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18/05/2011 | FRANCE | N°07/00288

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2011, 07/00288


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 09/ 03698

AFFAIRE :

Sébastien X...

...

C/
VTTD " LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE "



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 00288



Copies exécutoires délivrées à :



Me Fabrice GRIMAULT



Copies certifiée

s conformes délivrées à :

Sébastien X..., UNION LOCALE DE CHATOU

VTTD " LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE "

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2011

R. G. No 09/ 03698

AFFAIRE :

Sébastien X...

...

C/
VTTD " LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE "

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 00288

Copies exécutoires délivrées à :

Me Fabrice GRIMAULT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sébastien X..., UNION LOCALE DE CHATOU

VTTD " LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE "

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Sébastien X...

né le 30 Mai 1986 à MEULAN (78250)

...

78440 LAINVILLE

représenté par M. Alain Y... (Délégué syndical ouvrier)

UNION LOCALE DE CHATOU
16, Square Claude Debussy
78400 CHATOU

représentée par M. Alain Y... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTS

****************

S. A. VTTD " LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE "
36 rue de la Falaise
78126 AULNAY SUR MAULDRE

représentée par Me Fabrice GRIMAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Sébastien X... a été engagé par la société VTT LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE en qualité de déménageur suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2006 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 1935, 97 €, sa mission comportant notamment la conduite de véhicule, le transport des colis, meubles et divers appartenant à la société ou à ses clients et ce, dans toute la France et à l'étranger ainsi qu'il est mentionné à l'article 2 du contrat.

La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable aux relations contractuelles.

Il a occupé un emploi d'aide déménageur à compter du mois de juillet 2006 ainsi que cela ressort des mentions des bulletins de paie émis à compter de cette date ; un contrat jeune entreprise a été établi par l'employeur qui ne comporte pas la signature du salarié ; il a été rémunéré à hauteur de 1508, 40 € ; l'employeur explique que la modification de l'emploi et du salaire est intervenue après qu'il ait constaté que le salarié n'était pas titulaire du permis de conduire, ce que conteste ce dernier qui soutient que le permis de conduire n'étant pas indispensable, la conduite ne concernant que des chariots élévateurs ou des engins de levage.

Il a été en arrêt de travail du 26 juillet 2006 au 2 août 2006 et du 2 février 2007 au 11 mars 2007 à la suite d'accidents du travail ; il n'a jamais repris le travail.

Un différend opposant les parties sur le montant du salaire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé à quatre reprises.

Le 27 juin 2007, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy au fond d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 8 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de POISSY a :
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission et fixé la date de la rupture au 25 avril 2007,
- condamné la société à payer les sommes suivantes à M. X... :
* 3206, 77 € à titre de rappel de salaire du 19 juin 2006 au 2 février 2007, déduction faite des sommes perçues en exécution des ordonnances de référé,
* 320, 67 € au titre des congés payés afférents,
- condamné M. X... à payer à la société la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé les dispositions applicables à l'exécution provisoire de droit,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.

M. Sébastien X... et l'UL CGT de Chatou ont régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 23 mars 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement ; ils demandent à la cour de condamner la société au paiement des sommes suivantes au profit du salarié et de l'union locale CGT de Chatou,
Pour M. X... :
* 3206, 77 € à titre de rappel de salaire de base contractuel du 19 juin 2006 au 2 février 2007,
* 320, 67 € au titre des congés payés afférents,
* 2000 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel,
* 4128, 44 € à titre de salaires ou d'indemnité compensatrice de salaire pour la période allant du 13 mars au 1 er mai 2007,
* 412, 84 € au titre des congés payés afférents
et à titre subsidiaire la somme de 4541, 28 €,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 mai 2007,
* 24 693, 27 € à titre d'indemnité compensatrice de salaires perdus du 2 mai 2007 au 22 février 2008,
* 87 987, 54 € à titre d'indemnité compensatrice de salaires perdus du 1er juillet 2008 au 30 mai 2011,
* 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut et/ ou retard dans l'organisation des visites médicales de reprise,
* 5160, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 516, 05 € au titre des congés payés afférents,
* 2321, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés due au 12 mars 2007,
* 4902 € à titre d'indemnité de licenciement doublée,
* 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la première saisine du conseil de prud'hommes,
et obtenir la remise d'une attestation de salaire destinée à la CPAM tenant compte du rappel de salaire contractuel, le bulletin de paie du mois de décembre 2006 rectifiée tenant compte des 500 € net payé le 20 juin 2007 au titre des dix nuits de décalage, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les fiches de salaire suivant les condamnations sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document commençant à courir à compter du 16ème jour après la notification de l'arrêt, pendant une durée de trois mois, que la cour se réserve de liquider,

