le 9 mai 2007.

Le 4 mai précédent, elle avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 mai 2007.

Elle a été licenciée par lettre recommandée en date du 24 mai 2007 en raison de ses absences imprévues, par fois injustifiées, perturbant gravement l'organisation du travail, empêchant son remplacement temporaire et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute de 1546, 16 €.

Contestant la mesure de licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 31 janvier 2008 d'une demande dirigée à l'encontre de la société LABORATOIRES CLARINS tendant à sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 24 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre après avoir dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 800 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société au remboursement des allocations chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois,
- condamné la société aux dépens.

La société LABORATOIRES CLARINS a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 23 mars 2011 soutenues oralement par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, elle rappelle les nombreux arrêts de travail de Mme X... en 2006 et en 2007 et insiste sur le caractère impromptu de ceux-ci rendant leur traitement en vue d'un remplacement particulièrement difficile ; elle conteste avoir été informée de l'évolution de son état de grossesse ; elle indique avoir procédé au remplacement définitif de la salariée.

Vu les conclusions de Mme X... datées du 23 mars 2011 développées oralement tendant à la confirmation du jugement sauf en sa disposition ayant rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; elle demande à la cour de condamner la société à lui payer la somme de 15 000 € de ce chef outre celle de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste avoir été en absence injustifiée et fait valoir qu'elle a toujours adressé ses arrêts de travail à son employeur.
Elle soutient que ses absences ne rendaient pas nécessaires son remplacement définitif lequel au demeurant n'est pas intervenu dans un délai raisonnable.
Elle rappelle qu'elle est revenue travailler le 30 avril 2007 à l'issue de son arrêt maladie et que la convocation à entretien préalable lui a été adressée le 4 mai 2007, ce qui démontre qu'il a gi de manière précipitée.
Elle reproche enfin à son employeur de s'être montré agressif pendant la durée de sa grossesse en mandatant un médecin contrôleur et en lui adressant une lettre le 19 avril 2007 dont les termes l'ont choqués puisqu'il lui écrivait " est ce à dire que vous n'êtes plus enceinte ? ".

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de reprendre successivement les motifs invoqués par la lettre de licenciement,

Considérant que Mme Lydia X... a été licenciée le 24 mai 2007 au motif que ses nombreuses absences parfois injustifiées, d'une durée incertaine, totalisant 342 jours en 2005/ 2006 et 63 jours pour 2007, perturbaient l'organisation du travail et rendaient nécessaires son remplacement définitif ; que la cour relève que la procédure de licenciement a été engagée le 4 mai 2007 alors que la salariée avait repris son emploi et que cinq jours après l'envoi de la convocation à entretien préalable, le médecin du travail la déclarait apte à la reprise ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé... sauf inaptitude médicalement constatée ; que toutefois, un licenciement peut intervenir à charge pour l'employeur d'établir que les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié a de graves répercussions dans le fonctionnement normal de l'entreprise nécessitant le remplacement du salarié et que le remplacement soit effectif par une embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, embauche intervenant dans un délai raisonnable ;

Considérant que les absences répétées de Mme X... sont établies par les pièces mises aux débats ; qu'elles ont toujours été justifiées contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement ;

Considérant qu'il importe de rappeler que la société LABORATOIRES CLARINS employait 477 salariés au moment du licenciement et que Mme X... occupait un poste de conditionneuse préparatrice ; que l'absence de technicité et de spécialisation de cette fonction rend possible un remplacement par des salariés intérimaires et la société a d'ailleurs eu recours à de tels salariés à plusieurs reprises ; qu'il existe également des remplaçants dans les deux ateliers ainsi que la société l'indique dans la lettre de licenciement qui ont précisément pour fonction de remplacer les salariés absents ; qu'enfin, si l'absentéisme dans les ateliers est évoqué dans les comptes-rendus de réunion du comité d'entreprise du 11 septembre 2003 et du 11 mars 2004, il ne peut constituer une preuve de la perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise au mois de mai 2007 ; qu'ainsi, il convient de dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'enfin, elle ne justifie pas du remplacement définitif de Mme X... ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêt et au remboursement des allocations chômage ;

- Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral :

Considérant que Mme X... poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral alors que son employeur a adopté un comportement fautif en diligentant un contrôle médical à son domicile le 13 avril 2007 et en lui adressant une correspondance dont la lecture lui a été douloureuse,

Considérant que l'employeur n'est pas fautif à mettre en oeuvre un contrôle médical et que par la lettre du 16 avril 2007, il a entendu obtenir des renseignements précis sur la situation de la salariée ; que ces deux événements ne peuvent être assimilés à des fautes ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a refusé de faire droit à cette demande ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande en l'espèce de faire application de cette disposition au profit de l'intimée mais non au profit de la société appelante ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour la première instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 24 mars 2010,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société LABORATOIRES CLARINS de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société LABORATOIRES CLARINS à payer à Mme X... la somme de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LABORATOIRES CLARINS aux dépens afférents à la procédure d'appe

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00311
Date de la décision : 18/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;08.00311 ?
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