Pour L'UL CGT de Chatou :
*15 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des règles applicables en matière de protection des salariés victimes d'un accident du travail,
* 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

Au soutien de leurs recours, ils font essentiellement valoir que :
- l'employeur a commis plusieurs manquements de nature à fonder la résolution judiciaire du contrat de travail en ne payant pas le salaire contractuel, en payant une somme de 500 € de manière dissimulée, en n'organisant pas la visite médicale de reprise à la suite de l'accident du travail survenu en 2006, en n'organisant une véritable visite médicale de reprise à la suite de l'accident du travail survenu en 2007 ni une seconde visite médicale de reprise suite au second arrêt de travail ; la résolution doit produire les effets d'un licenciement nul, le salarié étant protégé au titre de son accident du travail en l'absence de visite de reprise,
- les ordonnances de référé sont définitives en l'absence de tout appel ; elles n'ont pas été exécutées spontanément, ce qui constitue encore un manquement imputable à l'employeur.

Vu les conclusions de la société VTT LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE datées du 23 mars 2001 développées oralement tendant à la confirmation partielle du jugement ; il demande à la cour de :
- constater que M. X... n'a jamais justifié être titulaire du permis de conduire, qu'elle a remis des bulletins de paie et a réglé les salaires dus au regard des fonctions réellement exercées et des heures travaillées, qu'elle a transmis les volets accidents du travail, qu'elle a mis en oeuvre le processus de visite médicale,
- constater que M. X... n'a jamais repris le travail après le 11 mars 2007 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées et que la société n'a pas manqué à ses obligations relatives à la visite médicale,
- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,
- dire que la rupture des relations contractuelles a été prise à l'initiative du salarié dont les agissements caractérisent une démission certaine,
- le débouter de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail,
- dire caduques et non avenues les ordonnances de référé et annuler en conséquence les dispositions et les condamnations provisionnelles,
- dire que les astreintes ne peuvent être liquidées,
- ordonner le remboursement par le salarié de la somme de 25 830, 44 € au titre de l'exécution provisoire desdites ordonnances avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009,
- condamner M. X... à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Union Locale CGT de Chatou de ses prétentions et la condamner au paiement de ma somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle insiste sur la mauvaise foi du salarié qui a déclaré être titulaire du permis de conduire lors de son embauche ; en considération des déclarations faites au moment de l'embauche, le salaire a été fixé à la somme de 1935, 97 € ; les déclarations étant fausses puisque le salarié n'est pas titulaire du permis de conduire, les conditions du contrat ont été adaptés et les parties ont convenu qu'il occupe un poste d'aide déménageur au salaire de 1508, 40 € dans l'attente de l'obtention de son permis de conduire ; à cette fin, un contrat jeunes en entreprise a été établi et il s'est exécuté du mois de juillet au mois de décembre 2006, sans que M. X... ne formule aucune réclamation.
Elle explique que les difficultés ont commencé lorsque, à la suite de plaintes de clients, elle lui a reproché son comportement au travail ainsi que des absences injustifiées.
Elle soutient avoir respecté la législation applicable aux salariés victimes d'un accident du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 45 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le contrat de travail :

Considérant que M. Sébastien X... poursuit la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant plusieurs manquements qu'il convient de reprendre successivement :

* sur le non-respect du salaire contractuel :

Considérant que M. Sébastien X... a été engagé en qualité de déménageur par la SARL VTTD suivant contrat de travail à compter du 19 juin 2006, ses fonctions étant définies à l'article 2 " M. X... se verra confier la conduite de divers véhicules. Il lui appartient de procéder aux vérifications élémentaires de l'état de marche des véhicules, d'établir des diagnostics des pannes, de mettre en oeuvre toutes mesures de sécurité et tous les moyens mis à sa disposition pour empêcher les avaries et les vols. Il a la responsabilité du chargement, du déchargement, de l'arrimage, du transport des colis, meubles et divers appartenant à la société et aux clients et ce, dans toute la France, voire même à l'étranger. En qualité de déménageur, il aura pour mission d'effectuer toute opération de manipulation et de portage, soit à bras soit au moyen d'appareils mis à sa disposition... " ; que l'article 4 énonce que " la prise de fonction a lieu à l'établissement principal sauf en cas de messagerie lors que les véhicules sont parqués dans des endroits différents " ; qu'aux termes de l'article 9 du contrat, " M. X... s'engage à faire connaître sans délai tout changement qui interviendrait dans sa situation concernant son adresse, sa situation de famille et toute suspension de son permis de conduire " ;

Considérant qu'il est établi et non contesté que M. X... n'est pas titulaire du permis de conduire ; qu'il soutient que ce document n'était pas indispensable à l'exercice de sa fonction de déménageur et que la référence faite dans le contrat de travail à la conduite de véhicule ne vise que les chariots élévateurs et les engins de levage ;

Considérant que cette explication n'est pas sérieuse, le contrat de travail faisant référence à la conduite de divers véhicules et au déplacement du salarié en France et à l'étranger ainsi qu'à son obligation d'information en cas de suspension du permis de conduire, ces précisions établissant de manière certaine qu'il s'agit de véhicules nécessitant la détention d'un permis de conduire ; que la détention d'un permis de conduire est bien une condition essentielle du contrat de travail ;
qu'aucun élément ne vient démontrer que l'employeur avait connaissance de ce que le salarié ne possédait pas ce document ; qu'il a découvert cette situation au mois de juillet 2006 ;

Considérant que M. X... a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant le permis de conduire alors que'il n'en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de l'obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi des conventions ; que l'absence de permis de conduire ne lui permet pas d'être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l'étranger ; que l'employeur s'est ainsi trouvé dans l'obligation, dès le mois de juillet 2006, de lui confier des tâches compatibles avec l'absence de permis de conduire, en l'espèce la fonction d'aide déménageur, et de lui verser le salaire afférent à cet emploi et non celui d'un déménageur qui impliquait en l'espèce la conduite de véhicule ; que si le salarié n'a pas signé le contrat de travail du 25 juillet 2006 faisant mention de l'emploi d'aide déménageur, il a cependant occupé cet emploi à compter du mois de juillet 2006 sans émettre la moindre protestation jusqu'au mois d'avril 2007 ; qu'en tout état de cause, il ne peut venir reprocher à l'employeur cette situation qu'il a lui même créée ; que toutes les demandes de rappel de salaires et congés payés et de dommages-intérêts pour non paiement du salaire contractuel doivent ainsi être rejetées puisqu'il n'est pas revenu travailler depuis cette date et ne s'est pas tenu à la disposition de la société ; que sur ce point, les éléments du dossier mettent en évidence la mauvaise foi du salarié ; que l'employeur n'a commis aucun manquement en matière de paiement du salaire et toutes les demandes formées de ce chef doivent être rejetées ;

* sur la violation des obligations en matière de visite médicale :

Considérant que le salarié fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des visites médicales de reprise à l'issue de son accident du travail survenu au mois de juillet 2006 ; qu'à l'issue de son second arrêt pour accident du travail, il s'est présenté à la société le 12 mars 2007 mais il a été renvoyé chez lui jusqu'à nouvel ordre ; qu'il est revenu à plusieurs reprises jusqu'au 1er mai 2007, de sorte qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur du 12 mars 2007 au 1er mai 2007 ; qu'il n'a perçu aucun salaire ;

Considérant que l'examen par le médecin du travail est obligatoire après une absence d'au moins huit jours après un accident du travail ; qu'en l'espèce, M. X... qui a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2006 a été arrêté jusqu'au 2 août 2006 suivant les mentions portées sur le certificat d'arrêt de travail ; que s'agissant d'une absence d'une durée de huit jours, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre cette visite, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé du salarié au travail ;

Considérant que M. X... a été victime d'un second accident du travail le 5 février 2007 et l'employeur a régulièrement suivi la procédure en adressant la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui l'a reçu le 13 février suivant ; que l'arrêt de travail a pris fin le 11 mars 2007, la reprise du travail devant intervenir le 12 mars suivant les mentions portées sur le dernier certificat médical ; que M. X... qui soutient s'être présenté sur son lieu de travail à l'issue de l'arrêt de travail du 11 mars 2007 n'en rapporte pas la preuve ; que le bulletin du mois de mars 2007 ne fait état d'aucun jour travaillé ; que la même observation doit être faite en ce qui concerne le bulletin de paie émis au mois d'avril 2007 ; qu'il ne peut donc faire grief à l'employeur d'avoir omis de diligenter la visite médicale laquelle suppose une reprise du travail et doit intervenir dans les huit jours de celle-ci ; qu'il ne peut pas lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé en ce qui concerne ce second arrêt de travail ;

Considérant que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, aucune pièce n'étant produite pour corroborer son affirmation contraire, et n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2007 de justifier de son absence à compter du mois de mai 2007, (l'absence antérieure étant justifiée par le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui a fixé la guérison de M. X... à la date du 24 avril 2007) ; qu'il ne peut dans ces conditions affirmer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur et réclamer le paiement des salaires pendant toute la période considérée ; qu'il n'a pas non plus déféré aux trois autres mises en demeure du 15 février 2008, 21 mars 2008 et 28 janvier 2009 et n'a pas fait connaître les motifs ses absences depuis le 25 avril 2007, lesquelles demeurent à ce jour injustifiées ; que M. X... fait une interprétation erronée des arrêts rendus par la cour de cassation en faisant valoir que l'employeur ne peut conditionner la visite médicale de reprise à une reprise du travail ; qu'une telle condition n'est pas posée ; que la visite de reprise doit être organisée par l'employeur dès que le salarié a manifesté le désir de reprendre le travail, celui ci étant manifesté par son retour dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... n'est pas revenu dans l'entreprise ; qu'il ne peut donc pas prétendre au paiement d'un rappel de salaires ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

* sur le paiement des nuits de décalage de façon dissimulée :

Considérant qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de cette affirmation ni de celle d'une volonté de dissimulation de l'employeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur a commis une faute en n'organisant la visite médicale de reprise à l'issue du premier accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail d'une durée de huit jours et en laissant le salarié reprendre son emploi pendant plusieurs mois ; que ce manquement grave justifie la résolution du contrat à ses torts ; qu'il convient de fixer la rupture à la date du présent arrêt et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 2680 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 268 € au titre des congés payés afférents,
* 268 € à titre d'indemnité de licenciement qu'il n'y a pas lieu de doubler,

Qu'aucune pièce n'est produite aux débats de nature à établir que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme réclamée ;

Considérant que la rupture du contrat de travail au cours de la période de suspension ouvre droit à ses dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer l'indemnité à la somme de 9000 € à titre de dommages-intérêts ; que le surplus de la demande n'est pas fondé ;

Sur les ordonnances de référé :

Considérant que les ordonnances de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne lient pas le juge du fond ; que M. X... qui a exécuté à ses risques et périls ces décisions provisoires condamnant la société au paiement à titre provisionnel de salaires et d'astreintes devra restituer les sommes perçues en exécution des ordonnances de référé qui excèdent le montant des sommes allouées aux termes du présent arrêt ; qu'eu égard aux données du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de liquidation des astreintes, les circonstances de l'espèce ayant mis en évidence les obstacles mis par le salarié à la reprise de son travail

Sur l'intervention de l'Union Locale CGT de Chatou :

Considérant que cette demande est recevable et bien fondée ; qu'il convient de lui accorder la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts,

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société :

Considérant que cette demande n'est pas fondée eu égard à l'issue du litige ;

Sur les documents :

Considérant qu'il doit être fait droit à cette demande dans les conditions prévues au dispositif sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit des appelants ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande au profit de l'employeur pour la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de POISSY le 8 octobre 2009 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

CONDAMNE la SARL VTT LES DEMENAGEURS à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 2680 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 268 € au titre des congés payés afférents,
* 268 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 9000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

et à l'UL CGT de Chatou la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

DÉBOUTE M. Sébastien X... du surplus de ses prétentions,

DÉBOUTE SARL VTT LES DEMENAGEURS de ses prétentions,

ORDONNE à la SARL VTT LES DEMENAGEURS de remettre à M. X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi mentionnant la rupture du contrat de travail au 25 avril 2007 et un bulletin de paie unique mentionnant les indemnités de rupture dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

CONDAMNE la SARL VTT LES DEMENAGEURS DE LA MAULDRE au paiement de la somme de 600 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X... et la somme de 50 € au profit du syndicat,

CONDAMNE la SARL VTT LES DEMENAGEURS aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.

Arrët-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/00288
Date de la décision : 18/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;07.00288 ?
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